DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(Article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)


Alicante, 10/07/2019


TAoMA PARTNERS

52 AVENUE KLÉBER

75116 PARIS

FRANCE


Demande Nº:

018020602

Vos références:

ARNAL/1A-MUE

Marque:

D'ARMOR ET D'ARGOAT


Type de marque:

Marque verbale

Demanderesse:

ARNAL

KERDOUR

29590 LE FAOU

France



En date du 14/03/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1 points b) et c) et à l´article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.


Dans le cas présent, l´Office a jugé que le consommateur pertinent de langue française percevra le signe demandé comme fournissant des informations, à savoir que les produits offerts relevant des classes 29 et 31 proviennent du littoral et de l´intérieur (l´arrière-pays) de la Bretagne. Dès lors, le signe décrit la provenance géographique des produits en cause.


Dès l’instant, qu’il a une signification descriptive évidente, le signe est également dépourvu de tout caractère distinctif et peut, par conséquent, faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il ne sera pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits et services d’une entreprise des produits et services d’autres entreprises.


Dès lors, considéré dans son ensemble, le signe « D'ARMOR ET D'ARGOAT » pour lequel la protection est demandée est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE.


La demanderesse a été invitée à apporter des observations en réponse au plus tard le 14/05/2019.


La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l´article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18 020 602 est rejetée pour tous les produits revendiqués.


Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.




Sonia MEHANNEK


Annexe : Objection provisoire à enregistrement du 12/03/2019 (3 pages).


Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


Latest News

  • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
    May 28, 2021

    For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

  • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
    May 27, 2021

    Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

  • UNO & UNA | DECISION 2661950
    May 22, 2021

    Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)