Shape7

DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 090 865


S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 53403-2236, Racine, Etats-Unis (opposante), représentée par Gilbey Legal, 43, Boulevard Haussmann, 75009, Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Beijing Babyboom Clothing Trade Co., Ltd, 0337 Three Floor, Building No.3, Courtyard No.1, Two Street, Wuli Bridge, Chaoyang District, Beijing. Chine (demanderesse), représentée par Ipside, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (mandataire agréé).


Le 08/07/2020, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 090 865 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :


Classe 25: Chandails; jupes; layettes; pardessus; pyjamas; vêtements; souliers; bonnets; foulards de cou; vestes en duvet.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 056 520 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres services.


3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition, initialement à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 056 520, Shape1 , mais ensuite limitée aux produits compris dans la Classe 25. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de l’Union européenne n° 58 412, Shape2 . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 5, du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.


L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n° 58 412, Shape3 .



  1. Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres:


Classe 25 : Antidérapants pour chaussures; bonbouts, glissoirs, talonnettes, protège-bas, semelles intérieures; chaussettes et bas.



Compte tenu de la limitation de l’étendue de l’opposition effectuée par l’opposante dans ses observations du 17/01/2020, les produits demeurant contestés sont les suivants:


Classe 25 : Chandails; jupes; layettes; pardessus; pyjamas; vêtements; souliers; bonnets; foulards de cou; vestes en duvet.



Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Produits contestés dans la classe 25


Les vêtements contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les chaussettes et bas de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.


Les chandails; jupes; layettes; pardessus; pyjamas; foulards de cou; vestes en duvet sont différents types de vêtements ainsi que le sont les chaussettes et bas de l’opposante tandis que les bonnets contestés sont des articles de chapellerie. Les produits en cause ont la même destination (vêtir le corps, y compris la tête et les pieds) et peuvent être produits par les mêmes entreprises. De plus, ils s’adressent au même public auquel ils sont proposés à la vente par le biais des mêmes canaux de distribution. Aussi, ils sont pour le moins similaires.


Les souliers contestés et les semelles intérieures de l’opposante sont similaires dès lors qu’ils coïncident en producteurs, public et canaux de distribution. De plus, il existe une relation de complémentarité entre les produits en cause. Aussi, il sont similaires.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés identiques ou pour le moins similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est jugé moyen.



  1. Les signes



Shape4

Shape5


Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est l’Union européenne


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.


La marque contestée contient l’élément verbal « KIWILAND » qui sera perçu à tout le moins par les parties anglophones, néerlandophones et germanophones du public comme étant constitué des termes « KIWI » et « LAND » (13/02/2007, T/256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Compte tenu de la représentation d’un oiseau dans le signe, « KIWI » sera compris par ces parties du public comme se référant à un oiseau presque sans ailes, sans queue, au plumage grossier et brunâtre, au long bec courbé, des forêts de Nouvelle-Zélande, et « LAND » sera compris comme « terre », ou « pays ». La combinaison des deux termes formant l’élément verbal du signe sera comprise par ces parties du public comme se référant à la terre ou au pays des kiwis. Enfin, eu égard à la présence d’une représentation d’un oiseau dans la marque antérieure, ces parties du public associeront également le terme « KIWI » de cette marque audit oiseau.


Les termes « KIWI », présent dans les deux marques, et « LAND » dans le signe contesté, ainsi que la combinaison desdits termes dans ce dernier signe, étant dès lors compris par ces parties du public sans qu’ils n’aient toutefois de signification en relation avec les produits en cause, ils sont distinctifs pour ces parties du public. Dès lors, et compte tenu du fait que pour ces parties du public les signes partagent le concept du kiwi et que la combination du terme « KIWI » avec le terme « LAND » dans le signe contesté conduit à former un terme qui demeure en relation avec cet oiseau, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle l’anglais, le néerlandais et l’allemand.


Comme indiqué supra, les deux signes contiennent une représentation d’un oiseau (plus précisément un grand oiseau formé au moyen de représentations de petits oiseaux dans le signe contesté). Cet élément est distinctif dans les deux signes tandis que le cadre et le fond noir de la marque antérieure sont des éléments plutôt banals et purement décoratifs. Aucun des signes ne comporte d’éléments dominants. Toutefois, dans ce contexte, il convient de noter que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).


En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.


Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres « KIWI » formant l’élément verbal de la marque antérieure dans son intégralité et le début de l’élément verbal du signe contesté. Les signes ont également en commun qu’ils contiennent une représentation d’un oiseau mais il convient de souligner que ces représentations comportent d’importantes différences, notamment dans leur degré de réalisme et dans leurs couleurs respectives. Les signes diffèrent encore par les lettres additionnels « LAND » du signe contesté ainsi que par tous leurs éléments graphiques et figuratifs restants, y compris les couleurs employées.


En conséquence, les signes présentent pour le moins un faible degré de similitude.


Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes langues du public analysé, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « K-I-W-I », présentes dans les deux signes et diffèrent par celle des lettres « L-A-N-D » du signe contesté.


En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux observations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes se référant tous deux à un oiseau spécifique, à savoir le kiwi, et compte tenu du fait que ce concept est renforcé dans les deux cas par la présence d’une représentation dudit oiseau, les signes sont très similaires.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


Dans son acte d’opposition, l’opposante a invoqué la renommée de la marque antérieure mais n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments figuratifs non distinctifs dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


En l’espèce, les produits contestés sont en partie identiques et en partie pour le moins similaires aux produits et services de l'opposante. Les produits en cause sont dirigés au grand public et le niveau d’attention dudit public est jugé moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent pour le moins un faible degré de similitude visuelle et sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et à un degré élevé sur le plan conceptuel. Ces similitudes se manifestent essentiellement en ce que l'élément verbal de la marque antérieure « KIWI » est entièrement reproduit au début de l’élément verbal du signe contesté, autrement dit dans la partie qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.


S’il est vrai que les signes présentent manifestement des différences, il convient de souligner que le risque de confusion désigne non seulement les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles, mais aussi celles où il fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Or, en l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En effet, comme expliqué supra le terme différenciateur « LAND » se référant à « KIWI », l’élément verbal KIWILAND du signe contesté sera compris comme la terre ou le pays des kiwis. Aussi, le public analysé pourrait envisager les signes en cause comme des variantes configurées autour des thème des kiwis.


À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais, néerlandais et allemand. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.


L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 58 412 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.


Étant donné que l’enregistrement de l’Union européenne n° 58 412 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).


L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a) et paragraphe 5, du RMUE.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.



Shape6



La division d’opposition


Begoña URIARTE VALIENTE

Martina GALLE

Christian STEUDTNER



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Latest News

  • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
    May 28, 2021

    For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

  • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
    May 27, 2021

    Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

  • UNO & UNA | DECISION 2661950
    May 22, 2021

    Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)