DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION N°B  3 106 401


S.A. Spa Monopole, Compagnie Fermière de Spa, en abrégé S.A. Spa Monopole N.V., Rue Laporte, 34, 4900 Spa, Belgique (opposante), représentée par Calysta, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem, Belgique (représentant professionnel)


c o n t r e

 

Hong Kong IVPS International Limited, 18th Floor, 128 Wellington Street, Central, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel).


Le 07/04/2021, la division d’opposition rend la présente



DECISION:

 

1.

L’opposition n° B 3 106 401 est rejetée dans son intégralité.

 

2.

L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.


 

MOTIFS


Le 17/12/2019, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l'Union européenne n°18 118 115  (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque du Benelux nº 389 230 « SPA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.



RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE


Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.


Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:

 

Les signes doivent être identiques ou similaires; 

La marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;

Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.



a) Renommée de la marque antérieure


Aux dires de l’opposante, la marque antérieure est renommée dans le Benelux.

 

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

 

Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 30/08/2019. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde a acquis une renommée dans les pays du Benelux avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir:


Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 


L’opposition est dirigée contre les produits suivants :


Classe 34: Vaporisateurs oraux pour fumeurs; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; pipes à tabac électroniques; cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigares électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.


Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.


L’opposante a fourni des preuves à l’appui de son moyen. Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations. Les preuves consistent en les documents suivants:


3. Copie d’extraits de la convention du 26/09/1974 avec la ville de Spa qui dispose notamment de l’exclusivité de la commercialisation des eaux de Spa.

4.A. Extrait de la publication « Le guide du buveur d’eau » d’Emmanuelle Evina, se référant à plus de 90 eaux minérales et eaux de source testées et analysées, citant la marque « SPA » et indiquant la renommée ainsi que la grande pureté de l’eau minérale « SPA REINE ». Il est indiqué « Connue dans le monde entier, Spa Reine peut s’enorgueillir d’être l’eau la moins minéralisée d’Europe ».

4.B. Extrait du magazine hebdomadaire belge « Echos de SPA THEUX », édition du 26/08/1998, « Bons Baisers de Spa » : où l’on peut lire que « Spa Monopole en plus d’être une entreprise mondialement connue est devenue un pôle touristique incontournable dans la région ».

4.C. Copie d’extrait du journal belge hebdomadaire « La Meuse Verviers » édition du 07/12/1999 intitulé « Les artistes en bouteille », relative à l’inauguration d’un trente-cinquième captage pour « Spa Monopole » et dans lequel on peut lire que la société produit plus de 500 millions de litres par an.

4.D. Extrait du livre « Les eaux de Spa » de L.M. Crismer, (édition 1983). L’extrait retrace la panoplie d’étiquettes de la marque verbale « SPA » depuis 1907.

4.E. Extrait d’une publication intitulée « The Good Water Guide » de Maureen & Timothy Green – “The World’s best bottled waters”, Editions Rosendale Press, 1994. L’opposante fournit une traduction en français (partielle) montrant aussi une étiquette comportant la marque verbale « SPA ».

4.F. Extrait d’une publication intitulée « Famous Brands » de Theo Visser & Robert-Jan Heijning, Editions Markgraaf 1985, se référant à l’eau minérale « SPA ». Le document est en anglais.

4.G. Copie d’extraits d’un supplément du Journal « La Dernière Heure » en date du 10/06/1994 intitulé « Spécial Nature l’eau ». La marque de l’opposante est listée parmi les marques comparées selon leur teneur en minéraux. Par ailleurs, il fait écho du fait que l’eau de Spa est mise en bouteille depuis 1580.

4.H. Copie d’un extrait du journal « Le Soir » sous la rubrique « Eco Soir » en date du 01/09/2000. Il est indiqué que l’opposante « dévoile les secrets de son éternelle jeunesse au public ».

4.I. Documents Informatifs relatifs aux différents événements sponsorisés par l’opposante utilisant la dénomination commerciale « SPA » ou « SPA MONOPOLE », y compris le dépliant relatif aux « 20 km de Bruxelles – Edition 2000 » où l’on peut voir que les participants revêtent un dossard montrant la marque verbale « SPA » .

4.J. Déclaration de Monsieur Marc du Bois, Administrateur Délégué de S.A. Spa Monopole N.V., datée du 23/03/2015, concernant les chiffres de vente relatifs aux produits vendus par S.A. Spa Monopole N.V. sous la marque « SPA » dans le territoire du Benelux (eaux minérales naturelles, eaux minérales gazeuses, limonades et autres boissons non alcoolisées) et le budget publicitaire global pour la période de 1990 à 2014.

4.K. Rapports annuels du groupe « SPADEL » décrivant les activités de l’opposante pour les années 1989 à 1999. Ces rapports donnent des informations chiffrées sur le volume de ventes des produits « SPA » et sur l’intensité de l’usage des différentes marques de Spa Monopole S.A.

4.L. Copie sous forme de vidéos d’un ancien film publicitaire concernant les installations « SPA Monopole » et leur production, une annonce publicitaire de l’année 1923 ainsi que des annonces publicitaires télévisées entre les années 1960 et 2000.

4.M. Affiches publicitaires de l’eau minérale « SPA ».

4.N. Extraits de la publication « Trends Top 5000 » de décembre 1999, de décembre 2000 et de décembre 2003. Ces extraits concernent le classement des Top 5000 des plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers 1997-1998, 1998-1999 et pour l’année 2002. « Spa Monopole » se classe initialement à la 3ème place et ensuite à la 2ème place dans son secteur.

4.O. Extraits du magazine intitulé « Bottledwaterworld », Mai - Juin 2001. Le document est en anglais, et l’opposante a fourni une traduction de certains passages. On peut lire que : « 2001 était l’année de l'implantation de New Spa à travers les quatre grandes marques du Groupe Spadel : Spa Reine - une des eaux minérales basses les plus connues au monde - une eau plate remarquable pour avoir le plus faible résidu sec en Europe ; Spa Barisart, qui est une eau gazeuse traditionnelle ; Spa Marie-Henriette et Bru, qui sont des eaux naturellement légèrement gazeuses ».

4.P. Copie d’extraits de la publication « Le Grand Livre de l’Eau, Histoire, Tradition, Environnement, Art de vivre » de Jacques Mercier, La Renaissance du Livre, 2000, où l’on peut lire en page 117 que « SPA » est le leader du marché sur le territoire pertinent avec 23,6%.

4.Q. Copie d’extraits de la « Libre Entreprise » du 22/07/2000, dont le titre est « Que d’eaux, que d’eaux ! ». Il est indiqué que « le Belge est l’un des plus grands consommateurs d’eau en bouteille en Europe ». La marque de l’opposante est mentionnée dans l’article.

4.R. Copie de 3 étiquettes apposées sur les produits de l’opposante où l’on peut lire la mention « reconnue par l’Académie Royale de Médecine de Belgique » et montrant également l’usage sur les étiquettes de la marque verbale « SPA ». Ce document n’est pas daté. La marque est représentée notamment comme suit :

4.S. Copie d'extraits de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles en date du 31/03/1983. Il est notamment indiqué que l’opposante exerce dans le domaine des eaux minérales et naturelles et des boissons rafraîchissantes.

4.T. Copie d'un article de presse « Nestlé Waters/Spadel - Des eaux fortes » publié dans « Trends Tendances » n° 30-31 du 25 juillet 2002. L’article indique notamment que Nestlé a ravi la première place sur le marché des eaux plates à l’opposante, mais que ces deux enseignes sont aux coudes-à-coudes. « SPA » possède 13% du marché belge s’agissant des eaux pétillantes et 13,8% s’agissant des eaux plates.

4.U. Extraits du livre « London Baby Book » 2002/2003 de Kate Calvert, Editions Harden’s. Il est indiqué que ce livre est fait en association avec l’opposante. Le document est en anglais et une traduction au français est produite. Il y est fait référence notamment aux propriétés bénéfiques des eaux de « SPA ».

4.V. Extraits des rapports annuels relatifs aux publicités de Spa Monopole des années 1991, 1993-1997 promotionnant l'image de pureté de l'eau minérale « SPA ».

4.W. Copie d'un dépliant concernant le « Biennial Spa Foundation Prize », « The Original Spa Water », créé en 2003. Une traduction partielle au français a été fournie. Ce document fait référence aux prix scientifiques décernés par la « Fondation SPA » pour des travaux dans le domaine médical et de l’hydrologie.

4.X. Copie d’un extrait paru dans le journal « La Libre Belgique » du 20/12/2005 citant la marque « SPA » comme la 7ème marque belge la plus cotée.

4.Y. Copie d’un extrait du journal belge « La Dernière Heure » du 12/03/2005 relatif à une enquête effectuée par le « Reader’s Digest » citant la marque « SPA » comme la marque la plus fiable, parmi les marques européennes, pour les boissons, pour les années 2003, 2004, 2005 et copie du site Internet relatif au résultat de l’enquête « Trusted Brands » confirmant la renommée de la marque « SPA », tant en Belgique qu’aux Pays-Bas pour les eaux minérales et les eaux gazeuses (années 2003 à 2005).

4.AA. Extraits d'un article du journal L'Echo du 17/01/2003 concernant les parts de marché des eaux embouteillées en Belgique. Selon cet article, l’opposante est en tête du classement en Belgique avec plus de 20% des parts de marché.

4.BB. Extraits de presse relatifs à la notoriété de la marque « SPA » pour les eaux minérales: extraits d'articles de presse Het Laatste Nieuws (13/03/2003), La Dernière Heure (13/03/2003), De Financieel-Economische Tijd (17/03/2003) relatifs à une enquête parmi les consommateurs belges concernant leurs marques préférées et citant « SPA » pour les eaux.

4.CC. Copie d’un article de presse intitulé « Spa couronnée meilleure eau d’Europe » paru dans le journal « La Dernière Heure – Les Sports » en date du 30/01/2009. Copie du rapport de presse du « CERAM » daté du 29/01/2009 de même qu’une copie de l’article de presse paru dans Le Soir en date du 30/01/2009. Ce prix est attribué par le CERAM (Centre Européen de Recherche en Eaux Minérales). Le rapport de presse indique que « L’attribution du prix découle d’une étude scientifique basée sur 4 critères: les caractéristiques intrinsèques du produit, la politique de l’entreprise en matière de protection des ressources naturelles, la Recherche et le Développement ainsi que le marketing du produit. C’est la première fois que le CERAM a attribué ce prix européen. Il est décerné à SPA, une eau minérale naturelle belge primée pour sa qualité exceptionnelle, sa gestion responsable des ressources aquifères et sa politique environnementale ». La marque antérieure est représentée sur une bouteille d’eau comme suit :

4.DD. Extrait du site Internet www.wherebrandsbecomestars.com/The-Brand- Rankings.aspx imprimé le 29/04/2010 concernant le résultat qui montre la marque « SPA » – dans le secteur de l’alimentation et des boissons – en 22ème position parmi les 100 marques les plus importantes sur le plan des performances dans les supermarchés hollandais pour les années 2008 et 2009.

4.EE. Extrait d’un catalogue du supermarché Colruyt faisant état d’une campagne du 19/05/2010 au 01/06/2010 pour les 30 ans de prix rouges et en particulier l’eau minérale « SPA » commercialisée en 1980 avec une comparaison de la bouteille et de l’étiquette utilisées en 1980 à celles utilisées en 2010 .

4.FF. Copie d’un extrait de la publication belge « Bizz » de juin 2010 publiant un article «La cure de jouvence d’une eau multicentenaire». Il est fait mention des nouveaux emballages plus écologiques, des nouveaux designs s’agissant des bouteilles d’eau « SPA ».

4.GG. Copie d’extraits des rapports annuels du groupe SPADEL décrivant les activités de l’opposante pour les années 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et relatifs aux eaux minérales et limonades commercialisées sous la marque SPA ainsi que certains chiffres d’affaires relatifs à la marque « SPA ». On peut lire dans le rapport annuel de 2013 que « Spa Reine est leader du marché des marques d’eaux non pétillantes en Belgique et aux Pays-Bas ». Le rapport montre les différents conditionnements de la gamme de bouteilles « Spa Reine »Shape1 .

4.HH. Copie d’un article de presse d’ « Entreprendre Today » concernant une enquête effectuée par la société indépendante « akkanto » qui montre que Spadel (marques SPA et BRU) est la seconde entreprise belge avec la meilleure réputation parmi les 10 meilleures des entreprises belges. Plus de 14.000 personnes, représentatives de la population belge ont été sondées pour cette enquête entre janvier et février 2012.

4.II. Copie d’un extrait du magazine Trendstop 2012 (supplément à Trends-Tendances n° 49 du 08/12/2011) et Trendstop 2013 (supplément à Trends-Tendances n° 49 du 06/12/2012). Ces extraits concernent le classement des TOP 5000 plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers en 2009, 2010 et 2011 et montrent Spa Monopole à la 3ème position dans son secteur (boissons, alcoolisées ou non).

4.JJ. Copie d’articles de presse datés de 2008, 2009, 2010 et 2011. Les articles sont en néerlandais et en français. Il est notamment fait mention des efforts de « SPA » pour les bouteilles réutilisables. À noter également, un article de 2011 dans laquelle « SPA » est qualifiée d’eau préférée des Belges.

4.KK. Copie d’un extrait du magazine Trendstop 2014 (supplément à Trends-Tendances n° 49 du 05/12/2013). Cet extrait concerne le classement des TOP 5000 plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers en 2011 et 2012 et montre Spa Monopole à la 3ème position dans son secteur (boissons, alcoolisées ou non).

4.LL. Copie d’un extrait du magazine Trendstop 2015 (supplément à Trends-Tendances n° 50 du 11/12/2014). Cet extrait concerne le classement des TOP 5000 plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers en 2012 et 2013 et montre Spa Monopole à la 3ème position dans son secteur (boissons, alcoolisées ou non).

4.MM. Copie d’un extrait du magazine Trendstop 2016 (supplément à Trends-Tendances n° 50 du 10/12/2015). Cet extrait concerne le classement des TOP 5000 plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers en 2013 et 2014 et montre Spa Monopole à la 3ème position dans son secteur (boissons, alcoolisées ou non).

4.NN. Copie d’un article apparu dans La Libre Belgique du 30/11/2016 intitulé « Les eaux SPA visent l’Horeca néerlandais » mentionnant les parts de marché de Spadel tant aux Pays-Bas qu’en Belgique. Il est notamment indiqué : « A l’heure actuelle, le groupe belge ordinaire de Spa, dont le produit phare est l’eau en bouteille de Spa, détient environ 30% des parts de marché dans le secteur de la grande distribution aux Pays-Bas ».

5.A – 5.E. Copies d’extraits de jugements rendus par les juridictions du Benelux et reconnaissant la notoriété de la marque « SPA » s’agissant de produits de la classe 32.

Pièce 10 : Extraits de rapports annuels de Spadel pour les années 2014-2016. Des images de bouteilles sur lesquelles la marque « SPA » est inscrite sont reproduites.

Pièce 11 : Copie d’un article publié dans Trends/Tendances le 24/10/2013 sur l’Administrateur délégué de Spadel. Il est indiqué qu’il « a réussi à maintenir Spa comme leader de marché sur le Benelux ».

Pièce 13 : Copie d’un extrait du journal belge, « La Libre Belgique – Brabant Wallon » daté du 26/03/2015. Il est indiqué que « le groupe d’eaux minérales naturelles Spadel (Spa, Bru, Carola) a terminé l’année 2014 sur une croissance de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices ».

Pièce 14 : Copie d’un article publié dans le journal belge « Le Soir » en date du 27/03/2015 concernant les marques les plus influentes en Belgique. Il est indiqué que la marque « SPA » est en 16ème position.

Pièce 15 : Copie d’un article publié en date du 27/03/2015 dans la section du magazine belge « Knack » « Data News.be ». Le document est en néerlandais.


Les preuves précédemment listées concernent des eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques en classe 32. Il convient de noter dans des articles de presse un nombre important de références au succès et au rayonnement de la marque. Tous ces chiffres et documents constituent autant de circonstances établissant sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent. Aussi, pour ces produits, il ressort clairement des preuves produites que la marque antérieure est généralement connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché, comme en attestent diverses sources indépendantes.


Lesdites preuves se rapportent à la période pertinente et montrent que, du fait de l'intensité, de la durée d'utilisation et de la valeur associée à la marque, une partie significative du public pertinent reconnaît la marque « SPA » et connaît les produits commercialisé sous ce signe. La marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et depuis longtemps, et est généralement connue dans le secteur des eaux minérales, pour laquelle elle occupe une position de leader sur le marché du Benelux (voir notamment « Le Grand Livre de l'Eau, Histoire, Traditions, Environnement, Art de Vivre »). Ceci est également confirmé par différents articles provenant de sources indépendantes qui font état de chiffres impressionnants, notamment le fait que « SPA », en 2000, occupait la première place avec 23,6% de parts de marché. Il est fait écho de ce succès au fil des années dans des publications, des livres et des revues, des communiqués de presse, ainsi que des décisions des tribunaux nationaux. De plus, les campagnes publicitaires et promotionnelles continues depuis 1923 sont particulièrement significatives. Un extrait montre également que la marque « SPA » est classée 7ème marque belge la plus précieuse et que des extraits de «Trends Magazine Top 5000» indiquent que l’opposante occupe le troisième rang en ce qui concerne le secteur des brasseries et des boissons non alcoolisées.


En particulier, les chiffres des ventes et le budget publicitaire global correspondant à la marque antérieure pour la période 1990-2014 sont élevés. Les chiffres figurant dans la déclaration signée par l’administrateur délégué de S.A. Spa Monopole N.V. sont corroborés par les éléments suivants: extrait du site Web www.wherebrandsbecomestars.com du 29/10/2010, montrant la marque «SPA» à la 22e position parmi les 100 marques les plus performantes dans les supermarchés néerlandais en 2008 et 2009 (4.DD); un article d’Entreprendre Today concernant un sondage d’opinion montrant que l’opposante occupait en 2012 la deuxième position en termes de renom parmi les dix plus grandes entreprises belges (4.HH); extraits du magazine «Trendstop» de plusieurs années (2011-2016) selon lesquels l’opposante est classés à la 3ème position dans le secteur des boissons (4.KK, 4.LL, 4.MM). Enfin, il convient de constater que cette renommée a été reconnue à maintes reprises dans des procédures antérieures, notamment par le Tribunal de l’Union européenne (05/05/2015, T‑131/12, SPARITUAL, EU:T:2015:257, § 44), et par les Chambres de recours (29/04/2013, R 1594/2012-4, ‘ARETE SPA’, § 36; 14/02/2013, R 2186/2010-2, ‘SENSORI SPA’, § 38; 06/07/2015, R 2334/2013-4, ‘OLIOSPA’, § 37; 16/01/2014, R 1516/2012-4, ‘SPA WISDOM’, § 33).


Ces éléments permettent à la division d’opposition de conclure que la marque « SPA » est largement reconnue par les consommateurs du Benelux comme une marque réputée, en ce qui concerne les eaux minérales et gazeuses de la classe 32.


Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que la marque antérieure est renommée dans le Benelux pour les eaux minérales et gazeuses pour lesquelles la renommée a été invoquée par l’opposante.



b) Les signes


SPA


Marque antérieure


Marque contestée



Le territoire pertinent est le Benelux.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


L’élément verbal « SPA » qui compose la marque antérieure sera compris du public pertinent car il est fréquemment utilisé pour désigner la ville belge de Spa et le circuit automobile belge de Spa-Francorchamps ou, de manière générale, des espaces dédiés à l’hydrothérapie tels que des hammams ou des saunas. Cependant, le terme « SPA » est distinctif pour les eaux minérales et gazeuses de la classe 32.


L’élément verbal « SUPA » du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est dès lors distinctif.


La stylisation typographique du signe contesté est de nature essentiellement décorative et a dès lors un caractère distinctif moindre que l’élément verbal même, à savoir « SUPA ».


Enfin, il y a lieu de remarquer le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) étant donné qu’il est n’est formé que par un seul élément.


Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des lettres « S( )PA » et de leurs sons. Toutefois, ils diffèrent au niveau de la deuxième lettre « U » du signe contesté et de sa sonorité. La stylisation typographique du signe contesté est de nature essentiellement décorative et ne distraira donc pas le consommateur de l’élément verbal « SUPA » qui est l’élément le plus distinctif du signe.


La longueur des signes peut influer sur l’impact des différences qui existent entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Ainsi, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente. En revanche, le public est moins conscient des différences qui existent entre des signes longs. La marque antérieure est un signe court formé de seulement trois lettres. Par conséquent, la lettre supplémentaire « U » modifie significativement l’impression d’ensemble puisqu’elle augmente la longueur du signe mais a aussi pour conséquence d’augmenter le nombre de syllabes puisque le signe contesté est composé des deux syllabes « SU-PA » alors que la marque antérieure « SPA » est monosyllabique.


En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique.


Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la ou les significations de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, le signe contesté est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.


Compte tenu que les signes ont été reconnus comme similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu.



c) Le «lien» entre les signes

 

Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d'une grande renommée dans le Benelux et les signes présentent un faible degré de similitude entre eux. Afin d'établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d'un tel «lien» entre les marques en conflit dans l'esprit des consommateurs n'est pas explicitement prévue par l'article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l'association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu'il est vraisemblable que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d'espèce.

 

Parmi les critères pertinents aux fins d'apprécier s'il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

 

le degré de similitude entre les signes;

 

la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné

 

l’intensité de la renommée de la marque antérieure;

 

le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;

 

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

 

Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l'espèce. De plus, l'existence d'un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.


En l’espèce, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle et phonétique et, de plus, ne sont pas similaires du point de vue conceptuel. Il ressort clairement de l’examen que les similitudes entre les signes en conflit ne sont pas significatives. Par ailleurs, alors que les publics concernés par les produits visés par les marques en conflit se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits sont si différents que la marque la plus récente ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné.


La marque antérieure «SPA» est renommée dans les pays du Benelux en ce qui concerne les eaux minérales et gazeuses de la classe 32.


L’opposition est dirigée contre les produits suivants:


Classe 34 : Vaporisateurs oraux pour fumeurs; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; pipes à tabac électroniques; cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigares électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.


L’opposante a apporté des documents visant à prouver le lien entre l’eau et certains articles de fumeurs de la classe 34, à savoir les cigarettes électroniques. La demanderesse avance les arguments suivants :

˗ « de nombreux utilisateurs de cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ont tendance à se demander s'il est possible ou non d'ajouter de l'eau dans leurs appareils à fumer ».

˗ « Bien qu'il ne soit pas recommandé de le faire, le fait qu'une partie du public faisant usage de cigarettes électroniques (qui recoupe également le public qui consomme de l'eau) se pose cette question signifie en soi qu'il existe un certain lien entre l'eau, d'une part, et les cigarettes électroniques et les liquides à utiliser dans ces cigarettes, d'autre part ».

˗ « De nombreux utilisateurs d'appareils à vapeur et de cigarettes électroniques pensent également que ce qu'ils respirent n'est qu'une vapeur d'eau inoffensive. Dans certains cas, cette idée a été mise en avant par les fabricants de ces produits eux-mêmes ou de manière plus subtile en faisant référence à la vapeur d'eau en relation avec leurs produits, bien que la composante en eau des e-liquides soit minime ».


Pour appuyer son propos, l’opposante a apporté les preuves suivantes concernant les cigarettes électroniques :


˗ 6. Article « Peut-on mettre de l'eau dans une cigarette électronique ? » - www.fumeo.fr.

˗ 6.A. Article « Can you put water in a vape is actually a popular question » – www.phixvapor.com.

˗ 6.B. Article « Composition Vapeur d'Eau Cigarette Electronique » - www.blu.com.

˗ 6.C. Article « E-Cigarettes Expose People to More Than Harmless Water Vapor » - www.ucsf.edu.

˗ 6.D. Article « Not Just “Harmless Water Vapor” » - www.aappublications.org.

˗ 6.E. Traduction française des annexes 6.A. – 6.C. – 6.D. (1 page)


Toutefois, la division d’opposition partage l’opinion de la demanderesse qui considère que le fait qu’un produit contienne de l’eau n’est pas suffisant pour que le public établisse un lien mental entre une marque renommée pour des eaux minérales et gazeuses de la classe 32. De plus, comme le reconnaît l’opposante elle-même, il n’est pas recommandé d’ajouter de l’eau dans une cigarette électronique ou dans le liquide utilisé pour les cigarettes électroniques. En réalité, les cigarettes électroniques ou les vaporisateurs ne contiennent qu’une légère quantité d’eau qui est générée lors du processus de production de vapeur, ce qui n’est clairement pas suffisant pour établir un lien entre les produits concernés. Enfin, les solutions liquides pour cigarettes électroniques ne seront pas perçues par le public pertinent comme étant composées d’eau minérale ou d’eau gazeuse.


Les produits en cause ont des natures totalement différentes et relèvent de secteurs d’activités qui n’ont absolument rien en commun. Ces produits remplissent des fonctions totalement divergentes puisque les eaux renommées de l’opposante ont pour but d’assouvir la soif alors que les produits de la demanderesse sont des articles en vue de vapoter qui désigne l’action d’aspirer et/ou d’inhaler de la vapeur aromatisée, souvent dans l’objectif d’arrêter de fumer. Ces produits ne sont pas complémentaires et ne sont pas distribués sur les mêmes points de vente.


Dès lors, non seulement les similitudes entre les signes sont faibles, les produits sont en plus tellement dissemblables que la marque postérieure n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent (par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, Intel, § 49).


En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce et après appréciation de ces derniers, la division d'opposition conclut qu'il est improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c'est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre ceux-ci. Dès lors, l'opposition n'est pas bien fondée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.

 

 

 

 

 

La division d’opposition

 

Richard BIANCHI

Benoit VLEMINCQ

Christophe DU JARDIN

 

 

Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


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