DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 117 320
Orion Versand GmbH & Co. KG, Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Allemagne (opposante).
c o n t r e
Deleo,
300 Rue Isaac Newton, 83700 St Raphael, France (demanderesse),
représentée par LLR,
11, Boulevard de Sébastopol, 75001 Paris, France (représentant
professionnel).
Le
30/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. |
L’opposition n° B 3 117 320 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 10: Jouets sexuels. |
2. |
La demande de marque de l’Union européenne n° 18 092 720 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits et services. |
3. |
La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR. |
MOTIFS
Le
29/04/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de
certains des produits visés par la demande de marque de l'Union
européenne n°18 092 720
(marque
figurative), à
savoir contre certains des produits
compris
dans la classe 10. L’opposition est fondée sur l’
enregistrement de marque de l’Union Européenne nº 6 925 937,
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article
8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 10: Vibromasseurs, appareils de massage avec et sans moteur, boules de massage, membres artificiels, articles médicaux et hygiéniques en caoutchouc, préservatifs; produits d'hygiène pour couples et adjuvants au silicones ou autres matières plastiques, à savoir boules de geisha, anneaux pour pénis, godemichés et reproductions fonctionnelles de parties du corps humain, en particulier organes génitaux.
Classe 28: Jouets érotiques et équipements de sport, compris dans la classe 28.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Jouets sexuels.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste de produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
D’autre part, le terme «à savoir», utilisé également dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.
Les jouets sexuels contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les vibromasseurs, appareils de massage avec et sans moteur, boules de massage, membres artificiels, articles médicaux et hygiéniques en caoutchouc, préservatifs; produits d'hygiène pour couples et adjuvants au silicones ou autres matières plastiques, à savoir boules de geisha, anneaux pour pénis, godemichés et reproductions fonctionnelles de parties du corps humain, en particulier organes génitaux de l'opposante. Étant donné que l'Office ne peut disséquer d'office (ex officio) la catégorie plus large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l'opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
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Le territoire pertinent est l’Union Européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée du terme `crystal´ sur fond jaune avec deux étoiles blanches/réflexions lumineuses stylisées. La marque contestée est formée par le mot `CRISTAL´ suivit de `Pro´ (en bleu) placés dans un ovale en trois dimensions de couleurs grise et blanche.
Le mot `crystal´ signifie "cristal" en anglais. Les deux mots `cristal´ et `crystal´ sont compris par la grande majorité des consommateurs de l'Union européenne, puisque le mot existe dans diverses langues sous une orthographe identique ou similaire (allemand : "Kristall", français, portugais et espagnol : "cristal", néerlandais : "kristal", etc.). Les consommateurs qui comprennent "Crystal" comprendront également "CRISTAL" et vice-versa. Cette signification n’a pas de relation avec les produits en cause. Il s’agit donc d’éléments distinctifs.
L’élément verbal «Pro» du signe contesté placé en deuxième position sera perçu par le public pertinent comme une abréviation du mot «professionnel». Les consommateurs percevront cet élément verbal comme une indication que les produits pour lesquels la protection est demandée s’adressent à des professionnels et, par conséquent, le percevront à peine (voire pas du tout) comme un indicateur de l’origine commerciale. C’est donc un élément non distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de `cr-stal´. Toutefois, ils diffèrent au niveau des éléments figuratifs et de l´élément verbal non distinctif `Pro´ placé en deuxième position. En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Il existe donc un degré moyen de similarité visuelle.
Phonétiquement, les deux signes partagent la prononciation de l’élément cristal/crystal à l’identique étant donnée l’identité phonétique des lettres i et y. L’élement ‘Pro’ est susceptible de ne pas être prononcé étant donnée le manque de distinctivité. Les éléments figuratifs des marques n'ont aucun effet phonétique. Les signes sont phonétiquement très similaires si non identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Il existe donc une identité conceptuelle dans la mesure où elles partagent la signification de `cristal´ et `crystal´. La signification de l’élement pro étant non distinctive. Les signes sont donc très similaires si non identiques.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est rappelé que l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMC dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
Il convient également de rappeler que « [l’]appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » et que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
De plus, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits en cause sont identiques. Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le grand public dont le niveau d’attention en relation avec lesdits produits est jugé moyen. Les signes ont un degré moyen de similarité visuelle et ils sont très similaires si non identiques du point de vue phonétique et conceptuel.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union Européenne n° 6 925 937 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE. En l’espèce, l’opposante n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Helen Louise MOSBACK
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Inés GARCÍA LLEDÓ |
Claudia SCHLIE |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.