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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/10/2019
SELARL AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d'Anjou Zac Atalante Champeaux, CS 40824
F-35108 Rennes Cedex 3
FRANCIA
Demande Nº: |
018088519 |
Vos références: |
180525 |
Marque: |
STIMULUS
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
GAIAGO ZA de la Sortoire F-35560 SAINT-REMY-DU-PLAIN FRANCIA |
En date du 26/07/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
Le signe n’a pas été
jugé admissible à l’enregistrement dans la mesure où il décrit
certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection
est demandée. En effet, le consommateur pertinent de langue
anglaise, allemande et française percevra le signe
comme indiquant que les produits ainsi marqués stimulent. Dès lors,
sous réserve de certains éléments figuratifs, le signe décrit des
caractéristiques des produits fournis à savoir leur espèce (ce
sont des stimuli) et leur destination (ils stimulent).
Dès lors qu’elle a une signification descriptive évidente, que les éléments figuratifs qui la composent sont si négligeables, qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif, la marque est également dépourvue de tout caractère distinctif.
En outre, au-delà de son caractère descriptif, ce signe sera perçu par le consommateur pertinent comme un message promotionnel élogieux qui sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des produits en cause à savoir qu’ils stimulent, son utilisation visant ainsi à capter l'attention du consommateur mais sans pour autant être en mesure d'identifier précisément et de manière inéluctable l'origine commerciale de ces produits.
Même si le signe pour lequel la protection est demandée contient certains éléments stylisés, ceux-ci sont insuffisants pour conférer pas au signe dans son ensemble un caractère distinctif.
Dès lors la marque ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits et services d´une entreprise de ceux d´une entreprise concurrente.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18 088 519 est rejetée pour les produits suivants:
Classe 01 Produits chimiques, substances et compositions chimiques destinés à l'agriculture, à l'horticulture, à la sylviculture; produits pour l'amendement des sols; nutriments pour plantes; engrais pour les terres, minéraux; oligo-éléments et préparations pour stimuler ou réguler la croissance des plantes; engrais azotés; biostimulants, à savoir, stimulants pour la croissance des plantes.
La demande peut procéder pour les produits restants.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER