|
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
|
|
L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 02/10/2019
ADELIE VERSEPUECH
300 RUE ISAAC NEWTON
F-83700 SAINT RAPHAEL
FRANCIA
Demande Nº: |
018092720 |
Vos références: |
|
Marque: |
CRISTAL Pro
|
Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
DELEO 300 rue Isaac Newton F-83700 ST RAPHAEL FRANCIA |
En date du 22/07/2019, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 23/07/2019, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
La marque «CRISTAL Pro» existe déjà en Espagne dans le domaine de la médecine esthétique: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=32-Epolm0AI. Cette marque est exclusivement utilisée dans le contexte médical, par des professionnels de la santé. Par conséquent, le consommateur ne confondra pas cette marque avec une marque de produit pour vitre. Une brochure descriptive du produit est également joint aux observations de la demanderesse.
La dénomination «Pro» vient notifier l’évolution de la gamme de la machine «CRISTAL» qui présente maintenant une nouvelle version plus complexe, la version «Pro».
Dans sa communication du 23/07/2019, l’Office a ensuite demandé à la demanderesse de préciser si elle souhaitait revendiquer le caractère distinctif acquis par l’usage au terme de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et, le cas échéant, de préciser également si la revendication devait s’entendre à titre principal ou à titre subsidiaire.
La demanderesse n’ayant pas répondu à cette communication, l’Office considère qu’aucune revendication du caractère distinctif acquis par l’usage n’a été faite en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Par conséquent, et conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Le fait que la marque «CRISTAL Pro» existe déjà en Espagne dans le domaine de la médecine esthétique et qu’elle soit exclusivement utilisée dans le contexte médical par des professionnels de la santé n’est pas un argument qui invalide l’objection soulevée le 22/07/2019 par l’Office.
Pour lever ladite objection, la demanderesse aurait dû présenter une demande de limitation en classe 3 afin d’exclure les Préparations nettoyantes et parfumantes au regard desquelles la marque a été jugée descriptive, en ce sens qu’elle indique la destination des produits en cause, à savoir le nettoyage des vitres, et la qualité de ceux-ci, à savoir des produits professionnels de haute qualité ou des produits pour professionnels.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 018092720 est rejetée pour les produits suivants:
Classe 3 Préparations nettoyantes et parfumantes.
La demande peut procéder pour les produits restants.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Fabrice ROBERTS