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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/10/2019
Matthis Tardieu
FIDAL Société d'Avocats 9 Avenue de Parmentier
F-31200 Toulouse
FRANCIA
Demande Nº: |
018104115 |
Vos références: |
BONHEUR |
Marque: |
#bonheur
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
OSMOSE GROUP 44 Chemin de Lafilaire F-31500 TOULOUSE FRANCIA |
En date du 16/08/2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
En résumé, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: état de complète satisfaction. Le signe en cause, «#bonheur», sera simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation. En outre, le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans le signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière, qui sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir leur capacité à conférer au public ciblé un état de complète satisfaction. Même si le signe pour lequel la protection est demandée contient également un symbole typographique appelé «croisillon», cet élément est si négligeable par nature qu’il ne confère pas à la marque, dans son ensemble, un quelconque caractère distinctif. Les Chambres de recours ont par ailleurs tenu le même raisonnement en ce qui concerne le signe «# Greentogo» (voir paragraphe 43 dans l’affaire R181/2018-1). Dès lors, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne nº 018104115 est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Fabrice ROBERTS