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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/10/2019
Nicholas Struys
Avenue des Quatre Bonniers 11
B-1348 Louvain-la-Neuve
BÉLGICA
Demande Nº: |
018046218 |
Vos références: |
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Marque: |
MaCommunauté
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Type de marque: |
Marque verbale |
demandeur: |
Nicholas Struys Avenue des Quatre Bonniers 11 B-1348 Louvain-la-Neuve BÉLGICA |
En date du 02/07/2019, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 19/08/2019, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le produit que le demandeur va commercialisé sous la marque demandée, un logiciel, ne possède pas les caractéristiques que le signe décrirait selon l’Office.
Le logiciel proposé par le demandeur sera disponible dans le monde entier, le consommateur pertinent ne peut donc être réduit au seul consommateur de langue française.
Il est de la nature même d’une marque de fournir des informations aux consommateurs quant aux biens et services que la marque en question désigne.
L’Office ne démontre pas de façon motivé que le consommateur pertinent percevra un lien suffisamment directe et concret entre le signe et les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
L’Office n’a pas motivé de façon indépendante le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif du signe.
Deux marques similaires ont été enregistrées par l’Office.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Remarques sur les arguments du demandeur
Concernant la description de son produit par la demandeurConformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C‑24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23)
En l’espèce, cela signifie que le fait que la marque demandée va être le nom d’une application pour des appareils mobiles de certaines marques et que les communautés qui font l’objet de cette application soient définie sur une base géographique mais ouverte à tous constitue un élément de fait dont l’Office ne peut tenir compte.
En particulier, la protection de la marque n’a pas été demandée pour les logiciels en tant que produit en classe 9.
La séquence d’examen qui doit être suivie est la suivante :
- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services tels que revendiqués.
Public pertinent
A l’égard des arguments du demandeur concernant le public pertinent, il doit tout d’abord être rappelé que la marque demandée est une marque européenne. Dès lors, le territoire à prendre en compte est celui de l'Union européenne. Le fait que l’application du demandeur soit disponible dans d’autre territoire, est indifférent, la protection du signe en tant que marque européenne ne concernant pas ces territoires.
Néanmoins, les consommateurs présents sur le territoire de l’Union Européenne parlent un grand nombre de langues différentes et il est vrai que les consommateurs non francophones ne comprendront pas la signification du signe « MaCommunauté ».
Toutefois, l'article 7, paragraphe 2, du RMUE permet d'exclure une demande d'enregistrement si un motif de refus ne concerne qu'une partie de l'Union européenne (UE).
Le signe doit être refusé lorsqu’il est descriptif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne, quelle que soit la taille ou la population du pays concerné (arrêt du 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU: T: 2013: 343, § 57).
Les termes contenus dans le signe sont issus de la langue française et ne nécessitent pas de connaissances professionnelles spécifiques pour être compris.
C’est la raison pour laquelle l’Office a limité l’examen du caractère descriptif et distinctif du signe au seul consommateur de langue française.
Par ailleurs, le niveau d’attention du public concernée dépend uniquement de la nature du produit ou du service que la marque est appelée à caractériser, tel que revendiqué dans la demande.
En l’espèce, il s’agit de produits et de services qui s’adressent aussi bien à l’ensemble de la population, qu’à un public de professionnel.
Par conséquent, il convient de prendre en compte la perception du consommateur moyen de langue française normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (14/06/2007, T 207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 32).
Il convient dès lors de vérifier si pour ce public le signe a une signification au regard des produits et services revendiqués.
Signification du signe
Le signe est composé de deux mots de la langue française qui ont été accolés.
A cet égard,
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Une analyse du terme en cause à la lumière des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également utile (30/11/2004, T‑173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).
Comme indiqué dans la notification du 02/07/2019, l’article possessif « MA » informe le consommateur que la communauté que désigne le signe est la sienne. Il est destiné à s'adresser directement au consommateur et exprime le fait que le public ciblé trouvera une offre qui correspond le mieux à ses besoins ou attentes (10/01/2014, R 2216 / 2013-4, MEINFERNBUS.DE, § 13, 05/08/2015, R 2018 / 2014-1, MYTIRE, § 35). Le terme 'Mon/ma' est habituel dans le langage publicitaire pour faire référence à une offre personnalisée, par exemple celle que le client peut configurer lui - même.
Le terme « communauté » désigne un ensemble de personnes unies par des liens d'intérêts, des habitudes communes, des opinions ou des caractères communs. Ce n’est pas un terme qui se limite aux seules communautés définies sur une base géographique.
Chacun de ces mots débute par une majuscule, de telle sorte qu’ils soient reconnus par le consommateur de langue française comme deux mots distincts, même en l’absence d’espace les séparant.
A l’exception de cette absence d’espace, l’expression est grammaticalement correcte en français.
Dès lors, le message global de l’élément « MaCommunauté » est la simple somme individuelle de chacun des mots qui le composent. La structure de la marque et le sens des mots sont entièrement conventionnels. La marque est dépourvue de toute ambiguïté ou d’un éventuel sens caché susceptible d’atténuer le message clairement descriptif qu’elle véhicule.
Le signe sera donc compris par le consommateur de langue français directement et sans difficulté comme signifiant : le groupe de personne avec lequel le locuteur partage des opinions et des intérêts communs.
Le lien avec les produits et services
A l’égard de l’affirmation du demandeur selon lequel il est de la nature même d’une marque de fournir des informations aux consommateurs quant aux biens et services que la marque en question désigne, il doit être rappelé d’une part que la fonction essentielle d’une marque est de distinguer les produits et services du titulaire de la marque de produits et services identiques ou similaires proposés par des concurrents.
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l’identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.
(12/11/2002, C 206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, §48)
D’autre part, si une marque peut contenir des informations sur les caractéristiques des produits et services qu’elle désigne, c’est à la condition qu’elle ne soit pas composée exclusivement de ces informations, comme le rappel la lettre de l’article 7.1 c., ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Article 7.1.c (RMUE)
Sont refusés à l'enregistrement, (…) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
A cet égard, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le signe permet au consommateur de langue française de faire un lien direct, concret et sans ambiguïté avec les produits et services désignés. l’ensemble des produits et services revendiqués peuvent être relatifs à une communauté qui intéresse leurs consommateurs, comme l’Office l’a motivé dans sa notification.
Les répertoires et agendas revendiqués en classes 09 et 16 peuvent concerner la communauté du consommateur. Le signe apparait donc comme pouvant servir à designer l’une de leurs caractéristiques, à savoir leur sujet.
Les services d’informations et de conseils peuvent être rendus par sa communauté sur les sujets d’intérêts partagés par cette communauté. Le signe apparait également comme pouvant servir à designer des caractéristiques, à savoir leur qualité (services rendus par/dans sa communauté) et la destination (pour sa communauté).
Les services de publicités, de promotions et Les services de réservation peuvent être directement relatif à une communauté qu’ils soient proposés au consommateur au travers de sa communauté ou qu’elles ciblent les centres d’intérêt de cette communauté. Dès lors, le signe déposé apparait comme pouvant servir à designer des caractéristiques, à savoir leur qualité (services rendus par/dans sa communauté) et la destination (pour sa communauté).
Enfin les services informatiques, de télécommunications et de réseautage social peuvent permettre à leur consommateur de former sa propre communauté, de la réunir ou d’échanger avec elle. Dans ce cas, le signe décrit la destination (pour sa communauté) et le sujet de ces services.
Le signe « MaCommunauté » ne comporte aucun élément sémantique ou de syntaxe qui ne peut pas servir dans le commerce à décrire la qualité, la destination ou le sujet des produits et services en cause.
Le signe est donc simplement descriptif de ces produits et services.
A propos de l’absence de caractère distinctif du signe, la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens ou services au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39).
Le public pertinent n'aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à la qualité, la destination, ou le sujet des produits et services en cause.
Ainsi, le signe faisant l'objet de la demande n'est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d'une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services.
En outre, Indépendamment de son caractère descriptif, Le signe, « MaCommunauté », sera simplement perçu par le public pertinent comme un message promotionnel élogieux qui sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des produits et services en cause, qu’ils sont propres à la communauté à laquelle le consommateur appartient, qui ont trait aux intérêts, sujets et opinions qu’il partage avec sa communauté. L’expression «MaCommunauté » constitue donc une simple information qui concerne la nature et la qualité des produits et services.
Il s’agit d’un motif indépendant du caractère descriptif du signe déposé. En effet, si une expression donnée pouvait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point que ne s’appliquerait pas une objection sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le terme pourrait encore être contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il sera perçu par le public pertinent comme un indicateur de la nature ou de la qualité des produits ou services concernés et non comme une indication de leur origine (12/07/2012, T-470/09, medi, EU:T:2012:369, § 22).
Dès lors, l’office a bien motivé de façon indépendante les deux motifs de refus de la demande en cause.
Finalement, s’agissant de l’argument du demandeur selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C‑37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T‑36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) ( 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
En l´espèce, La marque « Nextdoor »
(EUTM N°010182715) est une marque ancienne (08/08/2011) qui en outre
est une expression plus
vague, abstraite et simplement évocatrice des produits et services
revendiqués ne désignant que la prochaine porte, la porte à coté
ou encore la porte voisine. La marque
(EUTM
N°16540668) comporte des éléments
figuratifs qui ne sont pas directement et exclusivement descriptif.
Ces deux marques necessitent un effort d’interprétation pour être compris dans le sens indiqués par le demandeur, ce qui n’est pas le cas de la marque en l’espèce. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec les marques en cause.
Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par le demandeur, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T‑289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
Par conséquence, ces marques ne convainquent pas l’Office.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18 046 218 est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER