DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)



Alicante, 18/10/2019


NOVAGRAAF FRANCE

Bâtiment O2 - 2, rue Sarah Bernhardt

CS 90017

F-92665 Asnières-sur -Seine

FRANCIA


Demande Nº:

018045409

Vos références:

FMA/ODU/1695705T/CTM

Marque:

Mémoire Augmentée


Type de marque:

Marque verbale

Demanderesse:

INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL

4, avenue de l'Europe

F-94360 Bry-Sur-Marne

FRANCIA



En date du 06/05/2019, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 21/06/2019, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  • L’association des termes « mémoire » et « augmentée » est de nature à conférer au signe tel que déposé un caractère distinctif pour tous les consommateurs de l’Union Européenne

  • Le signe Mémoire Augmentée apparait au regard des produits et services en question comme un néologisme

  • Le signe Mémoire Augmentée n’est pas descriptif au point de percevoir directement les caractéristiques des produits et services désignés

  • L’EUIPO a accepté à l’enregistrement une série de marques composées du terme « augmenté » ou « mémoire »


Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.


Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».


Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE


poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).


«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).


S’agissant du premier argument de la demanderesse selon lequel l’association des termes « Mémoire » et « Augmentée » est de nature à conférer au signe tel que déposé un caractère distinctif pour tous les consommateurs de l’UE, il convient de noter que l’Office ne partage pas cet argument. L’Office rappelle que l’appréciation du caractère descriptif est fondée sur la perception que le consommateur pertinent a du signe para rapport au produits et aux services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, étant donné la nature des produits et services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, la marque «Mémoire Augmentée» se composant de mots français, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le consommateur de langue française de la Communauté (arrêt du 22/06/1999, C 342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», point 26; et arrêt du 27/11/2003, T 348/02, «Quick», point 30).


De plus, l’Office souligne qu’il ne saurait être retenu en l’espèce, comme pertinent l’argument de la demanderesse selon lequel le signe en cause est distinctif pour les consommateurs d’Etats membres non francophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union ((03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).


S’agissant du deuxième argument de la demanderesse selon lequel le signe « Mémoire Augmentée » apparait au regard des produits et services en question comme un néologisme, l’Office considère qu’étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments (marque complexe), pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).


Il convient de noter qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …


(12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).


À cet égard, une analyse du terme en cause à la lumière des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également utile (30/11/2004, T‑173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).


Par ailleurs, l’Office rappelle que l’«absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant» (05/04/2001, T 87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).


Comme déjà noté dans notre notification envoyée le 06/05/2019, l’Office est persuadé que le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : activité biologique et psychique qui permet d’emmagasiner, de conserver et de restituer des informations (mémoire), rendue plus grande, plus considérable (augmentée). Dès lors, le consommateur pertinent de langue française percevrait le signe en cause comme fournissant des informations, à savoir que les produits et services objectés ont tous pour thème principal le travail de la mémoire, afin de permettre au consommateur pertinent de la booster et/ou de la développer.


S’agissant de l’argument suivant de la demanderesse selon lequel le signe « Mémoire Augmentée » n’est pas descriptif au point de percevoir directement les caractéristiques des produits et services désignés, l’Office ne partage pas cet argument. Dans notre notification du 06/05/2019, il a été rigoureusement démontré que le signe en cause, pris dans son ensemble, a une signification descriptive évidente et est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, car il ne sera pas apte à remplir la fonction principale d’une marque, à savoir distinguer les produits et services d’une entreprise des produits et services d’autres entreprises sur le marché.


S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).


«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


De plus, il convient de noter, que signe en cause a fait l’objet d’une processus d’examen rigoureux prévu par le RMUE. Par ailleurs, l’Office rappelle que chaque cas doit être évalué indépendamment des précédents et considère que les exemples apportés par la demanderesse sont suffisamment différents du signe cause pour pouvoir les considérer comme un argument en faveur du caractère enregistrable de la marque demandée.


Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 018045409 est rejetée pour tous les produits/services suivants:


Classe 9 Appareils et instruments scientifiques et d'enseignements; logiciels, prologiciels, applications logicielles informatiques téléchargeables ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision; appareils de divertissement et d'éducation se raccordant à un récepteur de télévision ou à un terminal télématique ou téléinformatique; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables.


Classe 16 Publications, livres, journaux, magazines, périodiques et revues; dessins; photographies, supports pour photographies en papier et en carton; matériels d'instruction et/ou d'enseignement (à l'exception des appareils).


Classe 28 Jeux, jouets; jeux automatiques et électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; cartes à jouer.


Classe 41 Prêt, publication de livres, revues, journaux et périodiques par tous moyens et sur tous supports analogiques ou numériques; publication électronique de livres et périodiques en ligne; montage, production et projection de programmes audiovisuels, sonores et/ou multimédia; production et projection de dessins animés; location ou mise à disposition de programmes radiophoniques ou de télévision; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, expositions, festivals et manifestations à buts scientifiques et/ou éducatifs; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; reportages radiophoniques, télévisuels ; production de films autres que publicitaires; mise à disposition de programmes audiovisuels ou sonores, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande.


La demande peut procéder pour les produits/services restants.


Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.





Soledad PALACIO MONTILLA

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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