DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)


Alicante, 14/11/2019


Delcroix Sophie

28 rue Racine

F-75006 Paris

FRANCIA


Demande Nº:

018091923

Vos références:


Marque:

SUPERLAB

Type de marque:

Marque figurative

Demanderesse:

Kéris

Letourneau Yann, 272 allée Coignet

F-59000 Lille

FRANCIA



  1. FAITS ET ARGUMENTS


En date du 31/07/2019, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.


En date du 30/09/2019, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:


  1. Suppression de tous les services visés aux classes 35, 42 et 44.


  1. La dénomination SUPERLAB peut être facilement et immédiatement mémorisée par le public pertinent. Elle est donc dotée d’une capacité intrinsèque pour être appréhendée par le public pertinent en tant que signe distinctif.


Le signe déposé doit être apprécié dans son ensemble et non en isolant chaque terme pris indépendamment. La combinaison est fantaisiste. SUPERLAB est un néologisme pour lequel il n’existe pas de définition.


Le public pertinent n’est pas habitué à voir l’adverbe d’intensité SUPER associé à l’abréviation LAB.


  1. Le déposant n’est pas un laboratoire mais une société qui commercialise des produits cosmétiques et des compléments alimentaires.


  1. Plusieurs marques comprenant LAB ou LABO ont été précédemment enregistrées par l’Office.


Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.


Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.



  1. RÉPONSE DE L’OFFICE AUX OBSERVATIONS DE LA DEMANDERESSE ET MOTIFS


  1. Sur la limitation


La liste des produits et services de la demande a été limitée et une confirmation de la suppression de tous les services visés aux classes 35, 42 et 44 a été envoyée à la demanderesse le 04/10/2019.


Désormais la présente demande de marque couvre les produits suivants :


Classe 3 Produits cosmétiques pour le soin du visage; Produits cosmétiques pour le soin des lèvres; Produits cosmétiques pour le soin des mains; Produits cosmétiques pour le soin des pieds; Produits cosmétiques pour le soin des cheveux; Produits cosmétiques pour le soin du corps; Produits de soin pour le corps et la peau, À savoir, Produit hydratants pour le visage, Produits hydratants pour le corps, Traitements anti-âge pour le visage; Produits anti-âge pour le corps, à savoir crèmes anti-âge pour le corps, lotions, sérums, émulsions, gels, huiles, nettoyants, savons corporels, exfoliants, produits hydratants, produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et préparations de soins antirides pour la peau; Produits cosmétiques sous forme de masques pour le visage et pour les cheveux; Traitements topiques pour le cou, à savoir lotions, sérums, émulsions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, exfoliants, produits hydratants, produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et préparations de soins antirides pour le cou; Traitements non médicamenteux contre les vergetures, à savoir lotions, sérums, émulsions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, exfoliants, produits hydratants, produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et préparations de soins antirides pour traitement des vergetures; Traitements non médicamenteux contre la cellulite, à savoir lotions, sérums, émulsions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, produits hydratants, produits revitalisants pour réduction de la cellulite; Traitements pour blanchir et/ou éclaircir la peau, à savoir lotions, sérums, émulsions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, produits hydratants, produits revitalisants pour blanchir et éclaircir la peau; Produits de soin pour les cheveux, à savoir sprays pour les cheveux, lotions de soin pour les cheveux, sérums de soin pour les cheveux, émulsions de soin pour les cheveux, crèmes de soin pour les cheveux et gels pour les cheveux; Préparations de bronzage pour la peau; Écrans solaires; Huiles, lotions, sérums, émulsions, crèmes et gels de protection solaire; Huiles, lotions, sérums, émulsions, crèmes et gels après-soleil; Produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; Préparations pour bronzage artificiel; Lotions de bronzage, Gels de bronzage, Huiles bronzantes; Cosmétiques; Produits de nettoyage, Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, À savoir, Produits de blanchiment pour la lessive, Savons en poudre et Cire pour la blanchisserie; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; À savoir savon, Savons antitranspirants, Savons pour le corps, Savons pour le bain et Savons pour les mains; Huiles essentielles, lotions capillaires; Dentifrices, crèmes pour le visage et le corps, Produits nettoyants pour le corps, shampooings, produits hydratants pour le corps, Eau de Cologne; Eau de parfum; Parfums; Déodorants à usage personnel; Produits de démaquillage.


Classe 5 Compléments alimentaires; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Compléments alimentaires, diététiques, nutritionnels, de protéines et/ou de santé; Aliments diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Vitamines; Herbes médicinales; Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; Préparations de phytothérapie à usage médical; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Shampoings médicamenteux.



  1. Sur le caractère non distinctif du signe – Article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE


En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c'est-à-dire celles qui ne sont pas intrinsèquement distinctives, et qui ne permettent pas au client de distinguer les produits de ceux d’une autre entreprise, ne peuvent être enregistrées. Il s’ensuit que même un niveau minime de caractère distinctif suffit à écarter l’obstacle à l’enregistrement résultant de la disposition en question.


L’Office considère que le signe SUPERLAB ne possède pas ce minimum car il n’est compris par les consommateurs concernés que comme une référence commerciale élogieuse à la qualité des produits revendiqués qui sont issus de laboratoires exceptionnels, supérieurs, extraordinaires (définition du mot SUPER extraite du dictionnaire Larousse le 14/11/2019 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/super-/75409?q=super#74550 ). Il est à noter qu’outre les produits cosmétiques et les produits alimentaires, le domaine de compétence des laboratoires s’étend également aux produits ménagers et d’hygiène afin généralement de rendre ceux-ci le plus naturels possible, en puisant dans les ressources renouvelables, végétales afin de proposer des produits écologiques pour une utilisation en toute sécurité dans la maison et pour les personnes.


Par conséquent, cette expression n’est pas perçue comme une marque capable d’indiquer l’origine propre de l’entreprise productrice et ne saurait, contrairement à ce que semble penser la demanderesse, être facilement et immédiatement mémorisée par le public pertinent comme provenant d’une entreprise déterminée et donc capable de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises.


De plus, si il est certain que l’appréciation d’une marque au titre des motifs absolus doit être faite en prenant en compte la marque dans son ensemble, il est tout aussi vrai que cette règle de l’appréciation synthétique ne saurait signifier, contrairement à ce que soutient la demanderesse, qu’une analyse des éléments composants la marque ne puisse pas avoir été faite pour évaluer l’impression générale véhiculée.

En effet, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …


(12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).


Cette jurisprudence, qui a d’abord été développée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.


Tout d’abord, s’agissant de l’absence d’espace, il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification. L’absence d’espace entre les deux mots composant la marque demandée ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque dans son ensemble apte à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).


Ensuite, même à supposer que les deux mots constitutifs du signe soient simplement juxtaposés sans respecter la grammaire anglaise, un tel élément ne saurait suffire pour en faire une invention lexicale susceptible de lui conférer un caractère distinctif (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 32).


En l’espèce, le contenu sémantique du signe en cause indique directement au consommateur une caractéristique des produits qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (06/06/2013, T 126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).


Par conséquent, le public pertinent ne percevra pas dans le terme SUPERLAB une quelconque indication de l’origine commerciale, hormis les informations promotionnelles véhiculées, qui soulignent simplement les aspects positifs des produits provenant de laboratoires de qualité.


De même la sonorité du terme dans son ensemble SUPERLAB, qui n’est que l’association des termes SUPER et LAB, abréviation du terme anglais LABORATORY ou LABORATOIRE en français ne modifie pas la manière dont chaque mot est prononcé l’un à la suite de l’autre et n’est donc pas de nature à détourner l’attention du consommateur du sens premier et laudatif de l’expression.


Ainsi, la combinaison SUPERLAB ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les termes SUPER et LAB qui la composent.


Dès lors, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.


  1. Sur l’activité de la demanderesse


S’agissant de l’argument invoquant l’activité professionnelle du déposant, celui-ci doit être écarté. En effet, il convient de préciser que dans le cadre d’un examen, l’Office s’évertue à vérifier si la marque demandée contrevient aux règles édictées par le droit européen en matière de marque, et l’activité professionnelle du demandeur n’intervient pas dans l’examen des motifs absolus.



  1. Sur les marques comprenant LAB ou LABO qui ont été précédemment enregistrées par l’Office


S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et la jurisprudence citée ; voir aussi, à cet effet, 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).

Au surplus, iI convient de noter que la pratique relative à l´enregistrement des marques se développe au fil du temps, il est donc inévitable que des marques «douteuses» actuellement aient pu trouver leur place dans le registre à un moment donné.


En l´espèce, les marques citées sont anciennes et ne sont pas composées uniquement du terme SUPERLAB. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec la marque en cause.


Compte tenu de ce qui précède, les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.



  1. CONCLUSION


Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 018091923 est rejetée.



Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.





Carine FORZY


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Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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