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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 088 333


Alvisa Montblanc, S.L., Raval de Santa Anna, 6, 43400 Montblanc (Tarragona), Espagne (opposante), représentée par R. Volart Pons y Cia., S.L., Pau Claris, 77, 2º, 1ª, 08010 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)


c o n t r e


Distillerie Saint-Gervais Mont-Blanc, 2540 route du Prarion, 74170 Saint-Gervais-les-Bains, France (demanderesse), représentée par Selarl Nexen Contentieux, 120 rue de Saint-Cyr, 69009 Lyon, France (mandataire agréé).


Le 13/10/2020, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 088 333 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:


Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 037 901 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.


3. Chaque partie supporte ses propres frais.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 037 901 pour la marque figurative Shape1 . L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement polonais n° 324 054 pour la marque figurative Shape2 . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.



PREUVE DE L’USAGE


La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage notamment de la marque polonaise n° 324 054 sur laquelle l’opposition est fondée.


En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 19/03/2019.


La marque polonaise n° 324 054 de l’opposante a été enregistrée le 06/09/2019. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage n’est pas recevable.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.


L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement n° 324 054 de la marque polonaise de l’opposante.



a) Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 33: Vodka.


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations pour faire des boissons alcoolisées; préparations alcooliques pour la fabrication de boissons.


À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Les boissons alcoolisées à l'exception des bières contestées couvrent, en tant que catégorie plus large, la vodka de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.


Les préparations pour faire des boissons alcoolisées; préparations alcooliques pour la fabrication de boissons contestées comprennent des extraits et des essences pour la fabrication de boissons alcoolisées, tandis que les produits de l’opposante sont des boissons alcoolisées prêtes à l'emploi, à savoir de la vodka. Les produits contestés sont des ingrédients proposés principalement aux fabricants de boissons alcoolisées, alors que les produits de l’opposante sont des produits finis qui se dirigent aux consommateurs finaux. En conséquence, ces produits diffèrent en ce qui concerne leur nature, leur finalité et leur mode d'utilisation. Les canaux de distribution et le public destinataire différent également. De plus, leur origine commerciale ne se chevauche généralement pas. Ils sont donc différents.


b) Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.



c) Les signes



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Marque antérieure


Marque contestée



Le territoire pertinent est la Pologne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


En ce qui concerne la marque antérieure, même celle-ci est composée d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T‑256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T‑146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Grâce à l’usage de majuscules et à l’utilisation différenciée des couleurs noire et grise, le public pertinent percevra dans la marque antérieure les deux termes « Mont Blanc » qui forment une expression connue du public pertinent.


En effet, cette expression, commune aux deux signes, sera perçue comme se référant au point culminant de la chaîne montagneuse des Alpes. Bien qu’elle soit comprise comme une indication géographique comme l’observe la demanderesse, elle ne sera pas perçue par le public polonais comme descriptive dans la mesure où cette zone géographique n’a aucun lien particulier avec les boissons alcoolisées en cause (19/04/2016, T-198/14, 100% Capri, EU:T:2016:222, § 72 à 83 confirmé par C-351/16 P, 100% Capri, EU:C:2016:866, § 37 à 41, par analogie).


L’élément « Gin », présent dans le signe contesté, désigne une boisson spiritueuse. Cet élément est descriptif des boissons alcoolisées de la demanderesse. Il ne peut pas indiquer l’origine commerciale de ces produits et, par conséquent, il est dépourvu de tout caractère distinctif.


Les éléments verbaux « Le » et « du » sont des articles définis en français qui n’existent pas en polonais. Toutefois, même si l’on peut considérer ces termes comme étant distinctifs pour les consommateurs polonais parce qu’ils n’ont pas de signification en rapport avec les produits concernés, ils ne sont pas dominants en raison de leur dimension réduite et leur impact sur le public sera fort limité.


Les éléments figuratifs des signes, en association avec l’expression « Mont Blanc », seront perçus comme étant des représentations plus ou moins stylisées ou plus ou moins réalistes de montagnes. Ces éléments sont distinctifs puisqu’ils n’indiquent pas les caractéristiques des produits concernés. Toutefois, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).


La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.


Par contre, les termes « Gin » et « Mont Blanc » sont les éléments dominants du signe contesté, car ils sont ceux qui attirent le plus l’attention en raison de leur dimension, de leur position centrale et de leur tonalité intense.


Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de leur élément distinctif « MONT BLANC » qui a le plus d’impact auprès du public pertinent. Toutefois, ils diffèrent au niveau de leur élément non distinctif « Gin » et des éléments non dominants « Le » et « du » du signe contesté ainsi que des éléments et aspects figuratifs de moindre impact de chaque signe.


Dès lors, que les signes sont considérés visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement à un degré très élevé. Sur le plan phonétique, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent ne prononce que l’élément dominant et distinctif « Mont Blanc » précisément parce que les autres éléments verbaux, à savoir « Le », « du » et « Gin », ne sont pas dominants ou ne sont pas distinctifs. Pour ces consommateurs, les signes sont phonétiquement identiques.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Eu égard au caractère descriptif de l’élément « Gin », ils seront perçus très similaires sur le plan conceptuel en raison de la présence commune du concept « Mont Blanc » qui est de plus renforcé par les montagnes représentées dans les deux signes.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



d) Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.



e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».


Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention a été considéré moyen. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et, sur les plans phonétique et conceptuel, à un degré très élevé ou peuvent même être identiques pour certains sur le plan phonétique.


Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).


Il convient de garder à l’esprit le fait que les produits concernés sont des boissons et, que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T‑99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).


À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement polonais n° 324 054 de la marque de l’opposante.


Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.


Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.


L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:


La demande d’’enregistrement de l’Union européenne n° 18 028 466 pour la marque verbale « VODKA MONT BLANC » ;


L’enregistrement international n° 1 143 214 désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, la Slovénie, l’Espagne, l’Estonie, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal et le Royaume-Uni et pour la marque Shape5 .


Étant donné que ces marques couvrent une gamme identique de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.


L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.



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La division d’opposition


Begoña URIARTE VALIENTE

Benoit VLEMINCQ

Katarzyna ZANIECKA



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


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