DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)


Alicante, 30/11/2018


SEB DEVELOPPEMENT

Isabelle Bissey-Pierre

112 chemin du Moulin Carron

F-69130 Ecully

FRANCIA


Demande Nº:

017960506

Vos références:

MRQS.00490

Marque:

ELEMENT


Type de marque:

Marque verbale

Demanderesse:

SEB

Service Juridique

F-21260 Selongey

FRANCIA



En date du 16/102018, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 26/11/2018, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. Le terme déposé « ELEMENT » doit être compris comme désignant un objet ou une pièce ayant son unité et qu’il est possible d’ajouter à un ensemble pour le compléter, pour former un tout plus vaste. Or le signe déposé vise à désigner un élément d’un set petit-déjeuner, c'est-à-dire une bouilloire ou une cafetière ou un grille-pain.


  1. Ce terme n’est donc ni descriptif des produits pour lesquels la protection est demandée, ni perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux. Le terme ELEMENT ne concerne pas une caractéristique technique du produit.


Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.






Remarques générales sur l’article paragraphe 1, point b)


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).


L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).


Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).


En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).


Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).




Les arguments de la demanderesse


Concernant la signification du terme « ELEMENT », il est exact qu’il peut être compris par le consommateur de langue anglaise et française comme désignant un objet ou une pièce ayant son unité et qu’il est possible d’ajouter à un ensemble pour le compléter, pour former un tout plus vaste


Néanmoins, la signification sur laquelle l’Office a basé son objection sera bien l’une de celle attribuée par le consommateur de langue anglaise, comme cela est étayé par le dictionnaire d’anglais en ligne édité par l’université d’Oxford en Angleterre, et qui fait référence pour la langue anglaise, dont la définition a été citée dans la notification ci-jointe.


Ainsi le terme « ELEMENT » dispose de plusieurs significations.


Cet argument tenant à la double signification du terme « ELEMENT» ne saurait faire changer d’avis l’Office quant à l’absence de caractère distinctif du signe déposé.


Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)


Cette jurisprudence, qui a d’abord été développée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).


Or pour le consommateur de langue anglaise, le signe déposé peut servir à mettre en lumière les aspects positifs des produits en cause, à savoir qu’ils peuvent chauffer par le biais d’une résistance.


Par conséquent, l’Office maintient que ce signe est dépourvu de caractère distinctif et ne peut être enregistré pour les produits revendiqués, car les appareils de cuisson électrique, les grille-pain électriques, les cafetières électriques, les bouilloires électriques et les théières électriques incorporent un « élément chauffant ».


Au surplus, si, le signe peut être perçu par le consommateur comme désignant un objet ou une pièce qu’il est possible d’ajouter à un ensemble, les produits pour lesquels la protection est recherchée sont selon les propres arguments de la demanderesse des éléments d’un set de petit déjeuner.


Dès lors, le terme « ELEMENT », dans le sens de partie d’autre chose, constitue aussi une simple information qui concerne la nature des produits en cause, et est tout autant dépourvu de caractère distinctif pour le consommateur de langue française que pour le consommateur de langue anglaise.


Concernant les produits désignés dans la demande de MUE, ils sont tous composés d’une résistance électrique (« Elément » en langue anglaise) dans le but de chauffer un liquide.


Le terme « ELEMENT » est donc relatif à une caractéristique du produit.


Dès lors le public pertinent établira un lien direct et concret, clair et non ambigu entre le signe et les produits susvisés. Par conséquent, utilisable par tout opérateur économique qui décide d’y avoir recours pour commercialiser ses propres produits contenant une résistance électrique, ce terme n’est pas apte à garantir la fonction d’identité d’origine des produits par rapport à ceux d’une autre entreprise.


Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 17 960 506 est rejetée pour tous les produits revendiqués.


Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.





Brice LAUGIER

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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