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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/10/2019
LEXANDO & CARACTEQ
3 rue Geoffroy Marie
F-75009 PARIS
FRANCIA
Demande Nº: |
018094416 |
Vos références: |
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Marque: |
BEL ART DE FRANCE
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
LEXANDO & CARACTEQ 27 Rue de l'Aiguillerie F-34000 Montpellier FRANCIA |
En date du 22/07/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
Le signe n’a pas été jugé admissible à l´enregistrement dans la mesure où il est incapable de distinguer les produits pour lesquels la protection est demandée de produits similaires mais ayant une autre origine commerciale. En effet, le consommateur pertinent de langue française percevra le signe demandé comme une étiquette d’un produit alimentaire portant simplement un message promotionnel élogieux qui sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des produits en cause à savoir qu’ils représentent ce qu’il y a d’admirable dans le savoir-faire de France, son utilisation visant ainsi à capter l'attention du consommateur mais sans pour autant être en mesure d'identifier précisément et de manière inéluctable l'origine commerciale de ces produits. Même si le signe pour lequel la protection est demandée contient certains éléments stylisés, ceux-ci sont insuffisants pour conférer pas au signe dans son ensemble un caractère distinctif.
Dès lors la marque ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits et services d´une entreprise de ceux d´une entreprise concurrente.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE,, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18 094 416 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER