DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)



Alicante, 20/06/2019


Oana PATRASCU

38 rue Henri Jumelais

F-56000 Vannes

FRANCIA


Demande Nº:

018021923

Vos références:


Marque:

Ma Peau Aime


Type de marque:

Marque verbale

Demanderesse:

Oana PATRASCU

38 rue Henri Jumelais

F-56000 Vannes

FRANCIA



En date du 20/02/2019, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 22/02/2019, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. La demanderesse souligne que l’intégration de l’adjectif possessif « ma » la représente et est relatif à son expérience, et apporte un caractère personnel et distinctif à la marque en cause.

  2. La demanderesse fait remarquer qu’en français les mots « peau aime » se prononcent comme « poème », ce qui renvoie à la création artistique, à l’imaginaire et sensibilité qui correspond à l’image que la demanderesse veut donner de ses produits.

  3. Le signe en cause a une résonnance originale et distinctive, il surprend et nécessite un effort d’interprétation.

  4. La demanderesse ajoute que d’autres marques similaires en été enregistrées à l’EUIPO.


Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).


L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).


Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).


En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).


Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).


S’agissant du premier argument de la demanderesse selon lequel l’intégration de l’adjectif possessif « ma » apporte un caractère personnel et distinctif à la marque, l’Office ne partage pas cet argument. En effet, l’Office est convaincu que le signe en cause sera perçu par le consommateur pertinent comme une expression élogieuse dont la fonction est de communiquer que les produits sollicités sont bénéfiques pour la peau. Le public pertinent sera peu enclin à percevoir une indication particulière de l’origine commerciale dans le signe en cause car il ne sera pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux d’une autre origine commerciale. De plus, l’Office souligne que le Tribunal a confirmé que:


lorsque la chambre de recours conclut que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise par la commercialisation de produits de grande consommation qui sont susceptibles d’être connus par toute personne et sont, en particulier, connus par les consommateurs de ces produits… Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique.


(15/03/2006, T‑129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).


C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une marque normale et non comme la marque d’un fabricant particulier. Étant donné que la demanderesse allègue que la marque demandée revêt un caractère distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susvisée, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif soit intrinsèque soit acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché ((05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).


S’agissant du deuxième argument de la demanderesse selon lequel en français les mots « peau aime » se prononcent « poème », ce qui renvoie à la création artistique, l’imaginaire et sensibilité, à savoir l’image que la demanderesse veut donner à ses produits, il convient de rappeler, que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et/ou services pour lesquels la protection est souhaitée, et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le consommateur pertinent. L’Office souligne que dans le cas présent, comme il a déjà été notifié dans notre notification du 20/02/2019, que le consommateur pertinent de langue française comprendra le signe ayant la signification suivante : bien, bénéfique pour ma peau, indépendamment de la prononciation du signe en cause. Dès lors, à la vue de la marque en relation avec les produits demandés, le consommateur pertinent sera peu enclin à percevoir une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles transmises par la marque en cause.


S’agissant de l’argument suivant de la demanderesse selon lequel le signe en cause a une résonnance originale et distinctive, il convient de noter que, le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations, qu’il puisse constituer un jeu de mots et qu’il puisse être perçu comme ironique, surprenant et inattendu ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits de la demanderesse, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale.


(15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).


Finalement, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).



Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 018021923 est rejetée pour tous les produits revendiqués.


Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.







Soledad PALACIO MONTILLA

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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