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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 069 127


Nordbrand Nordhausen GmbH, Bahnhofstr. 25, 99734, Nordhausen/Harz, Allemagne (opposante), représentée par Lucia Schwab, Matheus-Müller-Platz 1, 65343, Eltville am Rhein, Allemagne (employée)


c o n t r e


Vinigalicia, S.L., Carretera Antigua de Santiago, Km. 3, 27500 Chantada, Espagne (demanderesse), représentée par Molero Patentes y Marcas S.L., Paseo de la Castellana, 173-Bajo Izq., 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé).


Le 21/01/2020, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 069 127 est rejetée dans son intégralité.


2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 959 921, « PEPE Y PEPA », à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement allemand n° 302 017 029 485, « PEPPI ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.


  1. Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 33: Boissons alcoolisées, à savoir liqueur de menthe.


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières.


Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement à la liqueur de menthe spécifique visée.


Les boissons alcoolisées à l'exception des bières contestées couvrent, en tant que catégorie plus large, la liqueur de menthe de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.



  1. Les signes


PEPPI


PEPE Y PEPA



Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est l’Allemagne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Les marques confrontées sont verbales, la marque antérieure constituée par un seul élément, « PEPPI » et le signe contesté par trois, « PEPE », « Y » et « PEPA ».


Tous les éléments des deux signes sont dépourvus de signification en relation avec les produits pertinents et sont dès lors distinctifs.


Selon l’opposante, « PEPPI » est le diminutif en allemand du prénom Joseph, et « PEPE » et « PEPA » seront reconnus par le public pertinent comme le diminutif en espagnol de Joseph dans ses formes masculine et féminine. La division d’opposition ne partage pas l’opinion de l’opposante, qui n’a pas soumis de preuves à l’appui de cette affirmation. Cet argument doit donc être rejeté comme non fondé. Tout au plus, une partie du public pertinent pourrait associer l’un ou l’autre des trois mots avec des prénoms étrangers.


Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des trois premières lettres « PEP ». Toutefois, ils diffèrent au niveau du reste des lettres, deux dans la marque antérieure, « PI », tandis que le signe contesté comporte quatre lettres supplémentaires disposées en trois termes.


En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.


Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres d’attaque, « PEP », présentes de façon identique dans les deux signes, ainsi que des lettres « I » et « Y ». La prononciation diffère par la sonorité des lettres supplémentaires du signe contesté, qui n’ont pas de contrepartie respective dans la marque antérieure. Plus particulièrement, le son de la double lettre « P » dans la marque antérieure sera beaucoup plus marqué que dans le cas de la simple lettre « P » du signe contesté.


En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le possible contenu sémantique des marques pour une partie du public pertinent. Étant donné que les trois termes, « PEPPI », « PEPE » et « PEPA », dans les deux signes pourraient être perçus comme des prénoms étrangers, ils présentent un degré moyen de similitude conceptuelle.


Pourtant, pour la plupart du public pertinent, aucun des deux signes n’a de signification. Étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


En l’espèce, les produits en cause ont été jugés identiques et ils s’adressent au grand public avec un niveau d’attention moyen.


Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique, et au mieux, un degré moyen de similitude conceptuelle.


La marque antérieure a un caractère distinctif normal.


Ainsi qu’évoqué précédemment, il doit être tenu compte de différents facteurs dans l’appréciation du risque de confusion. En raison du plus grand nombre de lettres et d’éléments qui composent le signe contesté, la longueur des signes diffère du simple au double, ce qui ne passera certainement pas inaperçu aux yeux du consommateur pertinent. À cet égard, il y a lieu d’observer que la longueur des signes peut influer sur l’impact des différences qui existent entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe quand celui-ci est court. Ainsi, pour les signes relativement courts, comme c’est le cas de la marque antérieure «PEPPI», de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente. En revanche, le public est moins conscient des différences qui existent entre des signes longs.


En l’espèce, même si les signes commencent tous deux par les lettres « PEP », de sorte que la partie du signe qui attire en premier lieu l’attention du lecteur est identique dans chacun des signes, la marque antérieure sera immédiatement perçue dans son ensemble, du fait de sa courte longueur, et la différence dans les lettres qui suivent, « PI » dans la marque antérieure contre « E » dans le signe contesté, ne passera pas inaperçue pour le consommateur confronté aux signes de manière visuelle. Par ailleurs, le son fort de la double lettre « P » introduit aussi un élément de différence phonétique important entre les signes. Enfin, le signe contesté comporte des éléments additionnels qui contribuent à éloigner encore un peu plus les signes tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Ces facteurs suffisent à compenser l’identité existante entre les produits.


En effet, les éléments supplémentaires et différentiels susmentionnés sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.


L’opposante renvoie à un arrêt antérieur de du Tribunal du 24/11/2005, dans l’affaire T-346/04, Arthur et Félicie, (EU:T:2005:420) pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.


Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).


Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.


En l’espèce, cette affaire antérieure n’est pas pertinente pour la présente procédure, parce que les trois mots qui pourraient être associés avec des prénoms ne sont pas identiques, comme c’est le cas dans le prénom « Arthur » dans la décision antérieure citée.


Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.


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La division d’opposition


Marine DARTEYRE

Loreto URRACA LUQUE

Christophe Du JARDIN



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


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