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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/11/2019
Amanda TRINCAT
22 Chemin des Esserts
F-74200 Thonon les Bains
FRANCIA
Demande Nº: |
018060909 |
Vos références: |
132107/840001 |
Marque: |
Algae Plus
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
Enoil Bioenergies SA Quai Gustave-Ador 54 CH-1207 Genève SUIZA |
En date du 10/06/2019 après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 08/08/2019, la demanderesse a amendé sa liste de produits afin de repondre à un manque de clarté de certains produits.
Les produits suivants « Extraits de plantes » ont été précisés comme suit : « extraits de plante, autre que les huiles essentielles, à usage industriel », ainsi que les produits suivants « Poudres et dérivés de microalgues » par « poudres et dérivés de microalgues utilisés comme fertilisants ».
Le même jour, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le terme « algae » renvoie indifferemment à toutes sortes d’organismes végétaux. Il est donc suffisament vague pour ne pas être descriptif.
Le terme « plus » a plusieurs significations. l’Office a choisi arbitrairement la 7ième définition du dictionnaire Collins.
L’Office a enregistré par le passé plusieurs marques composés du terme Algae, et plusieurs marques composés du terme plus.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C‑24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23)
Par conséquent, la séquence de l'examen est
- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
Public pertinent
La marque étant constituée de mots d’anglais, le public pertinent est le consommateur anglophone de l'Union (arrêt du 27/11/2003, T-348/02, "Quick", point 30).
En outre, les produits et services revendiqués s’adressent tant à l’ensemble des consommateurs que d’un public professionnelle en particulier les Préparations biologiques destinées à l'industrie et aux sciences et les services de vente en gros sont destinés aux professionnels, le public pertinent est donc composé du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt du 22/06/1999, C-342/97 "Lloyd Schuhfabrik Meyer", point 26).
Dès lors, il convient de déterminer comment ce public comprend le signe déposé.
Signification du signe
Le signe est composé de deux termes « Algae » et « plus », ainsi que d’éléments figuratifs.
Étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments (marque complexe), pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
A cet égard, la demanderesse considère le terme « Algae » comme vague.
Au contraire, ce terme désigne précisément des algues comme l’indique tant le dictionnaire Collins cités par l’Office dans sa notification du 10/06/2019 que la page Wikipédia cité par le déposant, et leur traduction en français fournit aussi bien par l’Office que par la demanderesse.
Le fait que ce vocable ne désigne pas précisément de quelle algue il s’agit est indifférent.
En effet, il est incorrect de trouver un signe "vague" uniquement parce qu'il ne contient pas d'informations précises sur la manière exacte dont la caractéristique est obtenue. La notion de « signe vague » doit être examinée au regard du sens sémantique du signe et non au regard du type de caractéristiques des produits (9/11/2018, R 1801/201-G, Easybank, §46).
En l’espèce, ce terme informe le public que les produits et ainsi désignés sont, contiennent ou concernent des algues, peu importe que le type précis d’algue n’est pas identifié.
Concernant le terme « plus », il dispose en effet comme l’indique la demanderesse à plusieurs sens.
Néanmoins, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
L’Office est donc tenu d’examiner chacune des significations du terme « plus ».
Or, le terme « plus » est dans l’une de ces acceptation un simple superlatif dénotant « supérieur, extra, de qualité supérieure, excellent en son genre » (directive de l’Office, partie B, chapitre 3, §2 Eléments verbaux).
Ainsi, le tribunal de l’Union Européenne, confirmé par la cour de Justice de l’Union Européenne, a jugé que la marque « KOMPRESSOR PLUS » était descriptive d’appareils pouvant contenir un dispositif de compression, le public comprenant l’élément « plus » comme un superlatif dénotant une qualité supérieure (16/12/2010, T 497/09, Kompressor Plus, EU:T:2010:540, §14 ; confirmé 10/11/2011, C 88/11 P, Kompressor Plus, EU:C:2011:727).
Le terme « algae » et le terme « plus » peuvent donc l’un et l’autre décrire une caractéristique des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
A cet égard,
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Dans son ensemble, l’expression « Algae Plus » est grammaticalement correcte en langue anglaise, ce qui implique que la marque demandée ne produit pas, dans cette langue, une impression globale différente de celle produite par la somme desdits éléments.
Cette expression ne fait que désigner des algues offrant un avantage.
Le signe est également composé d’éléments figuratifs, à savoir que les deux termes sont superposés et que le terme « Plus » est écrit en vert et dans une taille plus importante que le terme « Algae » en noir. Mais ces éléments sont si négligeables, qu’il n’affecte pas la perception du consommateur, qui comprendra directement la signification du signe dont la protection est demandée.
Il convient de vérifier si le consommateur peut faire un lien direct et concret entre cette signification et les produits et services.
Le lien avec les produits et services
Les produits et services pour lesquels la protection est demandée sont :
Des préparations pour la culture (en classe 1) qui peuvent être destinés à la production d’algues.
Des préparations à base de plantes, qui peuvent être des algues (en classe 1).
Des algues et extraits d’algues, des produits agricoles qui peuvent être des algues (en classes 1, 29 et 31).
Des aliments et boissons pour animaux qui peuvent contenir des algues (en classes 31).
Des services de ventes d’algues (en classe 35).
Des services de recherches qui peuvent concerner la culture ou l’usage des algues (en classe 42).
Ainsi, le signe apparait comme pouvant désigner des caractéristiques de ces produits et services, à savoir leur espèce (ce sont des algues), la destination (ils cultivent des algues), la composition (ils sont composés d’algues) ou le contenu (les services concernent les algues) des produits et services en cause, ainsi que leur la qualité (ils en offrent plus).
Le signe est donc simplement descriptif.
Le signe est dénué de caractère distinctif
Par conséquent, le signe est également dépourvu de caractère distinctif. Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens ou services au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39).
Le public pertinent n'aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à l’espèce, la qualité, la destination, la composition et le contenu des produits et services en cause.
En outre, au-delà de son caractère descriptif du signe, le signe sera également perçu comme un simple un message promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un message de valeur. Le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans le signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière, qui sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir qu’ils offrent plus que des produits et services relatifs à d’autre algues, le terme « plus » véhiculant uniquement un message positif mettant en valeur le terme « algae » sans pour autant permettre au consommateur d’identifier l’origine commercial de ces produits et services à lui seul. La demanderesse n’a pas présenté d’observation sur ce motif de refus, au-delà de la signification multiple du terme « plus » à laquelle l’Office a déjà répondu plus haut.
Ainsi, le signe faisant l'objet de la demande n'est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d'une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services.
Finalement, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C 37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T 36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62 et 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
En particulier, concernant les marques figuratives citées « Cuisine Plus », EUTM No 1109810, « ALUPLUS » No1014311 et « FreightPlus » No 1006929, elles ont été enregistrés avant la communication sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, le 2 octobre 2015, reprise dans les directives de l’Office, suite à laquelle l’appréciation des marques figuratives composés de termes descriptifs par l’Office a évolué.
Ainsi le déposant ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ces signes avant cette communication.
Par ailleurs, si le signe en cause est la simple juxtaposition d’un terme descriptif et d’un terme laudatif, ce n’est pas le cas de nombreuses autre marques citées par la demanderesse. L’ensemble des combinaisons de mots des marques cités sont plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices
Ainsi, les marques « DERMALGAE » (EUTM No013593082) ou « ALGAEPOOL » (No018042417) ont été jugée simplement évocatrice par l’Office. La marque « PHYCOALGAE » (EUTM No013730891) est grammaticalement étrange en anglais, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les signes « ALGAEFARM » (EUTM No 013598701) et « ALGAEPARC » (EUTM No011454142) ne désignent pas directement des services de fermes. Enfin, le terme « Ferti » dans la marque « FERTIPLUS (EUTM No 012839932) n’a pas de signification directe, il n’est pas le diminutif de fertiliseurs.
Concernant le signe « ALGUE MADAME » (EUTM No 015409725), il n’a grammaticalement aucun sens. De plus les produits revendiqués ne sont pas des produits habituellement genrés (comme peuvent l’être les cosmétiques, les jouets ou les vêtements par exemple). Le signe produit donc une impression étrange qui peut suffire à lui conférer un minimum de caractère distinctif, ce qui n’est pas le cas du signe en cause.
L’ensemble de ces marques ont donc pu être considérées comme simplement évocateur de produits et services et non descriptif.
Enfin, la marque « HEMOCYTE PLUS » est protégée pour des compléments vitamines et minéraux qui ne sont pas habituellement composé d’hemocyte comme le suppose la demanderesse. Il s’agit donc d’un signe arbitraire pour ce type de produit ce qui n’est pas de l’expression « algae plus » pour des produits et services relatifs aux algues.
À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec les marques en cause.
Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18 060 909 est rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 01 Préparations biologiques destinées à l'industrie et aux sciences; extraits de plante, autre que les huiles essentielles, à usage industriel, poudres et dérivés de microalgues utilisés comme fertilisants; milieux de culture pour bactéries, champignons, algues et autres micro-organismes utilisés dans des laboratoires scientifiques; engrais (algues); fertilisants.
Classe 29 Extraits d'algues à usage alimentaire.
Classe 30 Algues [condiments].
Classe 31 Produits agricoles, aquacoles à l'état brut et non transformés; algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; produits alimentaires et boissons pour animaux.
Classe 35 Vente en gros et au détail, notamment en ligne, de produits aquacoles et d'algues.
Classe 42 recherches en biotechnologie, en biologie, en alimentation, en cosmétique; recherche sur les procédés industriels; recherches biotechnologiques en rapport avec l'industrie; recherches technologiques d'enrichissement agronomique; conseils en matière d'économie d'énergie; expertises (travaux d'ingénieurs) et études de projets techniques dans les domaines des énergies renouvelables et de la protection de l'environnement; Services scientifiques et technologiques; Recherches technologiques; Services scientifiques et de conception s'y rapportant; Services techniques et de conception s'y rapportant; Recherches scientifiques.
La demande peut procéder pour les produits et services restants.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER