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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 089 654
Laboratoire Nuxe, 127, rue d'Aguesseau, 92100, Boulogne-Billancourt, France (opposante), représentée par Ipsilon, Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc, 92340, Bourg-la-Reine, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Ellipsis Brands LTD, Suite 7 Station Court Station Lane, Hethersett, Norwich NR9 3AY, Royaume-uni (demanderesse).
Le 22/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition
n° B
2. La
demande de marque de l’Union européenne n°
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de tous les
produits
visés par la demande de marque de l’Union européenne n°
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Cosmétiques; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps; huiles essentielles; savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques anti-rides; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires; préparations cosmétiques pour l'amincissement; produits épilatoires; produits capillaires (préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu); préparations cosmétiques pour le bain; produits de maquillage et de démaquillage; préparations pour le rasage et préparations après-rasage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Gels coiffants; Cire pour les cheveux; Cires coiffantes; Préparations de soin pour la beauté des cheveux.
Les gels coiffants; cire pour les cheveux; cires coiffantes; préparations de soin pour la beauté des cheveux contestés sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les signes
NUXE
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HUX
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Pour des raisons d’économie procédurale, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la France, car en français les éléments «NUXE» de la marque antérieure et «HUX» du signe contesté ne possèdent pas de signification. Dès lors, ces deux éléments sont distinctifs. Par ailleurs, étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes sont de longueurs proches (quatre lettres dans la marque antérieure et trois lettres dans le signe contesté) et il coïncident par la présence des lettres «UX». Toutefois, les signes diffèrent par leurs premières lettres («N» dans la marque antérieure et «H» dans le signe contesté), qui cependant, sont similaires, car elles sont formées par des traits verticaux à gauche et droite. Les signes diffèrent par la lettre finale «E» de la marque antérieure, absente du signe contesté.
Dès lors que leurs lettres initiales sont différentes et que la marque antérieure comporte une lettre additionnelle, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les deux marques sont constituées d’une seule syllabe, compte tenu du fait que la dernière lettre «E» du signe antérieur est muette. En outre, la lettre initiale «H» du signe contesté est aussi une lettre muette. La prononciation des signes coïncide dans le son des lettres «UX», présentes de manière identique dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité de la lettre initiale «N» de la marque antérieure, qui n’a pas de contrepartie respective dans le signe contesté.
Dès lors que le signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure qui diffère seulement par le son additionnel de la consonne «n» au début, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits pour laquelle elle a été enregistrée.
Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, «le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important» et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le 10/02/2020, l’opposante a fourni des preuves à l’appui de son moyen et a sollicité de les garder confidentielles vis-à-vis des tiers. Cependant, les preuves consistent en des informations qui sont déjà du domaine public (accessibles au public par des photos, des articles de presse ou des prix) et donc, ne seront pas considérées comme confidentielles.
Les preuves sont, notamment, les suivantes:
Annexe 1: Photos de vitrines de points de vente de produits NUXE dans l’Union européenne.
Annexe 2: Nombreux articles de presse classés par pays sur une période couvrant 2009 à 2019 et concernant des produits cosmétiques, capillaires et de parfumerie.
Annexe 3: Classement de la marque NUXE, sur la période 2016‐2019, d’après l’organisme indépendant IQVIA (ex‐ IMS) en termes de ventes de parfums, produits de beauté pour hommes, produits de beauté pour femmes et produits unisexes. Le document est en anglais mais les donnés de pays, années, marques et ordre de classement sont auto explicatives.
Annexe 4: Investissements en promotion dans les médias par pays, sur la période 2010‐2019.
Annexes 5 et 6: Récompenses et prix obtenus par la société Laboratoire Nuxe dans différents pays de l’Union européenne, dont en France pour la période 1999-2020 entre autres, peuvent être dénombrés les suivants:
2010, 2011, 2012, 2013 et 2014: Médaille d’Or « Votre Beauté ».
2015: Oscar Cosmétique Mag
2016: Prix d’Excellence de la Beauté Marie Claire
2017: Parix Santé magazine
2018: Prix Parents 2018, Prix Venus de la beauté 2018, Oscar Cosmétique Mag, Prix Santé magazine, 12 Prix Beauté Test Awards
2019: Prix Venus de la beauté Fémina 2019, Prix Beauté des Femmes-Femme Actuelle 2019, Grand Prix Avantage de la Beauté
2020: Prix Santé Magazine Beauté Santé 2020 et Elle Beauty Awards.
Après examen des pièces susvisées, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage qui en a été fait sur le marché en relation avec les cosmétiques.
Aux dires de l’opposante, le nombre de points de vente sont environ 6000 en France, environ 2000 en Espagne et environ 2600 en Italie pour ne mentionner que les trois plus élevés. Les articles de presse seulement en France concernent les années 2016, 2017, 2018, 2019 et montrent ainsi que les points de vente, la marque NUXE sous les formes verbale et figurative. Le classement de la marque NUXE en termes de ventes proviennent d’un organisme indépendant et démontrent que sur la période 2016‐2019, la marque NUXE se trouve systématiquement dans le top 3 en France, le top 6 en Belgique et dans le top 12 en Espagne, Italie, Allemagne et Pologne. Le montant des investissements en promotion dans les médias sur la période 2010‐2019 représentent des chiffres très importants et démontrent les investissements conséquents effectués par l’opposante dans la promotion et la publicité de la marque NUXE depuis de nombreuses années et dans de nombreux pays de l’Union européenne. Finalement, l’opposante a reçu de nombreuses récompenses pour ses produits dans différents pays de l’Union européenne attestant ainsi du succès de la marque NUXE dans l’Union européenne depuis plus de 20 ans. En conclusion, l'usage intensif de la marque antérieure, son important réseau de distribution, les nombreux articles dans des magazines, les récompenses ainsi que les chiffres investis en promotion montrent que la marque antérieure jouit d'un élevé degré de reconnaissance au moins en France pour les cosmétiques.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits en cause ont été jugés identiques et ils s’adressent au grand public avec un niveau d’attention moyen.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle mais un degré élevé de similitude phonétique et la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence.
La marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé.
Les signes en litige sont composés de quatre et trois lettres, et sont par conséquent des marques assez courtes. Dans le cas présent, l’un des signes comporte certes quatre lettres mais la dernière n’a pas d’impact phonétique. Bien que les lettres initiales des signes soient différentes et que la marque antérieure comporte une lettre additionnelle, ils sont de longueurs proches et partagent deux lettres en commun. Par conséquent, le fait que les signes coïncident par les deux lettres «UX» et que le signe contesté est phonétiquement entièrement inclus dans la marque antérieure qui ne diffère que par un son, permet de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée ‘HUX’ et la marque antérieure ‘NUXE’ qui jouit d'un élevé degré de reconnaissance.
Ainsi qu’évoqué précédemment, l’appréciation du risque de confusion prend en compte différents facteurs. En l’espèce, l’identité des produits, le degré élevé de similitude phonétique et le fait que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé suffisent à compenser le faible degré de similitude visuelle existant entre les signes.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public français. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 8 774 531 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ |
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Cristina CRESPO MOLTÓ |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.