DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION N° B 3 117 194


L'Oréal, société anonyme, 14, rue Royale, 75008 Paris, France (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (représentant professionnel)


c o n t r e


Guangzhou Niqu Cosmetics Co., Ltd., Room 1504, Seventh, No. 350, Xingang, Middle Road, Haizhu District, 510320 Guangzhou, Guangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Sakellarides Law Offices, Adrianou Str. 70, 10556 Athènes, Grèce (représentant professionnel).

Le 29/06/2021, la division d’opposition rend la présente



DECISION:


1.

L’opposition n° B 3 117 194 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:


Classe 3: Lotions capillaires; Cosmétiques; Huiles essentielles; Encens; Parfums d'ambiance; Cosmétiques pour animaux; Dentifrices.

2.

La demande de marque de l’Union européenne n° 18 159 118 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.

3.

La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.



MOTIFS


Le 27/04/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l'Union européenne n° 18 159 118 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l'enregistrement de marque de l’Union européenne nº 3 160 661 « INNOCENT » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.


a) Les produits


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 3: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; produits de beauté.


Les produits contestés sont les suivants:

Classe 3: Lotions capillaires; Cosmétiques; Huiles essentielles; Encens; Parfums d'ambiance; Cosmétiques pour animaux; Dentifrices.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Les huiles essentielles et les cosmétiques sont mentionnés à l'identique dans les deux listes.


Les parfums d'ambiance et l'encens contestés sont inclus dans la parfumerie de l'opposante. Les cosmétiques pour animaux; lotions capillaires contestés sont inclus dans les cosmétiques de l'opposante, respectivement. Ces produits sont également identiques.

Les dentifrices contestés et les cosmétiques de l'opposante sont similaires. Les cosmétiques sont des préparations visant à améliorer l'apparence physique des personnes ou leur odeur corporelle, afin de les rendre plus attrayantes. Les dentifrices sont utilisés pour des raisons d'hygiène mais également dans une large mesure pour des raisons esthétiques notamment obtenir des dents blanches et un beau sourire, ou encore une haleine agréable. Les produits en cause présentent ainsi des liens étroits en ce qui concerne leur finalité et s'adressent au même public qui les trouve habituellement sur les mêmes points de vente. Leurs producteurs sont par ailleurs souvent les mêmes.

La demanderesse se rapporte à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE selon lequel des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou des classes différentes de la classification de Nice et indique que certains des produits contestés sont différents sans préciser lesquels. La comparaison ci-dessus, ayant abouti à la conclusion que les produits contestés sont identiques ou similaires à des produits de l’opposante, est basée sur les facteurs pertinents de la comparaison et non sur leur appartenance à la même classe. L’argument de la demanderesse est donc inopérant, compte tenu également de l’absence de tout argument spécifique à l’appui de sa conclusion.

b) Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits identiques ou similaires s’adressent au grand public.


Le niveau d’attention est considéré comme moyen.


c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure


INNOCENT




Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est l'Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.


En l'espèce, il est considéré que les signes peuvent présenter un lien conceptuel pour une partie du public notamment le public de langue anglaise et française pour les raisons indiquées ci-dessous, ce qui augmente le risque de confusion entre les signes pour ce public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il est opportun de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle l'anglais et le français.


Le terme « INNOCENT » qui constitue la marque verbale antérieure existe tel quel dans les langues anglaise et française. Il s'agit d'un adjectif (également un substantif en français) qui se rapporte à une personne non coupable de ce dont on l’accuse, ou naïve ou encore simple d'esprit. Ces significations n'étant pas liées aux produits en cause, il s'agit d'un terme distinctif.


Dans la mesure où l'opposante n'a pas invoqué un caractère particulièrement distinctif de la marque antérieure en raison de son usage intensif ou de sa renommée, il peut être établi dès ce stade que la marque antérieure consistant en le seul terme « INNOCENT » est distinctive à un degré normal. Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble n'est pas un facteur pertinent dans l'appréciation de la similitude des signes mais est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


La marque contestée, de nature figurative, a pour unique élément verbal le terme « YINNOCENT » dans une représentation très légèrement stylisée. Un tel mot n'existe pas dans les langues anglaise et française mais le mot existant « INNOCENT » tel que défini ci-dessus est, du fait qu’il constitue la quasi-totalité du terme, immédiatement identifiable dans la marque malgré l'ajout de la lettre « Y » en attaque. Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel.


Visuellement, au vu de la longue séquence commune des huit lettres « INNOCENT », alors que la différence est limitée à la seule lettre « Y » du signe contesté, les signes sont similaires à un degré élevé. Le caractère figuratif de la marque contestée n'introduit pas de différence visuelle susceptible d'être remarquée par le public.


La séquence commune constitue la marque antérieure dans sa totalité et cette séquence est immédiatement perceptible dans la marque contestée même précédée de la lettre « Y. La considération selon laquelle le début d’un signe revêt plus l’importance dans l’impression globale de ce signe ne saurait valoir dans tous les cas et, en particulier, ne saurait infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, cette impression étant fortement marquée en ce qui concerne la marque contestée par la présence du mot immédiatement reconnaissable et individualisable « INNOCENT ».


Sur le plan phonétique, les signes ne diffèrent que par le son de la lettre « Y » alors qu'ils ont en commun le son des lettres « INNOCENT ». L'ajout de la lettre « Y » n'introduit pas de syllabe supplémentaire dans le signe contesté constitué de trois syllabes de même que la marque antérieure. De plus, le son de la lettre « Y » se confond presque, en anglais et en français, avec le son de la lettre « I » qui le suit. Par conséquent, les signes sont phonétiquement quasiment identiques.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes, l’examen du risque de confusion sera réalisé.


d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion


Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.


En l'espèce, les signes présentent des similitudes manifestes sur les plans visuel et phonétique. Pour le public pris en compte, une similitude sur le plan conceptuel s'ajoute à la similitude visuelle élevée et à la quasi-identité phonétique. La marque antérieure jouit d'un champ de protection normal compte tenu de son caractère distinctif normal. Les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels est basée l'opposition et s'adressent à un public faisant l'objet d'un niveau d'attention moyen.


Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


Dans ses observations, la demanderesse indique que les signes ne sont pas identiques et soumet en annexe quelques photographies de produits cosmétiques sur lesquels le signe contesté est visible. La division d’opposition juge donc utile de rappeler que pour l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’identité des signes n’est pas requise, une similitude pouvant être suffisante.


À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, le public en cause étant susceptible de confondre les marques et d’attribuer à l’entreprise opposante l’origine commerciale des produits tant identiques que similaires commercialisés sous la marque contestée.


La division d’opposition remarque que dans ses observations, l’opposante se rapporte à des décisions antérieures de l’Office dont l’une en particulier est comparable au cas d’espèce. Il s’agit de la décision des chambres de recours du 26/02/2018, R 1937/2017-5, BIMAGINE / IMAGINE établissant un risque de confusion entre la marque antérieure verbale de l’Union européenne « IMAGINE » et la demande de marque contestée verbale « BIMAGINE » sur la base de similitudes visuelles, phonétiques et, pour une partie du public, conceptuelles, entre les signes (les deux signes contenant une invitation à « former une image mentale ou imaginer »).


Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.


L’opposition est dès lors fondée sur la base de la marque l’Union européenne n° 3 160 661 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.






La division d’opposition


Benoit VLEMINCQ

Catherine MEDINA

Oana-Alina STURZA



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


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