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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/10/2019
MORVILLIERS - SENTENAC
18, rue Lafayette
F-31000 Toulouse
FRANCIA
Demande Nº: |
018083803 |
Vos références: |
NM20150154-PB1 |
Marque: |
MENGUY'S PEANUT BUTTER CREAMY FABRIQUÉ EN FRANCE SAN HUILE DE PALME
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
MENGUY'S Parc d'Activité du Casse II, BP 14246 , 13-15 rue Jean Monnet F-31240 L'Union FRANCIA |
En date du 22/07/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
En résumé, l’objection porte sur une partie des produits pour lesquels la demande d’enregistrement a été présentée, à savoir: «Pâtes à tartiner à la noisette; pâtes à tartiner de fruits» en classe 29. Étant donné que la demande de marque signifie «pâte faite à base de cacahuètes habituellement utilisée comme produit à tartiner» («beurre de cacahuète» en français), l’élément pertinent du signe pour lequel la protection est demandée est clairement trompeur lorsqu’il sera utilisé en rapport avec ces produits car il transmet clairement l’information selon laquelle les produits qu’il désigne sont des produits au beurre de cacahuètes ou des produits contenant du beurre de cacahuètes alors que les produits visés par l’objection en question ne peuvent en réalité être dotés de ces caractéristiques. Il a donc été jugé que le signe pouvait seulement être enregistré au regard des autres produits pour lesquels le signe n’est pas trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), et paragraphe 2, du RMUE.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), et à l´article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 018083803 est rejetée pour les produits suivants:
Classe 29 Pâtes à tartiner à la noisette; pâtes à tartiner de fruits.
La demande peut procéder pour les produits restants, à savoir :
Classe 29 Cacahuètes; Beurre de cacahuètes; beurre d'arachides; Pâte d'arachide; Conserves de cacahuètes; Cacahuètes grillées; Cacahuètes enrobées; Gelées, confitures, compotes.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Fabrice ROBERTS