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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/12/2019
Anne-Solène Gay
BEHRING
10 rue de Presbourg
F-75016 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
018110612 |
Vos références: |
QOVOLTISlogotype |
Marque: |
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Type de marque: |
Marque figurative |
Demanderesse: |
E2 INVEST 40 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC F-92320 CHÂTILLON FRANCIA |
FAITS ET ARGUMENTS
En date du 04/09/2019, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 29/10/2019, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le signe
ne
constitue pas une reproduction à l’identique du symbole « power »
de l’IEC. Il sera perçu par le public comme un signe fantaisie et
comme la reproduction schématique d’un arbre.
Il existe à l’heure actuelle une tendance aux marques figuratives simples et stylisées et que le public est, par conséquent, habitué à percevoir désormais des signes composés de formes simples comme étant des marques susceptibles de garantir l’origine des produits et services.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
RÉPONSE DE L’OFFICE AUX OBSERVATIONS DE LA DEMANDERESSE ET MOTIFS
Sur le caractère non distinctif du signe – Article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il ressort de la jurisprudence que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.
L’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE vise ainsi à empêcher l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, §23).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits et/ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §75).
Sur la perception du signe par le public pertinent
Selon la demanderesse, les produits et services visés dans la demande d’enregistrement ont vocation à être utilisés dans le domaine des énergies renouvelables afin d’assurer la protection de l’environnement. Ces produits et services ne sont donc pas uniquement des produits et services spécialisés destinés à un public professionnel, ce sont aussi des produits et services de consommation courante. Le public pertinent est donc composé du consommateur moyen et d’un public spécialisé de l’Union européenne. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits et services en cause. En l’espèce, l’attention du public pertinent sera pour partie moyenne et pour partie élevée en raison des compétences requises de certains services.
Même si les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une marque sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la Cour de Justice a relevé qu’il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (28/06/2004, C 445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, §23).
En l’espèce, la marque est la représentation graphique d’un cercle ouvert dans sa partie inférieure afin de laisser passer un trait vertical.
Les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits et services en se basant sur une forme aussi banale en l’absence de tout autre élément graphique ou textuel. En effet, cette représentation ne peut remplir une fonction d’identification dans la mesure où elle ne comporte pas d’éléments permettant de l’individualiser par rapport au symbole « power » de la Commission Électronique Internationale (IEC). Le fait que le signe soit orienté vers le bas et non vers le haut, comme c’est le cas pour le symbole de l’IEC, passera inaperçu aux yeux du consommateur qui ne verra dans le signe que le symbole de mise sous tension utilisé sur toutes sortes d’appareils électroniques et électriques comme sur les téléphones, les téléviseurs ou sur les prises de courants par exemple. Il n’y a donc aucune chance que le public pertinent perçoive, comme l’affirme la demanderesse, le signe comme un signe de fantaisie et comme la reproduction schématique d’un arbre.
Ce motif ne peut donc être perçu comme ayant des nuances suffisantes et suffisamment éloignées du signe de l’IEC, reconnu mondialement, pour permettre au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits et services désignés.
Dans son arrêt dans l’affaire T-159/10, le Tribunal a jugé qu’un parallélogramme ne peut remplir une fonction d’identification que s’il comporte des éléments de nature à l’individualiser par rapport à d’autres représentations de parallélogrammes. Le fait que le parallélogramme de l’espèce était incliné vers la droite et que sa base légèrement arrondie et étirée vers la gauche ont été considérées des nuances par rapport à la forme classique d’un parallélogramme qui ne sauraient être suffisantes dans la mesure où ces nuances n’apparaîtront pas aux yeux du consommateur pertinent. Une modification très minime de ladite forme, n’est pas en mesure d’attirer son attention et ne lui permet donc pas d’identifier les produits ou les services que le signe désigne comme provenant de ceux d’une entreprise déterminée (13/04/2011, T 159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, §§ 24-28).
Il a aussi été jugé qu’un signe représentant un carré doté de quatre côtés de même longueur, légèrement bombés vers l’extérieur ne comporte aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de tels quadrilatères et que dès lors, le public pertinent ne percevra en réalité qu’une figure géométrique de base (09/12/2010, T 282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 19).
Par analogie et en l’absence d’éléments aptes à l’individualiser de telle sorte qu’elle n’apparaisse pas comme le symbole « power » de l’IEC, la représentation en cause ne saurait remplir une fonction d’identification s’agissant des produits et services concernés et ce, même si le cercle s’ouvre dans sa partie inférieure et non pas dans sa partie supérieure comme c’est le cas du symbole de mise sous tension. Elle est donc, en elle-même, dépourvue de caractère distinctif.
Sur la tendance actuelle aux marques figuratives simples
La demanderesse fait valoir qu’il existe à l’heure actuelle une tendance aux marques figuratives simples et stylisées et que le public est par conséquent habitué à percevoir désormais des signes composés de formes simples comme étant des marques susceptibles de garantir l’origine de produits et services afin de les distinguer de produits et services concurrents.
L’Office rappelle qu’il a été établi par le Tribunal, qu’un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message sur l’origine commerciale des produits et services concernés dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22).
Par analogie, un signe qui ne se différencie pas d’un signe mondialement reconnu comme c’est le cas pour le symbole « power » de l’IEC reste dépourvu de caractère distinctif.
En effet, force est de constater qu’un cercle ouvert dans sa partie inférieure afin de laisser passer un trait vertical est une forme qui n’est pas susceptible, en tant que telle, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage (voir, par analogie, arrêts du 12 septembre 2007, T-304/05, « Pentagon », point 22 et du 12 novembre 2008, T- 400/07, « Combinaison de 24 carrés de couleur », point 32).
En ce qui concerne les produits et services visés, la demanderesse n’a pas exposé les raisons, notamment le caractère particulier dans la perception des consommateurs visés ou les circonstances spécifiques pour lesquelles il y aurait lieu de considérer que ce signe pourrait être perçu sur le marché des produits et services en cause, entre autres, comme une indication de leur origine commerciale (cf. arrêt du 21 octobre 2004, C-447/02 P, « Orange », points 79-82).
En vérité, la demanderesse s’est limitée à indiquer de façon générale que le signe serait distinctif parce qu’il est suffisamment arbitraire et original pour être perçu par le public comme étant une marque susceptible de permettre d’identifier les produits et services. Pour autant, elle n’a pas expliqué pourquoi il serait perçu comme une indication de leur origine commerciale et mémorisé comme telle par les consommateurs visés. Or, on peut s’attendre à ce que les habitudes des consommateurs visés sur les marchés concernés soient connues et démontrées par le demandeur d’une marque (voir arrêt du 5 mars 2003, T-194/01, « Soap device », point 48).
En l’espèce, le signe, même en tenant compte du fait qu’il est constitué d’un cercle ouvert dans sa partie inférieure et non d’un cercle ouvert dans sa partie supérieure, ne saurait garantir l’origine de produits et services afin de les distinguer de produits et services concurrents. Au vu des produits et services revendiqués, et quel que soit la classe, il apparaît seulement qu’il sera perçu comme le symbole de mise sous tension aujourd’hui célèbre à travers le monde.
CONCLUSION
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 018110612 est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY