DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 098 380
Lacourte et Associés, société pluri-professionnelle d’exercice par actions simplifiée, 54 avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France (opposante), représentée par Coralline Manier Galas, 12 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
SCP Lacourte Raquin Tatar, 36 rue Beaujon, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Anne-Solène Gay, 10 rue de Presbourg, 75016 Paris, France (représentant professionnel).
Le 19/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 098 380 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 078 317 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 078 317 « LACOURTE». L’opposition est fondée sur, le nom commercial « LACOURTE et Associés, société titulaire d’un Office Notarial et inscrite au Tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris », la raison sociale « LACOURTE et Associés », et le nom de domaine « lacourte-notaires.eu », utilisés dans la vie des affaires dans l’Union européenne ainsi que dans tous ses Etats-membres (actuels et anciens), y compris la France. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d'une marque plus récente.
Partant, les motifs du refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences ci-après:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant que la marque contestée ne soit déposée;
Conformément à la loi en vigueur, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe faisant l’objet de l’opposition, notamment celui d’interdire l'utilisation d'une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont réunies s’agissant de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.
a) Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe concerné ne peut être protégé contre l'enregistrement d'une marque de l’Union européenne, quelles que soient les exigences dictées par le droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, cet usage doit démontrer que le signe concerné n’a pas seulement une portée locale.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’objet de la condition, prévue par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires doit être démontrée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 05/06/2019. En conséquence, l’opposante est tenue de prouver que les signes sur lesquels elle fonde son opposition étaient utilisés dans la vie des affaires, à un autre niveau que le simple niveau local, au sein de l’Union européenne ainsi que dans tous ses Etats-membres (actuels et anciens), y compris la France. avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que les signes de l’opposante ont été utilisés dans la vie des affaires en relation avec les activités suivantes :
Nom commercial : « LACOURTE et Associés, société titulaire d’un Office Notarial et inscrite au Tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris »
La société a pour objet l'exercice en commun par ses membres ou certain d'entre eux des professions de Notaire et d'Avocat, et, à cet effet, la réalisation de toutes opérations concernant directement ou indirectement la réalisation de cet objet. Elle peut également, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, être associée de sociétés exerçant une ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires.
Raison sociale : « LACOURTE et Associés »
La société a pour objet l'exercice en commun par ses membres ou certain d'entre eux des professions de Notaire et d'Avocat, et, à cet effet, la réalisation de toutes opérations concernant directement ou indirectement la réalisation de cet objet. Elle peut également, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, être associée de sociétés exerçant une ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires.
Nom de domaine : lacourte-notaires.eu
La société a pour objet l'exercice en commun par ses membres ou certain d'entre eux des professions de Notaire et d'Avocat, et, à cet effet, la réalisation de toutes opérations concernant directement ou indirectement la réalisation de cet objet. Elle peut également, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, être associée de sociétés exerçant une ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires.
Le 20/02/2020, l’opposante a présenté les preuves suivantes:
ANNEXE A : Statuts de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) « LACOURTE et Associés, Notaires » (présentés à l’assemblée générale du 22/07/2016) indiquant que la société a pour dénomination sociale « LACOURTE et Associés, Notaires » et qu’elle a pour objet l’exercice en commun par ses membres ou certains d’entre eux de la profession de notaire, et, à cet effet, la réalisation de toutes opérations concernant directement ou indirectement la réalisation de cet objet. Ce document mentionne en outre que la société peut également, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, être associée de sociétés exerçant l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires, et notamment la profession d’avocat.
ANNEXE B : Statuts de la SELAS « LACOURTE et Associés, société titulaire d’un office notarial et inscrite au tableau de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris », et un courrier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 19 février 2019. Les statuts indiquent que la société « LACOURTE et Associés, Notaires » a été constituée sous la forme d’une SCP le 06/02/1973, qu’elle a ensuite été transformée en 2006 en SELAS, et en 2017, en SPE des professions de notaire et d’avocat tout en conservant sa forme de SELAS sous la condition suspensive de l’inscription de la société au tableau de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. Les statuts indiquent en outre que la société a pour dénomination sociale « LACOURTE et Associés, société titulaire d’un office notarial et inscrite au tableau de l’ordre des avocats au Barreau de Paris », et qu’elle a pour objet l’exercice en commun par ses membres ou certains d’entre eux des professions de notaire et d’avocat, et, à cet effet, la réalisation de toutes opérations concernant directement ou indirectement la réalisation de cet objet. Ce document mentionne en outre que la société peut également, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, être associée de sociétés exerçant l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.
ANNEXE C : Extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés : au 07/10/2013, au 22/06/2014 et 08/01/2018 relatifs à la société inscrite sous la dénomination sociale « LACOURTE ET ASSOCIÉS NOTAIRES », immatriculée le 02/12/1987, mentionnant que la société a pour objet l’exercice en commun par ses membres la profession de notaires et la date de début de l’exploitation, à savoir le 01/02/1973; extrait Kbis d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 24/01/2018 et au 02/01/2019, relatif à la société inscrite sous la dénomination sociale « LACOURTE ET ASSOCIÉS NOTAIRES », immatriculée le 02/12/1987, mentionnant que la société a pour objet l’exercice en commun par ses membres la profession de notaires.
ANNEXE D : Copie d’un échange de courriels indiquant que le domaine « lacourte-notaires.eu » a été enregistré le 28 avril 2005. Copie du résultat d’une recherche effectuée le 27/09/2019 en relation avec le nom de domaine « lacourte-notaires.eu » et copie de deux factures datées l’une du 28/02/2014 et l’autre du 17/07/2017, émises à l’intention du client « LACOURTE ET ASSOCIES NOTAIRES » concernant le produit « lacourte-notaires.eu » dont le client est le propriétaire.
ANNEXE E : Document non daté, il s’agirait selon l’opposante d’un extrait du site internet lacourte-notaires.eu.
ANNEXE F :
o Copie d’une brochure intitulée « LACOURTE NOTAIRES » et non datée qui indique cependant dans son sous-titre qu’il s’agit d’une revue de 45 ans de métier depuis 1973 à 2018. La brochure décrit les activités de la société. Une deuxième brochure non datée indique aussi que fin 2018, « LACOURTE NOTAIRES » devient « LACOURTE et ASSOCIES », une société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE) des professions de notaire et d’avocat.
o Plusieurs modèles de lettres portant différentes dates allant de 1996 à 2004 dont l’en-tête comporte l’indication « LACOURTE NOTAIRES ASSOCIES ».
o Copie d’un message de Mme V.C, datée du 11/10/2018, sur une page web inconnue, concernant des échanges passionnants sur le thème du « Patrimoine 3.0 : technologie et interprofessionnalité au service du client ». Ce document mentionne la présence d’un intervenant, à savoir un notaire associé de « Lacourte Notaires ». Ce document ne contient aucune indication quant à l’endroit où ces échanges ont eu lieu.
o Copie de la page de « Lacourte et Associés » sur Twitter mentionnant également l’adresse électronique « lacourte-notaires.eu ». Ce document indique la date de l’adhésion de « Lacourte et Associés » à Twitter en janvier 2015, et montre un message, non daté, concernant la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière.
o Extraits datés du 12/12/2019 (date postérieure à la période pertinente) du compte de « Lacourte et Associés » auprès de LinkedIn. Le logo de la société qui figure sur le côté gauche du nom du compte contient l’inscription « LACOURTE NOTAIRES-AVOCATS ». Les messages publiés sur cette page ne mentionnent que la jour et le mois de leur publication mais pas l’année, bien que certains renseignements fournis dans le message contiennent d’autres références datées. Ainsi, par exemple, les messages publiés renseignant d’un salon des maires et des collectivités locales ne précisent ni la date ni le lieu de cet événement tandis qu’un autre message, également non daté, annonce cependant la nomination d’une notaire salariée et la date de sa prestation de serment en 2019. Encore une autre message mentionne que « Lacourte & Associés est devenue, fin 2018, la première société de notaires transformée en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE) des professions de notaire et d’avocat. Enfin, un autre message mentionne l’assistance des membres de « Lacourte et Associés » au congrès des notaires de France en 2019 dédié à l’international.
o Copie d’un article paru le 15/09/2014 dans une publication non précisée, dans lequel un notaire associé de l’étude « Lacourte » adresse un message à la jeunesse de la profession notariale, entre autres.
o Copie d’un édito paru sur le site www.agefiactifs.com intitulé « L’étude Lacourte structure son conseil patrimonial », relatant les nouvelles activités de « Lacourte Notaires Associés ».
o Copie d’un article paru dans la publication « Solution Notaire Hebdo », du 14/02/2019, intitulé « Des notaires expérimentent la pluri-professionnalité » détaillant des aspects du parcours professionnel d’une membre de l’équipe de la société « Lacourte & Associés » et l’acceptation de l’inscription de la société au tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, effective depuis 30/12/2018. L’article précise que la société a élargi son objet social à celui d’avocat.
o Extrait du 12/12/2019 (date postérieure à la date de l’opposition) de la page www.thekronbergcircle.com concernant un membre du personnel de « Lacourte notaires », mentionnant son adresse électronique « ...@lacourte-notaires.eu ».
o Copie d’un article paru en janvier 2019 dans le mensuel « Droit & Patrimoine », intitulé « LACOURTE & Associés, 1re société de notaires transformée en SPE des professions de notaire et d’avocat ».
o Extrait daté du 30/09/2019 (date postérieure à la date de l’opposition) des annuaires des notaires de France, listant le résultat d’une recherche sous « LACOURTE et associés, SELAS ».
o Extrait daté du 30/09/2019 (date postérieure à la date de l’opposition) du site des Pages jaunes (www.pagesjaunes.fr) avec le résultat de la recherche de « Lacourte Notaires Associés ».
o Copie d’un article posté le 18/04/2019 sur le site de « Magazine Décideurs » (www.magazine-decideurs.com) concernant le rapprochement de « Lacourte et Associés » avec une autre étude de notaires sous la marque Lacourte Groupe ». Un deuxième article paru le 11/04/2019 dans le Monde du Droit du relate la même nouvelle.
o Copie d’un classement des meilleurs notaires en France paru dans le guide annuaire « Décideurs » de l’année 2017 dans lequel l’on apprend que « Lacourte notaires » figure dans la catégorie « Excellent ».
o Copies de plus de 80 factures émises entre 2001 et 2019 sur papier à en-tête avec les indications suivantes : « LACOURTE NOTAIRES », « LACOURTE NOTAIRES ET AVOCATS », « LACOURTE & ASSOCIES NOTAIRES », « LACOURTE NOTAIRES ASSOCIES ».
ANNEXE G :
o Copies de différents numéros de la lettre d’information de l’opposante, traitant différentes questions juridiques du droit français. Les différents numéros datent de 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012. Certains numéros comportent l’indication « LACOURTE & associés, notaires », d’autres « LACOURTE NOTAIRES ASSOCIES ».
o Copies de plusieurs pages du volume 13 de la collection « Trans Europe Express », non daté, concernant le droit européen des régimes patrimoniaux des couples et plus particulièrement de règlement n° 2016/1103 sur les régimes matrimoniaux et le règlement n° 2016/1104 sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, une de ces pages comportant une note de bas de page faisant référence à différents membres du personnel de l’étude « LACOURTE ET ASSOCIES ».
o Copie d’un article publié le 28/11/2017 mentionnant que l’auteur est consultant de « Lacourte et associés Paris ».
o Copie d’un article publié au n° 6 du 19/10/2017 de « Solution Notaire Hebdo », mentionnant que l’auteur est consultant de « Lacourte et associés Paris ».
o Copie d’un article publié au n° 9 du 14/03/2019 de « Solution Notaire Hebdo », mentionnant l’un des auteurs et son rôle auprès de « Lacourte et associés Paris ».
o Copie d’un article publié dans « Le Moniteur » du 28/12/2008 et rédigé, entre autres, par un membre du personnel de l’étude « Lacourte Notaires ».
o Copie d’un article du 11/01/2013 dans une publication non précisée, relatif à des activités menées par l’étude de notaires « Lacourte ».
o Copie de l’ordre du jour du colloque organisé à l’initiative de l’Institut notarial Europe International ayant eu lieu le 28/11/2017 à Roubaix. Ce document comporte le logo de « LACOURTE NOTAIRES ».
o Copie d’un commentaire dans la semaine juridique notariale et immobilière n° 38, du 20/09/2019 (date postérieure à la date de l’opposition) mentionnant que l’auteur est consultant de l’étude Lacourte et associés – Paris.
o Copie d’un document comportant le logo contenant les éléments « LACOURTE NOTAIRES ASSOCIES »
o Copie du programme d’un événement ayant eu lieu à Rabat, au Maroc, les 18-19/05/2017. Ce document ne contient aucune indication relative à l’opposante.
o Copie d’un article publié au n° 7 du 26/10/2017 de « Solution Notaire Hebdo », mentionnant que l’auteur est consultant de « Lacourte et associés Paris ».
o Copie d’un article non daté, publié dans Etude-dossier, mentionnant que l’auteur est consultant de « Lacourte et associés Paris.
o Copie d’un article non daté, publié dans Etude-dossier, mentionnant que l’un des auteurs est consultant de « Lacourte et associés Paris .
o Copie d’un article non daté, publié dans Etude Famille, mentionnant que l’un des auteurs est consultant de « Lacourte et associés Paris .
o Copie d’une tribune publiée au n° 745 du 06/04/2019, mentionnant que l’auteur est consultant de « Lacourte et associés.
o Copie d’un article publié au n° 9 du 15/03/2018 de « Solution Notaire Hebdo », mentionnant que l’auteur est consultant de « Lacourte et associés Paris ».
o Copie d’un article publié au n° 34 du 15/10/2018 de « Solution Notaire Hebdo », mentionnant l’un des auteurs et son rôle auprès de « Lacourte et associés Paris ».
o Copie d’un article publié en juin 2019 au n° 822 de « Investissement Conseils », mentionnant l’un des auteurs et son rôle auprès de « Lacourte Groupe.
o Copie d’un document interne de l’opposante, daté du 27/06/2017, comportant le logo avec l’inscription « LACOURTE NOTAIRES ASSOCIES » et l’indication de l’adresse électronique de l’opposante.
o Copie d’un document interne de l’opposante relatif à une formation du 21/05/2019, comportant le logo avec l’inscription « LACOURTE NOTAIRES ».
o Copie d’un document interne de l’opposante daté du 08/01/2019, comportant le logo avec l’inscription « LACOURTE NOTAIRES » et l’indication de l’adresse électronique de l’opposante.
o Copie de ce qui semble être une présentation par un notaire associé de l’étude « LACOURTE Notaires » lors d’une convention dont ni la date ni le lieu sont mentionnés.
Le 07/11/2020, après l’expiration du délai imparti) l’opposante a produit des preuves supplémentaires, à savoir :
ANNEXE H : plusieurs extraits du site web de l’opposante renvoyant à des articles ou des messages publiés en 2017, 2018 et 2019 et 2020 (après la date pertinente) ainsi que d’autres articles parus dans diverses publications (Solution Notaire Hebdo, La Gazette, agefiactifs.com, etc.).
ANNEXE I : Attestation signée de Mr D.-Y. R., expert-comptable attestant que l’exercice de l’activité d’avocat par la SELAS SPE LACOURTE et Associés « se traduit dans ses comptes par :
1. Une comptabilité distincte de l’activité d’avocat réalisée en interne, et ce conformément aux dispositions de l’article 29 du décret 2017-794 du 5 mai 2017.
2. Une prise de participation dans une société d’Avocats. »
ANNEXE J : Copie d’un article paru au n° 285 de la publication « Droit & patrimoine » en novembre 2018 intitulé « LACOURTE & Associés, 1ère société de notaires transformée en SPE des professions de notaire et d’avocat ».
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut ou non exercer la compétence que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour prendre en considération les preuves supplémentaires déposées le 07/11/2020 n’a pas à être tranchée à ce stade. Ainsi, l’examen des preuves se bornera aux documents présentés le 20/02/2020 (Annexes A à G).
Avant de procéder à l’examen plus détaillé des documents listés supra, la division d’opposition juge nécessaire d’apporter les précisions suivantes. Il apparaît qu’une certaine confusion s’est produite lors de la rédaction de l’acte d’opposition dans la mesure où l’opposante indique qu’elle fonde son opposition, entre autres, sur le nom commercial « LACOURTE et Associés, société titulaire d’un office notarial et inscrite au Tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris », et sur la raison sociale « LACOURTE et Associés ». Cependant, au vu des documents supra, et plus précisément des statuts (annexes A et B) et des extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés, « LACOURTE et Associés, société titulaire d’un office notarial et inscrite au tableau de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris » et « LACOURTE ET ASSOCIÉS NOTAIRES » sont les dénominations sociales actuelle et ancienne, respectivement, de l’opposante. Or les conditions d’application du Code la propriété intellectuelle français sont différentes selon qu’il s’agisse d’un nom commercial, d’une dénomination sociale ou d’une raison commerciale. En effet, conformément à son article L711-3 :
I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Ainsi, en relation avec un nom commercial, la loi française exige que la portée de ce signe ne soit pas seulement locale, condition qui est en tout état de cause également celle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Aussi, les conclusions ci-dessous de l’examen de l’opposition au regard de la condition, prévue par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale doivent être considérées comme également valables au sens du droit français eu égard également à la jurisprudence apportée par l’opposante selon laquelle, au regard du droit français, il n'est pas exigé que le nom commercial soit connu d'un très large public. Il suffit qu'il ait eu une large diffusion sur le territoire national (CA Paris, 4e ch. A, 15 oct. 1997, Sté Cojuris c/ Mollet : JurisData n° 1997-024391 ; – CA Paris, pole 5, 2e ch., 5 juill. 2013, n° 12/15747, Sté Ecobank Transnational Inc/ Fassi et a. : JurisData n° 2013-018524).
L’opposante mentionne dans ses observations du 20/02/2020 que l’opposition se fonde sur la dénomination sociale antérieure « LACOURTE et Associés, société titulaire d’un office notarial et inscrite au tableau de l’ordre des avocats au Barreau de Paris » et sur le nom commercial antérieur « LACOURTE » ou « LACOURTE et Associés ». Toutefois, ces précisions ne sauraient remettre en cause ce qui figure dans l’acte l’opposition dès lors qu’elles interviennent à une date postérieure au délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l'Union européenne pour former opposition. Ainsi, la division d’opposition considère que l’opposition se fonde sur le nom commercial « LACOURTE et Associés, société titulaire d’un office notarial et inscrite au Tableau de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris », la raison sociale « LACOURTE et Associés », et le nom de domaine « lacourte-notaires.eu ». Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition procèdera à l’examen de l’opposition d’abord en ce qu’elle se fonde sur le nom commercial « LACOURTE et Associés, société titulaire d’un office notarial et inscrite au Tableau de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris », utilisé dans la vie des affaires en France. En effet, la société peut également être connue comme telle dans ses affaires courantes.
Les preuves sont pour la plupart antérieures à la date pertinente et ceux qui sont postérieurs à telle date sont en tout état de cause très proches, dans le temps, à la date pertinente.
Les preuves permettent d’établir que le signe « LACOURTE et Associés » a été utilisé dans la vie des affaires en relation avec l'exercice de la profession de notaire et ce à tout le moins depuis 2001. En effet, les document listés supra, et notamment les documents en annexes F et G portant des dates antérieures à la période pertinente, contiennent plusieurs références à l’étude « LACOURTE et associés » en tant qu’étude de notaires. L’on peut citer, par exemple, en annexe G, les différents numéros de la lettre d’information de l’opposante, les différents articles dans différentes publications mentionnant que l’auteur est consultant de « Lacourte et associés Paris », ou encore, en annexe F, un certain nombre de factures, notamment ceux émis entre 2001 et 2003, comportant l’indication « LACOURTE & ASSOCIES NOTAIRES , la page de « Lacourte et Associés » sur Twitter comportant la date d’adhésion de de l’opposante à Twitter en janvier 2015, l’article posté le 18/04/2019 sur le site de « Magazine Décideurs » (www.magazine-decideurs.com) concernant le rapprochement de « Lacourte et Associés » avec une autre étude de notaires, etc. Ces documents fournissent des informations suffisantes concernant le volume commercial (les factures), la durée et la fréquence de l’usage de ce signe. En outre, il ressort clairement des preuves soumises que les affaires menées par l’opposante sous le signe dépassent la simple portée locale. En effet, s’il convient de noter que la portée géographique de l’usage d’un nom commercial dépend normalement principalement du nombre d’établissements exerçant sous le nom en cause et du fait de savoir si ces établissements ne couvrent pas seulement une région locale, il demeure que, dans certaines circonstances, un seul et même établissement peut avoir une portée qui n’est pas simplement locale du fait que sa clientèle est géographiquement étendue et/ou en raison de la réputation dont il jouit au sein du public à un niveau national, voire international (par exemple, un parc d’attractions ou un parc à thème ou encore un célèbre hôtel reconnu et promu au-delà des frontières de sa région et dont la clientèle n’est pas seulement locale). En l’espèce, comme cela peut être noté grâce aux adresses figurant sur les factures, celles-ci couvrent non seulement le bassin parisien, qui constitue à lui seul un territoire relativement important, mais aussi des adresses ailleurs en France et même à l’étranger (Suisse, Suède, Allemagne, etc.). De plus, d’autres preuves versées au dossier suggèrent que bien qu’installée à Paris uniquement, l’opposante jouit d’une certaine reconnaissance sur le plan national français dès lors qu’elle figure au classement des meilleurs notaires en France paru dans le guide annuaire « Décideurs » de l’année 2017. En revanche, bien que certains documents mentionnent également que « Lacourte & Associés est devenue, fin 2018, la première société de notaires transformée en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE) des professions de notaire et d’avocat », rien ne permet d’établir avec certitude que les activités menées depuis lors comportent également des activités d’avocats. En effet, les factures ne démontrent aucune distinction en ce sens et en l’absence d’autres preuves tels que des chiffres relatifs auxdites activités d’avocats, la division d’opposition ne saurait conclure à l’usage du signe « LACOURTE et associés » en relation avec celles-ci. Quand bien même l’on tiendrait compte des documents apportés le 07/11/2020, ceux-ci ne modifieraient en rien ce constat dès lors qu’ils ne contiennent pas davantage d’indications concrètes relatives aux activités d’avocats quand bien même celles-ci feraient l’objet d’une comptabilité distincte selon les indications de l’expert-comptable dans son attestation (ANNEXE I).
Partant, la division d’opposition conclut que le signe « LACOURTE et Associés » a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, en France, en relation avec l'exercice de la profession de notaire avant la date du dépôt de la marque contestée. Compte tenu du fait que l’indication « société titulaire d’un Office Notarial et inscrite au Tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris » n’est en tout état de cause pas distinctive des activités de l’opposante dès lors qu’elle ne constitue qu’une information relative à la société, la division d’opposition conclut que l’usage fait du signe « LACOURTE et Associés » dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, depuis à tout le moins 2001, correspond à l’usage du nom commercial invoqué par l’opposante. Il n’est donc pas nécessaire de prendre en considération les annexes H à J.
b) Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition se fonde sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante fournit, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
Partant, il incombe à l’opposante de fournir toutes les informations nécessaires à la prise de la décision, en identifiant notamment la loi applicable et en communiquant toutes les données nécessaires à sa parfaite application. Selon la jurisprudence, il incombe à l'opposante « ... de présenter à l’OHMI non seulement les éléments démontrant qu’[elle] remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont [elle] demande l’application ... mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la loi applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette loi, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre à l’opposante d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la loi applicable, l’opposante est tenue de fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes (article 7, paragraphe 2, point d, du RDMUE). L’opposante doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (le numéro de l’article ainsi que le numéro et l’intitulé de la législation) et le contenu (texte) de cette disposition juridique en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions judiciaires). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre à la demanderesse et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposante peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, les dispositions de droit national applicables régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection telles que visées à l’article 7, paragraphe 2, point d, du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction est produite d’office par l’opposante dans le délai fixé pour le dépôt du document original.
De plus, l’opposante doit produire des preuves appropriées de respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que la preuve que les conditions de protection de la marque contestée ont effectivement été respectées. En particulier, il doit fournir une argumentation probante expliquant pourquoi il parviendrait, en vertu de la loi applicable, à interdire l’usage de la marque contestée.
Si l’opposante se fonde sur la jurisprudence nationale pour soutenir son action, elle doit également fournir cette jurisprudence à l’Office de façon suffisamment circonstanciée et pas uniquement en renvoyant à une publication dans la littérature juridique.
En l’espèce, l’opposante a produit suffisamment d’informations concernant la protection juridique octroyée au signe invoqué par elle, à savoir le nom commercial « LACOURTE et Associés, société titulaire d’un Office Notarial et inscrite au Tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris ».
Dans le cas d’espèce, conformément à la loi applicable au signe en cause, à savoir l’article L711-3 du Code la propriété intellectuelle français:
I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Les noms commerciaux sont les noms utilisés par les entreprises pour identifier l’entreprise en tant que telle. Les noms commerciaux sont généralement protégés contre les marques plus récentes sur la base des mêmes critères que ceux applicables aux litiges opposant des marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services, et l’existence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères définis par les tribunaux et par l'Office pour appliquer l'article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être aisément transposés à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.
c) Le droit antérieur vis-à-vis de la marque communautaire demandée
Risque de confusion
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
1. Les services
L’opposition est dirigée à l’encontre des services suivants de la marque contestée:
Classe 41: Services de formation juridique; publication de revues ou de textes dans le domaine juridique.
Classe 45: Services juridiques; services d'avocats [services juridiques]; services de conseils, d'information et d'assistance en matière juridique; services d'élaboration de documents juridiques; assistance juridique pour la négociation de contrats; assistance juridique pour la rédaction de contrats; conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres; services d'information dans le domaine juridique; services de contentieux; services de défense juridique; conseils et représentation juridiques; services d'arbitrage; services extrajudiciaires de résolution de différends; médiation; recherches légales; recherches judiciaires; services de veille juridique.
Le signe antérieur est utilisé en relation avec l'exercice de la profession de notaire. Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer les grosses et expéditions. Le notaire est donc juriste de droit privé chargé d’instrumenter les actes juridiques civils, dits actes notariés, de juridiction non-contentieuse pour lesquels la forme authentique est prescrite par la loi ou requise par les parties (comparants). Le notaire éclaire le consentement des parties et a le pouvoir de conférer un caractère authentique à tous les actes qui lui sont demandés. Il assure également la conservation des minutes. Le recours à un notaire est nécessaire pour conclure un contrat de mariage, procéder à une vente immobilière (en raison de la publicité foncière) ou à une donation, constater une mutation immobilière après décès, prendre une hypothèque, etc. Outre cette mission légale d’authentification et de conservation des actes, le domaine d'intervention du notaire est plus étendu: c’est un généraliste du droit ayant une vision globale des problèmes juridiques. Il intervient dans l’ensemble du domaine juridique et fiscal ce qui le rend compétent pour sa fonction de conseil des clients.
Ainsi, l’exercice de l’activité du notaire couvre certains des services contestés en Classe 45 tels que les services juridiques; services d'élaboration de documents juridiques. Ces services sont donc identiques.
La partie demanderesse indique dans ses observations que le public ciblé par la déposante n’est pas le même que celui ciblé par l’opposante dans la mesure où elle est un cabinet d’avocats d’affaires de premier plan dont le public pertinent est composé d’institutionnels majeurs du monde des affaires recherchant un service juridique transversal de premier rang allant de la structuration d’opérations dès l’origine des projets jusqu’au traitement des contentieux pouvant en découler. Selon la partie demanderesse, la clientèle de l’opposante est pour sa part constituée à la fois de personnes physiques et d’entreprises, pour le règlement d’affaires patrimoniales, immobilières et successorales nécessitant l’établissement d’actes authentiques, que seuls les notaires sont habilités à recevoir. Toutefois, s’il est vrai que d’autres services contestés que ceux déjà comparés supra (identiques) tels que les services d'avocats [services juridiques] ne sont normalement pas fournis par les notaires, il n’en demeure pas moins qu’ils sont tout de même à tout le moins similaires aux activités propres à la profession de notaire. En effet, il s’agit de part et d’autre de services juridiques, autrement dit leur nature est similaire. De plus, les services contestés et les activités de l’opposante peuvent être fournis par le biais des mêmes canaux dès lors que, comme la propre opposante, certaines études de notaires ont fait le choix de transformer leurs études en sociétés pluriprofessionnelles d’exercice des professions de notaire et d’avocat. Ainsi, et pour autant le public serait conscient du fait que lesdites professions sont différentes et distinctes, ces services contestés et les activités de l’opposante peuvent coïncider en leur origine (la société pluriprofessionnelle) et en leur public et ce quand bien même la création des sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, créées par l’ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016, n’aurait pas remis en cause la séparation stricte existant entre la profession de notaire, d’une part, et celle d’avocat d’autre part. Il convient encore de souligner que, la comparaison des services contestés avec les activités de l’opposante doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives des services/activités. Tout usage réel ou prévu qui n’est pas énoncé dans la liste des services/activités n’est pas pertinent aux fins de la comparaison, étant donné que celle-ci fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des services/activités sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou d’une violation à proprement parler (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Eu égard à ce qui précède, tous les services contestés en Classe 45 sont, si pas identiques, pour le moins similaires aux activités de l’opposante.
Enfin, quant aux services de formation juridique; publication de revues ou de textes dans le domaine juridique contestés en Classe 41, il s’agit également de services similaires aux activités de l’opposante et ce dans la mesure où ils peuvent être proposés au même public, par les mêmes entreprises et par le biais des mêmes canaux.
2. Les signes
LACOURTE et Associés, société titulaire d’un Office Notarial et inscrite au Tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris |
LACOURTE |
|
|
Le territoire pertinent est la France.
S’il est vrai, comme l’avance la demanderesse, que la longueur des signes peut influer sur l’impact des différences qui existent entre eux dès lors que le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court, il convient de souligner que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe ou d’une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Ainsi, dans la marque antérieure, le public tendra à se concentrer sur l’élément « LACOURTE ». De plus, cet élément, qui est susceptible d’être perçu comme un patronyme, est le seul élément distinctif du signe antérieur dès lors que l’élément « et Associés » et l’expression « société titulaire d’un Office Notarial et inscrite au Tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris », ne sont que des informations relatives à la société de l’opposante qui ne sont pas distinctives de ses activités.
La marque contestée consiste en l’unique terme « LACOURTE » qui, comme indiqué supra, est susceptible d’être perçu comme un patronyme et est dès lors distinctif des services en question.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le terme « LACOURTE » et diffèrent par les éléments non-distinctifs additionnels du signe antérieur. Compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes en cause, ils sont visuellement similaires à un faible degré, à tout le moins.
Sur le plan phonétique, compte tenu du fait que, par simple économie de langage, l’expression non-distinctive « société titulaire d’un Office Notarial et inscrite au Tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris » voire même l’élément non-distinctif « et Associés » du signe antérieur ne seront pas prononcés, le public pertinent se réfèrera audit signe soit comme « LACOURTE » soit comme « LACOURTE et Associés ». Ainsi, et compte tenu du fait que l’élément « et Associés » est dépourvu de caractère distinctif, les signes sont hautement similaires voire même identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que l’élément commun « LACOURTE » est susceptible d’être perçu comme un patronyme et que les éléments additionnels du signe antérieur sont dépourvus de caractère distinctif, les signes sont très similaires.
Compte tenu du fait que les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen sera réalisé.
3. L’appréciation globale des conditions du droit applicable
Les services contestés sont pour certains pour le moins similaires et pour d’autres même identiques aux activités de l’opposante et les signes en cause sont visuellement pour le moins similaires à un faible degré, phonétiquement hautement similaires voire même identiques, et conceptuellement hautement similaires en ce qu’ils ont en commun l’élément distinctif « LACOURTE » tandis qu’ils ne diffèrent que par les éléments non-distinctifs additionnels du signe antérieur. Ainsi, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que sa notoriété dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocats est donc établie de longue date sur la base d’une dénomination sociale comprenant le terme « LACOURTE », correspondant au nom patronymique d’un de ses associés fondateurs, disposé en attaque et en association avec d’autres termes constitués des noms patronymiques d’autres associés de la société. Elle avance qu’elle exploite donc le terme « LACOURTE » en relation avec l’exercice de la profession d’avocat depuis bien plus longtemps que l’opposante. En outre, elle signale qu’elle a réservé et fait enregistrer le nom de domaine « lacourte.com » le 28 avril 2005. Or, le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition.
Dès lors, pour déterminer si la marque de l’Union européenne tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque de l’Union européenne sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne de la demanderesse, sont antérieurs à cette marque de l’Union européenne.
De plus, la partie demanderesse avance que les parties à la présente opposition coexistent depuis longtemps, alors même que chacune d’entre elles utilise le terme « LACOURTE » en association avec d’autres, sans que cela n’ait généré de difficultés particulières jusqu’à présent.
Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux signe puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces signes dans l’esprit du public pertinent (voir, par analogie, 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). Dans certains cas, la coexistence de signes sur le marché pourrait éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux signes en conflit (voir, par analogie, 11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, la demanderesse de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les signes dont elle se prévaut et le signe antérieur de l’opposante et sous réserve que les signes en question et les signes en conflit soient identiques.» (voir, par analogie, 11/05/2005, T‑31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Il convient de relever, à cet égard, que la coexistence officielle de certains signes sur les registres nationaux ou de l’Union n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il faut également prouver que les signes en question (autrement dit les signes identiques à ceux ici en conflit) coexistent sur le marché, ce qui pourrait en fait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir lesdits signes sans pour autant les confondre. Il est important de réitérer que l’examen de l’Office est en principe restreint aux signes en conflit. Or, en l’espèce, ce n’est pas le cas dès lors que le signe contesté est « LACOURTE » tandis que, comme la partie demanderesse elle-même l’indique et comme le montrent les documents présentés à l’appui, elle n’utilise le terme « LACOURTE » qu’en association avec d’autres. Les preuves apportées par la partie demanderesse ne se réfèrent donc pas à des signes identiques au signe contesté. Dès lors, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
d) Conclusion
Au vu de ce qui précède, la division d’opposition estime que l’opposition est bien fondée sur la base du signe antérieur de l’opposante. En conséquence, la marque contestée doit être rejetée pour l'ensemble des services contestés.
Puisque l’opposition est recevable dans son intégralité au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, il est inutile d’examiner l’opposition au regard du nom commercial invoqué en ce qu’il serait utilisé dans la vie des affaires dans l’Union européenne ainsi que dans ses autres Etats-membres (actuels et anciens) ni les autres droits antérieurs sur la base desquels l’opposition a été formée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ SANTONJA |
Martina GALLE |
Gonzalo BILBAO TEJADA |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.