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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/08/2019
JEREMIE VERNIAU
23, Boulevard Jules Favre
F-69006 LYON
FRANCIA
Demande Nº: |
018049418 |
Vos références: |
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Marque: |
PRESTIGE CELLAR
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
JACQUES LACOMBE VINS & SPIRITUEUX 15 Rue aux loups F-21200 LEVERNOIS FRANCIA |
En date du 11/06/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l´article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement, pour les motifs exposés dans la lettre L110 ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
La demande est composée de la marque verbale « PRESTIGE CELLAR ».
Le rejet porte sur les produits et services suivants:
Classe 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; Essences alcooliques.
Classe 35 Services de vente au détail de boissons alcooliques (à l'exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques.
Classe 38 Services de communication interactifs et sécurisés de données accessibles par les réseaux informatiques et par l'Internet, y compris Internet mobile et applications mobiles, sur tous terminaux de communication, ces données étant notamment en rapport avec les boissons alcooliques et en particuliers les vins; Exploitation, fourniture et mise à disposition de forums de discussion en ligne permettant aux utilisateurs de publier, de consulter et de partager du contenu et des données se rapportant notamment aux boissons alcooliques et en particulier aux vins.
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: un endroit renommé où le vin est stocké, un stock de vins en bouteille renommés. Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations, à savoir que les boissons et essences alcooliques, les services de vente et de communication revendiqués proviennent ou sont en relation avec un endroit de stockage connu ou avec la renommée. Le public pertinent comprendra que les produits revendiqués et fournis sont d’excellente qualité ou qu’ils proviennent d’un endroit prestigieux et que les informations communiquées sont relatives à ces produits. Dès lors, le signe décrit la qualité, la provenance et l’espèce des produits et services en cause.
Dès l’instant qu’il a une signification descriptive évidente, un signe est également dépourvu de tout caractère distinctif et peut, par conséquent, faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il ne sera pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits et services d’une entreprise des produits et services d’autres entreprises.
En outre, les signes couramment utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif. Une recherche sur Internet en date du 11/06/2019 a révélé que les termes en cause sont couramment utilisés sur le marché concerné.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l´article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18 049 418 est rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; Essences alcooliques.
Classe 35 Services de vente au détail de boissons alcooliques (à l'exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques.
Classe 38 Services de communication interactifs et sécurisés de données accessibles par les réseaux informatiques et par l'Internet, y compris Internet mobile et applications mobiles, sur tous terminaux de communication, ces données étant notamment en rapport avec les boissons alcooliques et en particuliers les vins; Exploitation, fourniture et mise à disposition de forums de discussion en ligne permettant aux utilisateurs de publier, de consulter et de partager du contenu et des données se rapportant notamment aux boissons alcooliques et en particulier aux vins.
La demande peut procéder pour les services restants.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brigitte BERNHEIM
Annexe : Lettre L110 du 11/06/2019