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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/09/2019
FIDAL
Le Montesquieu
19, avenue du Président JF Kennedy
BP 50330
F-33695 Mérignac Cedex
FRANCIA
Demande Nº: |
018084908 |
Vos références: |
douceursbasques |
Marque: |
DOUCEURS BASQUES
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
Baskalia Z a Zubizabaleta F-64250 Espelette FRANCIA |
En date du 18/07/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
En bref, les motifs peuvent se résumer au fait que le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits en question, à savoir que ceux-ci sont des aliments doux et agréables au goût issus de, ou produits dans, la région qui s’étend de part et d’autre de la frontière occidentale franco-espagnole. Dès lors, et sous réserve de certains éléments figuratifs, à savoir une croix basque (https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_basque), blanche sur fond vert en forme de cercle, lovée à moitié dans un rectangle de couleur rouge, lequel est coiffé d’un trait vert placé de part et d’autre de la croix basque, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations relatives à la nature, à la qualité et à la provenance géographique des produits en cause. Partant, le signe est dépourvu de caractère distinctif.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l´article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 018084908 est rejetée pour tous les produits revendiqués
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Fabrice ROBERTS