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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/05/2019
Matthis Tardieu
FIDAL Société d'Avocats 9 Avenue de Parmentier
F-31200 Toulouse
FRANCIA
Demande Nº: |
018002723 |
Vos références: |
CLASSIC_FIGURATIF |
Marque: |
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
CHATEAU DU TARIQUET (SCV) Saint-Amand F-32800 Eauze FRANCIA |
En date du 01/03/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
Le
signe n’a pas été jugé admissible à l´enregistrement dans la
mesure où il est incapable de distinguer les produits pour lesquels
la protection est demandée de produits et services similaires mais
ayant une autre origine commerciale. En effet, le consommateur
pertinent de langue française percevra le signe
comme la représentation usuelle,
utilisée
dans le cadre de la commercialisation des vins, d’une
exploitation agricole, en particulier d’un château produisant du
vin,
qui
sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des
produits en cause à savoir qu’ils proviennent d’un château
agricole, étant entendu que cela est un signe de qualité supérieur
en particulier pour les vins.
Dès lors la marque ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une entreprise concurrente.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18 002 723 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER