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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(Article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/07/2019
TAoMA PARTNERS
52 AVENUE KLÉBER
75116 PARIS
FRANCE
Demande Nº: |
018020602 |
Vos références: |
ARNAL/1A-MUE |
Marque: |
D'ARMOR ET D'ARGOAT
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
ARNAL KERDOUR 29590 LE FAOU France
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En date du 14/03/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1 points b) et c) et à l´article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
Dans le cas présent, l´Office a jugé que le consommateur pertinent de langue française percevra le signe demandé comme fournissant des informations, à savoir que les produits offerts relevant des classes 29 et 31 proviennent du littoral et de l´intérieur (l´arrière-pays) de la Bretagne. Dès lors, le signe décrit la provenance géographique des produits en cause.
Dès l’instant, qu’il a une signification descriptive évidente, le signe est également dépourvu de tout caractère distinctif et peut, par conséquent, faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il ne sera pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits et services d’une entreprise des produits et services d’autres entreprises.
Dès lors, considéré dans son ensemble, le signe « D'ARMOR ET D'ARGOAT » pour lequel la protection est demandée est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE.
La demanderesse a été invitée à apporter des observations en réponse au plus tard le 14/05/2019.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l´article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18 020 602 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sonia MEHANNEK
Annexe : Objection provisoire à enregistrement du 12/03/2019 (3 pages).