|
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
|
|
L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/10/2019
pronovem Luxembourg
12 avenue du Rock'n Roll
B.P. 327
L-4004 Esch-sur-Alzette
LUXEMBURGO
Demande Nº: |
018032802 |
Vos références: |
DTMOUT0001EU |
Marque: |
MOUTARDERIE DE LUXEMBOURG
|
Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
MOUTARDERIE DE LUXEMBOURG 21, Parc d'activité Syrdall L-5365 Munsbach LUXEMBURGO |
En date du 14/03/2109, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 16/07/2019, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
« Moutarderie » est un néologisme et ne figure pas dans les dictionnaires français. Par conséquent le fait que le consommateur puisse faire un lien entre le terme « Moutarderie » et des produits comme « moutardes ou sauces à base de moutade » n’est pas un argument pertinent.
L’élément « Moutarderie » n’a aucun lien avec les services en classe 35. En l’espèce, le terme « Moutarderie » ne peut donc aucunement être perçu comme descriptif des services désignés.
En l’espèce, le signe n’est pas constitué d’une représentation géométrique basique mais d’éléments figuratifs formant un ensemble géométrique complexe. Les éléments verbaux sont écrits dans des typographies spécifiques distinctes.
Des marques similaires ont été enregistrées par l’Office et par l’INPI.
La demanderesse a invoqué le caractère distinctif acquis par l’usage.
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de lever son objection pour les services suivants :
Classe 35 Administration commerciale; Administration et gestion d'entreprises; Gestion commerciale; Gestion de projets commerciaux; Gestion des relations avec la clientèle; gestion et administration d'entreprises commerciales; Organisation commerciale; Informations commerciales par le biais de sites web; Informations en matière d'affaires commerciales; Mise à disposition d'informations commerciales; Mise à disposition d'informations commerciales aux consommateurs; Services d'information commerciale; Services d'informations commerciales, par l'internet; Diffusion d'annonces; Diffusion d'annonces publicitaires; Diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne; Diffusion de matériel publicitaire [feuillets, brochures et produits de l'imprimerie]; Distribution de flyers, brochures, produits imprimés et échantillons à des fins publicitaires; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; Diffusion de publicités et d'annonces commerciales; distribution d'annonces publicitaires; mise à disposition d'informations commerciales en ligne.
En revanche, l’Office a décidé de maintenir son objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE pour les autres produits et services à savoir :
Classe 30 Sauces [condiments]; Sauces alimentaires; Sauces utilisées comme condiments; Préparations pour faire des sauces; Sauces à base d'herbes; Sauces pour viande grillée au barbecue; Sauces pour la cuisine; Mélanges pour la préparation de sauces; Moutarde; Moutarde alimentaire; Préparations de moutarde à usage alimentaire; Mayonnaises; Sauces à base de mayonnaise; Ketchup; Sauce barbecue.
Classe 35 Gestion commerciale de points de vente au détail; Gestion commerciale de points de vente en gros; Démonstration de produits; Services de lancement de produits; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation de lancements de produits; Organisation et conduite d'événements promotionnels; Promotion des ventes; Services de gestion des ventes.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (09/10/2002, T‑360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
«Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE]» (12/01/2006, C‑173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).
Premièrement, l’Office rappelle à la titulaire que l’Office n’a pas soulevé l’article 7, paragraphe 1), point c), et que par conséquent, l’Office est d’accord avec la demanderesse lorsque celle-ci affirme que le terme « Moutarderie » ne peut donc aucunement être perçu comme descriptif des services désignés.
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 14/03/2019 que le signe en cause est composé d’une expression « Moutarderie de Luxembourg depuis 1922» que le consommateur moyen francophone percevra comme lieux où l’on produit de la moutarde au Luxembourg depuis 1922 (ce qui n’a été à aucun moment contredit par la demanderesse dans ses observations).
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse, selon lequel le terme « Moutarderie » est un néologisme et n’apparaît pas dans le dictionnaire, l’Office insiste sur le fait que:
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Cette jurisprudence, qui a d’abord été développée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
En l’espèce, le contenu sémantique du signe en cause indique directement au consommateur un lien entre les produits et services en cause à savoir de la moutarde ou des sauces à base de moutarde ou équivalent, ou des services de vente et de promotions desdits produits et le terme « moutarderie » pour désigner le lieux où ces produits sont fabriqués ou commercialisés, qui, sans être précis, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (06/06/2013, T 126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
Donc, à l’inverse de ce que prétend la titulaire, le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. Comme mentionné dans notre objection initiale, et qui n’a d’ailleurs pas été contredit par la demanderesse, même si ce terme n’apparaît pas dans le dictionnaire, le consommateur moyen français fera rapidement le lien entre les produits et services en cause à savoir de la moutarde ou des sauces à base de moutarde ou équivalent et le terme « moutarderie » pour désigner le lieux où ces produits sont fabriqués et commercialisés sachant qu’une multitude de termes français sont construits de la même façon (fromagerie, boulangerie, charcuterie etc…)
L’Office s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée par un ensemble de termes communs, conformément aux règles grammaticales de la langue française et que cette expression peut être utilisée par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits et services. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
L’expression «Moutarderie de Luxembourg depuis 1922» est un message promotionnel et laudatif, dont la fonction est de communiquer un message à la clientèle. En outre, dans le cas présent, le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans le signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière, qui sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir de la moutarde ou des sauces à base de moutarde ou équivalent et des services de vente et de promotions desdits produits par une Moutarderie de Luxembourg qui exerce depuis 1922.
En ce qui concerne les éléments figuratifs évoqués par la titulaire dans ses arguments, les directives de l’Office énoncent clairement que les polices facilement lisibles et les combinaisons de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs descriptive : « En règle générale, des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs apparaissant dans une police de caractères standard ou de base, avec ou sans effets de police tels que « gras » ou « italique », ne sont pas enregistrables. Plus une police de caractères est lisible et/ou fréquente, moins elle est distinctive. Cela vaut également pour les polices de caractères manuscrites : des polices manuscrites facilement lisibles et/ou fréquentes sont normalement dépourvues de caractère distinctif. En d’autres termes, pour ajouter du caractère distinctif à un signe, la stylisation de la police de caractères doit être telle qu’elle requiert des consommateurs qu’ils déploient une énergie intellectuelle pour comprendre la signification de l’élément verbal par rapport aux produits et services revendiqués.
La présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE. En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques d’un signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.
Des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs combinés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses, ont peu de chances d'être acceptables, en particulier si les formes susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures.
En outre, comme mentionné dans notre notification
initiale, même si la marque demandée «
»
contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain
degré de stylisation, à savoir le fait de représenter le signe
avec des caractères spécifiques, dans différents cercles (qui
représentent un label) avec trois étoiles. Tous ces éléments sont
d'une nature tellement superficielle qu'ils n'apportent aucun
caractère distinctif à l'ensemble de la marque demandée. La
représentation graphique dans son ensemble représente plutôt un
label renforcé par ses trois étoiles pour montrer un produit ou
service de qualité plutôt qu’une marque permettant d’identifier
l’origine des produits et services de ceux-ci.
Par conséquent, même si la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont d'une nature tellement superficielle qu'ils n'apportent aucun caractère distinctif à l'ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services sur lesquels porte la demande d’enregistrement (arrêt du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 74).
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, selon la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national... Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
Enfin, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18032802 est partiellement rejetée pour les produits et services suivants :
Classe 30 Sauces [condiments]; Sauces alimentaires; Sauces utilisées comme condiments; Préparations pour faire des sauces; Sauces à base d'herbes; Sauces pour viande grillée au barbecue; Sauces pour la cuisine; Mélanges pour la préparation de sauces; Moutarde; Moutarde alimentaire; Préparations de moutarde à usage alimentaire; Mayonnaises; Sauces à base de mayonnaise; Ketchup; Sauce barbecue.
Classe 35 Gestion commerciale de points de vente au détail; Gestion commerciale de points de vente en gros; Démonstration de produits; Services de lancement de produits; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation de lancements de produits; Organisation et conduite d'événements promotionnels; Promotion des ventes; Services de gestion des ventes.
La demanderesse souhaite donc invoquer l’article 7 paragraphe 3 selon lequel une marque peut toujours être enregistrée si elle a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
Il est donc nécessaire d’établir si dans le cas présent, l’article 7.3 du règlement sur la marque communautaire est applicable.
À l’appui de votre revendication, vous avez produit des preuves d’usage le 16/07/2019
Les éléments de preuve à prendre en compte sont, notamment, les documents suivants:
Photos de produits (sauces, condiments) sur lesquels apparaît la marque.
Le logo apparaît sur le bâtiment de production et bureau au Luxembourg, sur trois véhicules (une camionnette et deux voitures de courses).
Il figure sur le site Internet de la Moutarderie de Luxembourg, sur la page facebook, sur la page Wikipedia (en allemand et en luxembourgeois).
Objet d’un partenariat avec différentes sociétés internationales.
Ventes des produits dans différents magasins au Luxembourg et apparition dans la presse, ainsi que différents partenariats.
Publicité à la radio et différents stands lors de foires au Luxembourg.
Articles de presse en Belgique et en France.
Appréciation des éléments de preuve
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE], les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la demanderesse de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE], du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique…
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés … .
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), dudit règlement … .
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie … .
En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé … .
(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; et 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
L’Office souligne à cet égard que selon le TPI, une distinction doit être faite entre “preuve directe” de l’acquisition de caractère distinctif (études, parts de marché de la marque, déclarations des chambres de commerce ou autres associations professionnelles) et “preuve secondaire” (volumes des ventes, matériels publicitaires, durée d’usage), purement indicative de la reconnaissance de la marque sur le marché. Si la preuve secondaire peut corroborer des preuves directes, elle ne peut pas les substituer. (Voir, entre autres, l’arrêt de la Cour de Première Instance du 12/09/2007, dans l’affaire T-141/06 GLAVERBEL/OAMI, point 44).
Pour apprécier si les motifs de refus édictés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d) du RMUE doivent être écartés en raison de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, seule est pertinente la situation existant dans la partie du territoire de l’Union où les motifs de refus ont été constatés (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 36 et jurisprudence citée).
En l’espèce, comme énoncé précédemment, le public pertinent est composé des consommateurs moyens francophones de l’Union européenne, c’est-à-dire en France, en Belgique et au Luxembourg. Dès lors, le territoire pertinent s’étend à la France, la Belgique et au Luxembourg.
Force est de constater que les preuves rapportées par la demanderesse ne couvrent pratiquement que le Luxembourg (la plupart des documents ne font référence qu’au Luxembourg), ce qui est insuffisant eu égard à l’étendue géographique. En effet, bien que le français soit compris au Luxembourg, les preuves couvrant ce territoire ne sauraient compenser la nécessité de rapporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage en France et en Belgique.
De prime abord, l’Office relève que la demanderesse n’a rapporté aucun document, pour le territoire pertinent, contenant des informations concernant la part de marché détenue par la marque contestée, l’intensité et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir (seules quelques factures de moyens et supports publicitaires au Luxembourg) ainsi que la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque et n’a transmis aucune déclaration de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.
Aucun chiffre d’affaire n’a été fourni pour la France ou la Belgique, seulement une référence à Wikipedia qui montre un chiffre d’affaire en 2003 de 753 000 euros, et dans une revue de 2017 un Chiffre d’Affaire de 1.7 millions d’euros. En fait, aucune référence et aucune conclusion ne peut être tiré de celui-ci pour le territoire francophone. En effet, il s’agit d’un chiffre global. Aucun détail n’est mentionné pour le territoire francophone.
Une référence est faite dans un article de journal dans lequel on peut lire que l’entreprise familiale tient 65% de part de marché au Luxembourg. Or aucune référence n’est donnée pour la Belgique ou la France.
Concernant la liste des points de vente et les principaux distributeurs régionaux et nationaux, il ressort que les produits sont commercialisés principalement au Luxembourg. Seul un point de vente en Belgique apparaît dans cette liste (pièce 31). Il y a également un document (pièce 13) qui montre un partenariat avec différentes entreprises, mais celui-ci est ni daté, et sans indication géographique.
Ensuite, les extraits de publicités, ainsi que les factures liés à des promotions publicitaires qui font uniquement référence au Luxembourg soumis par la demanderesse, sont insuffisants, même en procédant à une appréciation globale des preuves, pour démontrer qu’une partie significative du public pertinent (et notamment en France et en Belgique) identifiera grâce à la marque en cause les produits et services comme provenant de la demanderesse.
De même, concernant les articles de presse parus
dans des magazines nationaux, comme « le monde de l’épicerie
fine» en France et « Metro.be » en Belgique, ils ne
suffisent pas à démontrer qu’une partie significative des
consommateurs pertinents identifie le signe
comme étant la désignation de l’origine commerciale des produits
et services, et n’offrent aucun élément susceptible de fournir
des indications concrètes et objectives sur l’usage de ce signe et
de son impact sur la perception du public pertinent en France et en
Belgique.
Bien que les sites Internet « moutarderie.lu » et la page facebook « moutarderie » soient accessibles en français et qu’un certains nombres de français ou belges consultent ces sites, il n’est pas démontré que les consommateurs français ou belges achètent effectivement sur ces sites internets. Aussi, quand bien même les mêmes produits seraient commercialisés dans les territoires pertinents, ces preuves ne sauraient démontrer que le consommateur identifie les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée.
En ce qui concerne les publicités et les salons, il n’est fait mention que d’un salon en France qui a eu lieu à Paris en 2018 et un salon en Belgique á Namur également en 2018.
La demanderesse insiste sur le fait que les documents attestant d’un usage intensif et continu au Luxembourg présentent une pertinence pour la France et la Belgique, dû à la proximité de ces deux pays avec le Luxembourg, que le Français soit une des langues officielles du Luxembourg et que de nombreux frontaliers francophones viennent travailler au Luxembourg. Par conséquent, la moutarderie de Luxembourg a donc clairement eu la volonté de créer des parts de marché en France et en Belgique. Or les seuls documents apportés pour montrer cette volonté est la vente de produits Moutarderie de Luxembourg au supermarché Cora de Messancy en Belgique, la participation à un salon en France et en Belgique et la parution de 3 articles de presse (deux en Belgique et un en France). Le simple fait que le Luxembourg soit frontalier à la France et la Belgique et que le Luxembourg est le français comme langue officielle n’est pas suffisant. Selon une jurisprudence : « Il ressort de ces considérations que, s’il n’est pas nécessaire, aux fins de l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, d’une marque dépourvue ab initio de caractère distinctif dans l’ensemble des États membres de l’Union, que la preuve soit apportée, pour chaque État membre pris individuellement, de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage, les preuves apportées doivent permettre de démontrer une telle acquisition dans l’ensemble des États membres de l’Union » (C.J :U :E, 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé et EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, C-84/17P, point 83), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Partant, l’ensemble des preuves soumises par la demanderesse serait susceptible d’être pertinent pour démontrer l’usage sérieux de la marque au Luxembourg mais ne saurait répondre aux exigences de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE.
Au regard de ce qui précède et en l’absence de toute preuve directe, la demanderesse n’a pas démontré que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qu’elle en a fait et notamment en France ou en Belgique.
Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, votre revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
Pour les motifs exposés ci-avant dans la présente décision et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de MUE nº18032802 est partiellement rejetée par la présente pour les produits et services suivants :
Classe 30 Sauces [condiments]; Sauces alimentaires; Sauces utilisées comme condiments; Préparations pour faire des sauces; Sauces à base d'herbes; Sauces pour viande grillée au barbecue; Sauces pour la cuisine; Mélanges pour la préparation de sauces; Moutarde; Moutarde alimentaire; Préparations de moutarde à usage alimentaire; Mayonnaises; Sauces à base de mayonnaise; Ketchup; Sauce barbecue.
Classe 35 Gestion commerciale de points de vente au détail; Gestion commerciale de points de vente en gros; Démonstration de produits; Services de lancement de produits; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation de lancements de produits; Organisation et conduite d'événements promotionnels; Promotion des ventes; Services de gestion des ventes.
La demande pourra être publiée pour les produits et services restants.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE