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DIVISION D’OPPOSITION |
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OPPOSITION n° B 3 104 193
United Watch Trading N.V., Juul Grietenstraat 9-11, 2140 Antwerpen, Belgique (opposante), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk, Belgique (mandataire agréé)
c o n t r e
Francisco
Segarra Gosalvez,
Polígono industrial Mijares parcela 11, 12550 Almanzora, Castellón,
Espagne (demandeur), représentée par Aseprin,
S.L.,
Calle Pradillo, 18. 1º, 28002 Madrid, Espagne (mandataire
agréé).
Le 26/11/2020, la division d’opposition rend
la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 104 193 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 14: Strass; joaillerie; pierres précieuses; articles d'horlogerie.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 084 402 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante
a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 18 084 402
(marque figurative), à
savoir contre tous les produits
compris
dans la classe 14. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 16 229 131
(marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point
b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Le demandeur a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne n° 16 229 131 sur laquelle l’opposition est fondée.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 20/06/2019.
La marque antérieure de l’Union européenne n° 16 229 131 a été enregistrée le 26/04/2017. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage n’est pas recevable.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 14: Bracelets; amulettes [bijouterie]; montres-bracelets; articles d'horlogerie; bijoux, à savoir articles en métaux précieux; bracelets de montres; breloques pour la bijouterie; statues en métaux précieux et leurs alliages; cabinets [boîtes] d'horloges; articles de bijouterie; broches [bijouterie]; coffrets à bijoux [sur mesure]; épingles de cravates; broches décoratives [bijouterie-joaillerie]; pièces et accessoires pour bijoux; pièces et accessoires d'instruments chronométriques; diadèmes; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; écrins pour montres [sur mesure]; colliers [bijouterie]; pendentifs; pendentifs [bijoux]; épingles à chapeau (bijouterie-joaillerie); montres; plaques d'identité en métaux précieux; strass; insignes en métaux précieux; ornements vestimentaires sous forme de bijouterie-joaillerie; objets d'art en métaux précieux; boutons de manchettes; médailles; médaillons; boucles d'oreilles; ornements pour oreilles sous forme de bijouterie-joaillerie; pin's [bijouterie]; bagues [bijouterie]; objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; instruments de mesure du temps; alliances; montres de poche; chevalières.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Strass; joaillerie; pierres précieuses; articles d'horlogerie.
Les catégories de produits strass; pierres précieuses; articles d'horlogerie sont indiquées de façon identique dans les deux listes de produits.
La joaillerie contestée couvre, en tant que catégorie plus large, les broches décoratives [bijouterie-joaillerie] de l’opposante ou se chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Lors de l’achat de produits onéreux tels que ceux concernés dans le cas présent, le consommateur mettra généralement en œuvre un niveau d’attention plus élevé et n’achètera les produits qu’après une évaluation attentive. Les consommateurs non spécialisés ou non professionnels demandent souvent une assistance ou des conseils professionnels lors du choix ou de l’achat de certains types de produits. Dans sa décision du 09/12/2010, R 900/2010‑1, Leo Marco (fig.) / LEO, § 22, la chambre de recours a conclu que, généralement, les consommateurs réfléchissent beaucoup lors du choix de ces produits. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut supposer un degré relativement élevé d’attention de la part du consommateur.
c) Les signes
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments « ORPHELIA » de la marque antérieure et « OFELIA » du signe contesté ne possèdent pas de signification dans certains territoires, par exemple en France. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le français. Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification pour cette partie du public pertinent et sont dès lors distinctifs.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
L’élément figuratif de la marque antérieure n’a pas de signification et est dès lors distinctif puisqu’il n’est pas descriptif et, contrairement à ce que considère l’opposante, il n’est pas seulement décoratif dans la mesure où il ne s’agit pas d’une forme géométrique simple, il présente une certaine originalité et, par conséquent, contribue d’une certaine façon à indiquer l’origine commerciale.
Toutefois, comme l’indique aussi l’opposante, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres O( )ELIA. Ils diffèrent au niveau des lettres « *RPH( ) » de la marque antérieure et « F » du signe contesté. Les signes diffèrent également en ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure. En ce qui concerne la stylisation typographique des éléments verbaux, les différences sont minimes et le public n’en sera pas conscient.
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les coïncidences sont plus élevées que sur le plan visuel parce qu’en français, les lettres « PH » de la marque antérieure se prononcent comme la lettre « F » du signe contesté. La prononciation des signes coïncide donc par la sonorité de toutes les lettres qui composent les signes, à l’exception du son de la lettre « R » de la marque antérieure qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
En conséquence, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public concerné. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; cette appréciation dépend de nombreux éléments et notamment, du degré de reconnaissance de la marque sur le marché, de l'association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes, ainsi qu’entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits, considérés identiques, s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré relativement élevé en raison notamment du caractère généralement onéreux desdits produits.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Dans le cas présent, l’identité des produits contribue à augmenter le risque de confusion.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et sont phonétiquement très similaires. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Par ailleurs, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le français. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 16 229 131 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Martina GALLE |
Benoit VLEMINCQ |
Christian STEUDTNER |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.