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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 31/07/2019
Pascal Goyard
10 bis, avenue de la Grande Armée
F-75017 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
018021421 |
Vos références: |
6D19 |
Marque: |
100% LOIRE
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
JOLIVET DIFFUSION Les Franches F-18300 Sancerre FRANCIA |
En date du 15/02/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1 (b), (c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
Dans le cas présent, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir qu’il s’agit de vins provenant ou produit dans leur totalité dans la région de la « LOIRE ». Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations relatives à la provenant des produits en cause et non pas comme une marque.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, (b), (c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 018021421 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY