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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/08/2019
HARLAY AVOCATS
83 boulevard Haussmann
F-75008 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
018026711 |
Vos références: |
COLLERETTEJAUNE |
Marque: |
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
Champagne Besserat de Bellefon, depuis 1843
35 rue Maurice Cerveaux
F-51200 EPERNAY
FRANCIA |
En date du 13/03/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
Dans le présent cas, les produits visés par la demande de marque et devant être refusés sont des produits de consommation courante et s'adressent principalement au consommateur moyen. Étant donné la nature des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent est celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Les caractéristiques des éléments composant la marque demandée, considérées individuellement ou en combinaison, sont dépourvues de caractère distinctif. En effet, la représentation graphique correspond à une collerette basique que l’on pause sur le haut de la bouteille pour « l’habillée » composée de trois traits jaunes et un cercle bleu.
Le signe demandé, examiné au vu des produits revendiqués, sera plutôt perçu comme étant une finition esthétique ou décorative que comme devant indiquer l’origine commerciale des produits. Ainsi le signe demandé ne pourra pas être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent en tant que signe distinctif (voir l’arrêt du tribunal du 09 octobre 2002, dans l’affaire T-36/01, Glaverbel v OHMI (motif appliqué à la surface des produits), paragraphe 28).
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 018026711 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY