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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/11/2019
Geoffroy Schockaert
groeneweg,147
B-3090 Overijse
BÉLGICA
Demande Nº: |
018046311 |
Vos références: |
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Marque: |
Cannagar Bro
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
Geoffroy Schockaert groeneweg,147 B-3090 Overijse BÉLGICA |
En date du 05/09/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE renvoie à l’article 6 quinquies B (3°) de la Convention de Paris, qui prévoit le refus à l’enregistrement ou l’invalidation des marques lorsque celles-ci sont «contraires à la morale ou à l’ordre public».
Une application judicieuse de cette disposition implique nécessairement une mise en balance du droit des commerçants à employer librement des mots et des images dans les signes qu'ils souhaitaient enregistrer en tant que marques et du droit du public à ne pas être confronté à des marques dérangeantes, grossières, insultantes et même menaçantes (Décision du 06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 14).
Pour tomber sous le coup de cet article, une marque doit être perçue par le public pertinent, ou à tout le moins par une partie importante de celui-ci, comme allant directement à l’encontre des normes morales fondamentales de la société. Il ne suffit pas que la marque ne soit susceptible d’offenser qu’une petite minorité de citoyens extrêmement puritains. Inversement, l’enregistrement d’une marque ne doit pas être autorisé simplement parce que ladite marque n’offenserait pas une minorité tout aussi faible de citoyens qui, à l’autre extrême, jugent acceptables les obscénités les plus flagrantes. La marque doit être appréciée en se référant aux normes et valeurs de citoyens ordinaires se situant entre ces deux extrêmes (06/07/2006, R 495/2005 G, SCREW YOU, § 21).
Dans le cas présent, il s’agit de produits de tabac et articles pour fumeurs relevant de la classe 34. Ce sont généralement des articles de grande consommation destinés à un public large dont le degré d’attention sera moyen. Cela étant, un degré d’attention plus élevé n’est pas exclu au regard de certains produits plus spécifiques tels que : cannagar cigar cannabis et moule à cannagar.
La marque contient le mot CANNAGAR dont la définition pour le public de langue anglaise est la suivante :
CANNAGAR ‘A cannagar is a cannabis cigar, rolled with marijuana leaves.’ – Un cannagar est un cigare de cannabis, roulé avec des feuilles de marijuana. (information extraite du dictionnaire Urban Dictionary le 05/09/2019 à https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Cannagar ).
Le cannabis est considéré comme une drogue et à ce titre doit faire l’objet d’une objection au titre de l’Article 7, paragraphe1, point f) du RMUE. En effet, l’utilisation récréative de substances psychoactives tel le cannabis est déconseillée, voire interdite dans la majorité des États membres de l’Union européenne par le biais de leur systèmes juridiques et de programmes sociaux.
Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque demandée CANNAGAR BRO est contraire aux bonnes mœurs reconnues et ne peut être enregistrée au sens de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE et du paragraphe 2 de cet article.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 018046311 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY