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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/10/2019
CASALONGA ALICANTE, S.L.
Avenida Maisonnave, 41-6C
E-03003 Alicante
ESPAÑA
Demande Nº: |
018078506 |
Vos références: |
M19-0205EM |
Marque: |
ECZEMA EXPOSED
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue La Boétie F-75008 Paris FRANCIA |
En date du 31/07/2019, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 30/09/2019, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
L’Office n’a pas déterminé clairement si l’objection se référait aux consommateurs anglophones, aux consommateurs francophones ou aux deux.
Le syntagme «ECZEMA EXPOSED» signifie «vulnérable(s) à l’eczéma». En tant que tel, celui-ci ne peut pas être appréhendé comme une façon normale de désigner les services en cause. Le signe «ECZEMA EXPOSED» n’a pas de lien direct avec les services visés par le présent dépôt. Le consommateur concerné ne percevra pas de manière directe un rapport entre le signe en cause et les services de «fourniture d’information dans le domaine médical». Tout au plus pourrait-il être qualifié d’allusif ou de suggestif par rapport à ceux-ci.
La marque «ECZEMA EXPOSED» a été accepté à l’enregistrement en France pour les mêmes services que ceux faisant l’objet de la présente demande de MUE.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Dans son objection du 31/07/2019, l’Office avait affirmé que «Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: sujet(s) à eczéma». Par conséquent, le doute de la demanderesse sur le consommateur visé par les motifs absolus de refus est à présent dissipé.
La demanderesse ne remet pas en question le sens que revêt le syntagme «ECZEMA EXPOSED» lorsqu’elle affirme qu’il signifie «vulnérable à l’eczéma». En échange, elle soutient que le consommateur concerné ne percevra pas immédiatement un rapport entre le signe «ECZEMA EXPOSED» et les services de «fourniture d’information dans le domaine médical».
Au contraire, l’Office soutient qu’une fois qu’il est admis que le syntagme signifie «sujet(s) à eczéma» ou «vulnérable(s) à l’eczéma», il est difficile de ne pas y voir un lien évident avec le public auquel sont destinés les services d’information dans le domaine médical, c’est-à-dire précisément un public enclin à souffrir d’eczéma. Le syntagme ainsi choisi constitue clairement une indication du public ciblé. Les services en question sont destinés à des patients atteints d’eczéma. Le contenu du sens véhiculé par le syntagme en question est donc essentiellement descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
Concernant les décisions nationales invoquées par la demanderesse, selon la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national... Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
«En outre, … ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union» (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 018078506 est rejetée pour tous les services.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Fabrice ROBERTS