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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/06/2019
International Service
54, rue de de Clichy
F-75009 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
018036014 |
Vos références: |
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Marque: |
cliknplay
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
International Service 54, rue de de Clichy F-75009 Paris FRANCIA |
En date du 19/03/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1 point b) et à l´article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre L110 ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
La demande est composée de la marque verbale « cliknplay ».
Le rejet porte sur les produits et services suivants:
Classe 28 Jeux; Jouets.
Classe 41 Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives; Activités de divertissement et sportives.
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: appuyer et relâcher un bouton ou sélectionner une fonction particulière en appuyant et relâchant un bouton et jouer.
L’utilisation de la consonne « n » n’ajoute pas de distinctivité au signe présenté car c’est une variante informelle de « et » en anglais. De plus, le fait d’accoler les éléments verbaux qui composent la marque est un moyen qui est souvent utilisé dans le commerce.
Le signe pour lequel la protection est demandée, « cliknplay », sera simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction
est de communiquer un message d’incitation ou de motivation. En outre, le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans le signe une indication d’origine commerciale particulière, au-delà de cette information promotionnelle qui sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des produits ludiques et des services éducatifs, de formation, sportifs et de divertissement en cause, à savoir leur capacité, grâce à une simple action comme celle de cliquer sur un bouton, de permettre au consommateur de jouer, de s’amuser.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et à l´article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18 036 014 est rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 28 Jeux; Jouets.
Classe 41 Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives; Activités de divertissement et sportives.
La demande peut procéder pour les produits et services restants, à savoir:
Classe 16 Produits de l'imprimerie.
Classe 41 Activités culturelles; Offre d'activités culturelles; Organisation et conduite d'activités culturelles.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brigitte BERNHEIM
Annexe : Lettre L110 du 19/03/2019