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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 079 386
Teyran agri services SARL, chemin Transide et Cabrie BP 8, 34820 Teyran, France (opposante), représentée par Cabinet Brev&Sud, 55 avenue Clément Ader, 34170 Castelnau le Lez, Hérault, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Jolivet Diffusion SARL, Les Franches, 18300 Sancerre, France (demanderesse), représentée par Pascal Goyard, 10 bis avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, France (mandataire agréé).
Le 13/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières et des vins effervescents.
2. La
demande de marque de l’Union européenne n°
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n°
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 10/02/2019.
La marque antérieure n° 4 076 671 « NATURE SAUVAGE » a été enregistrée le 11/07/2014 et la marque antérieure n° 4 110 903 « À l’état sauvage » a été enregistrée le 07/08/2014.
Par conséquent, tel qu’indiqué par l’Office dans sa communication du 20/12/2019, la demande de preuve de l’usage n’est pas recevable.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français n° 4 076 671 « NATURE SAUVAGE ».
Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux.
Les produits contestés, après limitation, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières et des vins effervescents.
Les boissons alcoolisées à l'exception des bières et des vins effervescents contestées sont incluses dans la catégorie plus générale boissons alcoolisées (à l'exception des bières de l’opposante. Ces produits sont donc identiques.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen (24/11/2016, T-250/15, CLAN, EU:T:2016:678, § 31; 13/04/2011, T-358/09, TORO DE PIEDRA, EU:T:2011:174, § 29).
Les signes
NATURE SAUVAGE
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SAUVAGE
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en question sont toutes deux des marques verbales consistant dans des termes ayant une signification dans la perception du public pertinent.
Comme démontré par les extraits de dictionnaires (Larousse et l’internaute) présentées par l’opposante, le terme « NATURE » de la marque antérieure se réfère notamment à « l’ensemble des êtres et des choses qui constituent l’univers, le monde physique » ou à « ce qui est issu directement de la nature, du monde physique », « par opposition à l’action de l’homme » ou « n’apparait pas comme (trop) transformé par l’homme ». Dans une autre acception, le terme « NATURE » désigne « l’ensemble des caractères, des propriétés qui définissent quelque chose ». En outre, le terme « SAUVAGE » commun aux marques en conflit « se dit d’une espèce animale non domestique, vivant en liberté dans la nature » ou « qui n’a pas été apprivoisé » et dans le domaine de la botanique, le terme s’applique à la végétation « qui pousse sans avoir été plantée volontairement ».
L’ensemble sémantique « NATURE SAUVAGE » pourrait donc être compris comme un jeu de mots, puisque le mot NATURE évoquera vraisemblablement plusieurs concepts en même temps, soit une référence à la fois à, d’une part, « ce qui est issu directement de la nature, du monde physique », « par opposition à l’action de l’homme » ou à ce qui « n’apparait pas comme (trop) transformé par l’homme » et, d’autre part à « l’ensemble des caractères, des propriétés qui définissent quelque chose », à savoir, le fait de ne « pas être apprivoisé » ou de pousser « sans avoir été planté volontairement ».
S’agissant du caractère distinctif intrinsèque de chacun des éléments qui composent les signes, il y a lieu de relever que dès lors que les produits en question proviennent de l’agriculture (viticole) et/ou de la viniculture, il est peu probable que le terme « SAUVAGE » soit perçu comme une indication descriptive ou allusive en relation avec les boissons alcooliques en question lesquelles, par définition, sont le résultat d’une intervention humaine. Par ailleurs, le terme n’étant pas d’usage courant dans le secteur des boissons alcooliques, il ne peut être considéré comme ayant un faible degré de caractère distinctif en raison de son usage courant sur le marché pertinent. Partant, le terme « SAUVAGE » commun aux signes en cause a un caractère distinctif normal.
En revanche, c’est à bon droit que l’opposante indique que le terme « NATURE », non seulement pourrait indiquer une caractéristique essentielle des produits en question, à savoir un faible degré de transformation et en outre, il est d’usage commun dans le secteur viti-vinicole, dès lors que l’on parle couramment aujourd’hui sur le territoire pertinent de « vin naturel » ou « nature » pour désigner un vin issu d’une agriculture biologique ou biodynamique et (presque) sans intrant ajouté. Dans tous les cas, il en résulte que le terme « NATURE » a tout au plus un faible caractère distinctif en relation avec le vin, lequel ne peut être filtré de la catégorie générale des produits pertinents boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Par conséquent le terme « SAUVAGE » est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de (la prononciation) de l’élément « SAUVAGE » qui constitue l’ensemble de la marque contestée et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure mais ils diffèrent en ce que (le son produit par) l’élément « NATURE » de la marque antérieure n’a pas d’équivalent dans la marque contestée.
Même si le terme additionnel de la marque antérieure « NATURE » est en attaque, soit dans une position qui attire plus volontiers l’attention des consommateurs, eu égard à son faible caractère distinctif, il n’est pas apte à détourner l’attention du consommateur pertinent du terme plus distinctif « SAUVAGE ». Or, ce terme constitue l’ensemble de la marque contestée. Dès lors, il y a lieu de considérer que les signes présentent un degré au moins moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes véhiculent tous deux l’idée « d’une espèce non domestique, vivant en liberté dans la nature » ou « qui n’a pas été apprivoisée » ou plus vraisemblablement encore, comme une référence à de la végétation « qui pousse sans avoir été plantée volontairement » en raison de la coïncidence dans le terme « sauvage » qu’ils présentent. En outre, non seulement les concepts véhiculés par le terme additionnel « NATURE » de la marque antérieure sont proches en ce qu’ils se réfèrent également à une absence d’intervention de l’homme, mais encore, il a tout au plus un faible caractère distinctif en relation avec les produits en question et ainsi, une moindre influence.
Dès lors, le terme « NATURE » ne saurait introduire une différence conceptuelle significative entre les signes. Au contraire, compte tenu de ce qui précède, il a y a lieu de conclure que les signes sont malgré tout très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus faiblement distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques et les marques sont similaires à un degré au moins moyen des points de vue visuel et phonétique et ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Enfin, la marque antérieure a un caractère distinctif normal. Eu égard à ces facteurs, la division d’opposition estime que les signes confrontés pourraient être confondus.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une variante ou une déclinaison de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (voir, par analogie, 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En particulier, compte tenu de ce qui a été expliqué s’agissant du terme dans lequel les signes diffèrent, le consommateur pourrait percevoir la marque antérieure et la marque contesté comme deux versions, l’une des versions étant un produit naturel ou « NATURE », du même produit, désigné sous le terme « SAUVAGE ».
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 4 076 671 « NATURE SAUVAGE » de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur « NATURE SAUVAGE » conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ |
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Cristina CRESPO MOLTÓ |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.