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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 3 101 873


The Polo/Lauren Company L.P., 650 Madison Avenue, 10022 New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Cabinet Cande-Blanchard-Ducamp, 5 Avenue de Messine, 75008 Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Guangzhou Wangbuliao Leather Co., Ltd., F/2, NO.3 Wuheng Rd., Nanling lndustrial Park, Taihe Town, BaiYun Dist., Guangzhou, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).


Le 18/09/2020, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 3 101 873 est accueillie pour tous les produits contestés.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 097 411 est rejetée dans son intégralité.


3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 097 411 « WILLIAMPOLO » (marque verbale). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement français n° 3 156 709 « POLO » (marque verbale) pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.


L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français n° 3 156 709 « POLO » (marque verbale) de l’opposante.



a) Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir : étuis pour les clefs (maroquinerie) , porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables et serviettes d'écoliers, sacoches à outils (vides) , sacs à dos, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) , boîtes en cuir ou en carton, boîtes à chapeaux en cuir, malles et valises.


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 18: Bourses; cartables; porte-cartes [portefeuilles]; boîtes à chapeaux en cuir; coffres de voyage; sacs à dos; portefeuilles; sacs pour faire les courses; mallettes pour documents; sacs de campeurs; sacs à main; fourretout; porte-documents; mallettes; caisses en cuir ou en carton-cuir; malles; havresacs; étuis à clés; valises; sacs de sport; sacs de tous les jours; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; étuis pour cartes de visite.



Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Les porte-documents; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; boîtes à chapeaux en cuir; sacs pour faire les courses; malles; valises; cartables; étuis à clés; coffres de voyage; sacs de campeurs; mallettes pour documents sont inclus de façon identique dans les deux listes de produits en ce compris les synonymes.


Il existe un chevauchement entre les porte-cartes [portefeuilles]; porte-cartes de crédit [portefeuilles] contestés et les portefeuilles de l'opposante, entre les mallettes contestées et les porte-documents de l'opposante et enfin, entre les sacs de tous les jours contestés et les sacs à main de l'opposante. Dès lors, tous ces produits sont considérés identiques.


Etant donné qu’un havresac est un sac porté derrière le dos par les militaires (jusqu'en 1940) et les campeurs et contenant ce dont ils ont besoin, il existe un chevauchement entre les havresacs contestés et les sacs à dos; sacs de campeurs de l’opposante. Ces produits sont donc identiques.


Le fourre-tout contesté est un sac souple, sans compartiment ni division pouvant être utilisé en tant que sac à main ou de voyage. Ce produit contesté est donc au moins similaire à un degré élevé aux sacs à main de l'opposante car ces produits ont la même nature et la même finalité, leurs méthodes d'utilisation peuvent coïncider de même que leurs canaux de distribution et ils s’adressent au même public. Enfin, ils sont généralement produits par les mêmes fabricants.


Les bourses contestés sont au moins similaires à un degré élevé aux portefeuilles de l'opposante car ces produits ont la même nature et la même finalité. Leur méthodes d'utilisation peuvent coïncider de même que leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Enfin, ils sont généralement produits par les mêmes fabricants.


De même, les caisses en cuir ou en carton-cuir contestées sont au moins similaires à un degré élevé aux malles et valises de l'opposante car ces produits ont la même finalité. Leurs méthodes d'utilisation peuvent coïncider de même que leurs canaux de distribution et le public auquel ils sont destinés. Enfin, ils sont généralement produits par les mêmes fabricants et pourraient même être considérés comme étant en concurrence.


Les étuis pour cartes de visite contestés sont similaires à un degré élevé aux portefeuilles de l'opposante car ils ont la même nature et il peuvent coïncider dans leur finalité en ce qu’ils peuvent tous deux être destinés à porter des cartes de visite et partant, leurs méthodes d'utilisation peuvent également coïncider. Par ailleurs, ils sont généralement distribués par le biais des mêmes canaux de distribution et non seulement ils s’adressent au même public mais encore, ils peuvent être considérés comme étant en concurrence.



b) Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un degré élevé s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.



c) Les signes


POLO


WILLIAMPOLO



Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est la France.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Les marques en cause en l’espèce sont toutes deux des marques verbales constituées d’un élément unique, à savoir « POLO » pour la marque antérieure et « WILLIAMPOLO » pour la marque contestée.


Le mot « POLO » constituant la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme désignant soit le « sport pratiqué à cheval par deux équipes de 4 joueurs et qui consiste à pousser une balle avec un maillet vers un but » soit un type bien précis de vêtements, à savoir une « chemise de sport en maille, avec col chemisier et patte de boutonnage s'arrêtant à mi-buste » (définitions extraites du dictionnaire de français Larousse en ligne le 08/09/2020).


Quoiqu’il en soit, dès lors que ce mot n’est ni descriptif, ni allusif, ni faiblement distinctif de quelque façon que ce soit pour les produits en classe 18 en question ici, il sera perçu comme distinctif à un degré moyen par l’ensemble du public pertinent (dans ce sens, 20/06/2018, T-657/17, HPC POLO, EU:T:2018:358, § 34 et suivants).


S’agissant de la marque contestée, la division d’opposition relève que s’il est vrai que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T356/02, VITAKRAFT, EU:T:2004:292, § 51).


Il est ainsi plus que probable qu’une partie substantielle des consommateurs français perçoive clairement et décompose l’élément « POLO » de la marque contestée, lequel suggère la/les signification(s) concrète(s) mentionnée(s) ci-avant. Ceci est d’autant plus probable que le public français, qui connaît de nombreuses personnalités portant le prénom d’origine anglo-saxonne « WILLIAM », notamment William Shakespeare, percevra les premières lettres de la marque contestée en tant que tel. Cet élément n’a aucun lien en relation avec les produits en question en classe 18 et il n’est pas un prénom d’usage extrêmement courant en France. Cet élément a donc un caractère distinctif normal.



Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément « POLO », lequel constitue la marque antérieure dans son ensemble et la fin ou le deuxième élément de la marque contestée. Toutefois, ils diffèrent dans la mesure où la marque contestée inclue en attaque les lettres/l’élément « WILLIAM », n’ayant aucune contrepartie dans la marque antérieure.


Selon la jurisprudence, lorsque l’élément unique composant la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude (voir, en ce sens, 10/09/2008, T-325/06, CAPIO, EU:T:2008:338, § 92; 23/04/2015, T-282/13, IGLOTEX, EU:T:2015:226, § 65).


En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes seront perçus comme faisant tous deux référence à un, ou bien, au « POLO ». Par ailleurs, si la marque contestée sera perçue comme faisant en outre référence à un prénom anglo-saxon (« WILLIAM »), la combinaison de cet élément avec le concept véhiculé par le terme commun « POLO » n’affecte en rien ce dernier. Ainsi, les signes présentent aussi un degré moyen de similitude conceptuelle.



Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



d) Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans « Appréciation globale »).


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.



e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L'appréciation du risque de confusion par le public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l'association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services identifiés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents aux circonstances de l'espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).


La marque antérieure a un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le public pertinent est le grand public et le degré d'attention est moyen.


Les produits en conflit sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé.


Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen.


Compte tenu de l'identité et du degré élevé de similitude entre les produits, ainsi que des similitudes entre les signes résultant du fait que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, il existe un risque de confusion.


Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits / services couverts proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. En effet, il est hautement concevable que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu'il désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T: 2002:262, § 49).


À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.


L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 3 156 709 « POLO » (marque verbale) de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.


Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier son caractère distinctif élevé.


De même, dès lors que l’enregistrement français « POLO » conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).


Enfin, l’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.



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La division d’opposition


Loreto URRACA LUQUE

Marine DARTEYRE

Christophe DU JARDIN


Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.




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