DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 113 653
Nooraya Egypt for Tourist Investment Ltd, Madrasa El-Salam El-Eedadiya Street, El-Quseir, Égypte (opposante), représentée par Pierre-Yves Thoumsin, avenue Louise 326/26, 1050 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Sataya Tourist Travel Service, BV, Godefriduskaai 2, 2000 Antwerpen, Belgique (demanderesse), représentée par Office Kirkpatrick N.V./S.A., Avenue Wolferslaan, 32, 1310 La Hulpe - Terhulpen, Belgique (représentant professionnel).
Le 15/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. |
L’opposition n° B 3 113 653 est rejetée dans son intégralité. |
2. |
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR. |
MOTIFS
Le
11/03/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de
tous les services visés par la demande de marque de l'Union
européenne n° 18 162 818
(marque figurative),
lesquels
relèvent de la classe 35.
L’opposition est fondée sur la demande d'enregistrement de marque
de l’Union européenne nº 18 205 556 « NOORAYA »
(marque verbale) et, selon les indications portées sur le formulaire
d’opposition, sur la marque non enregistrée « NOORAYA » (marque
verbale) dont l'opposante revendique qu'elle est utilisée dans la
vie des affaires en Belgique, en France, en Italie, au Luxembourg et
aux Pays-Bas. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3 du
RMUE, en relation avec la demande de MUE et l’article 8, paragraphe
4 du RMUE en relation avec la marque non enregistrée.
RECEVABILITÉ - ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE - DÉPÔT SANS AUTORISATION PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Conformément à l'article 46, paragraphe 1, point b), du RMUE, une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE, par, dans les cas de l'article 8, paragraphe 3, les titulaires de marques visées à cette disposition.
Bien que le libellé des article 8, paragraphe 3, et 46, paragraphe 1, point b), du RMUE, ne se rapportent pas explicitement à une exigence de marque antérieure contrairement à celui des articles 8, paragraphes 1 et 5, et 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, il est manifeste que l'application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, repose sur la titularité par l'opposante d'une marque préexistante à la demande de marque de l’Union européenne contestée.
Dès lors, les règles à appliquer pour déterminer l'antériorité dépendent du type de marque invoquée. Si la marque en question a été acquise par l’enregistrement, ou s’il s’agit d’une demande d’enregistrement comme cela est le cas en l’espèce, il convient de tenir compte de la date de dépôt ou de priorité pour apprécier si elle est antérieure à la demande de MUE contestée.
Par analogie, les chambres de recours ont relevé que les demandes de marques invoquées par un demandeur en nullité sur la base de l'article 8, paragraphe 3, en combinaison avec l'article 53, paragraphe 1 point b), du Règlement (CE) Nº 207/2009 (désormais article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE)) étaient toutes postérieures à la date de dépôt de la MUE contestée, et ne pouvaient pas servir à établir que le demandeur en annulation possédait une «marque» dans le sens d’une marque enregistrée pour le signe en cause au moment du dépôt de la MUE. La chambre a indiqué que «il est évident que personne ne peut fonder une réclamation sur des motifs relatifs de refus ou de nullité sur des droits qui sont plus récents que la MUE contestée» (traduction libre du texte original en anglais « Obviously, nobody can base a claim on relative grounds for refusal or declaration of invalidity on rights which are younger than the contested EUTM » (01/12/2009, R1621/2006, D -RAINTANK, § 53).
En l'espèce, la date de dépôt de la MUE contestée est le 09/12/2019. L'opposition est basée sur la demande de marque de l’UE nº 18 205 556, déposée le 05/03/2020, sans revendication de priorité.
Par conséquent, la demande de marque en question n'est pas antérieure à la demande de marque contestée et l'opposition doit dès lors être rejetée comme étant irrecevable dans la mesure où elle est basée sur cette demande.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d'une marque plus récente.
Partant, les motifs du refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences ci‑après:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant que la marque contestée ne soit déposée;
Conformément à la loi en vigueur, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe faisant l’objet de l’opposition, notamment celui d’interdire l'utilisation d'une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont réunies s’agissant de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.
Le droit en vertu du droit applicable
Selon les indications portées sur le formulaire d'opposition, l'opposition est fondée, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur la marque verbale non-enregistrée « NOORAYA » utilisée dans la vie des affaires en Belgique, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition se fonde sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante fournit, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
Partant, il incombe à l’opposante de fournir toutes les informations nécessaires à la prise de la décision, en identifiant notamment la loi applicable et en communiquant toutes les données nécessaires à sa parfaite application. Selon la jurisprudence, il incombe à l'opposante « ... de présenter à l’OHMI non seulement les éléments démontrant qu’[elle] remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont [elle] demande l’application ... mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C‑263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la loi applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette loi, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre à l’opposante d’exercer son droit de défense.
Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposante peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’opposante n’a produit aucune information concernant la protection juridique octroyée au type de droit invoqué dans l’acte d’opposition, à savoir une marque non enregistrée, dans aucun des territoires mentionnés.
Dans ses observations ultérieures à l’appui de l’opposition, soumises le 07/09/2020, l'opposante n’a apporté en effet d’informations qu’en relation avec la protection des noms commerciaux en Belgique. Le droit valablement invoqué au cours de la période d'opposition, à savoir la période de trois mois suivant la publication de la demande contestée (qui a expiré le 18/05/2020), n'est pas un nom commercial mais, explicitement, une marque non enregistrée.
Il est vrai que, dans le formulaire d'opposition, l'opposante a indiqué qu'elle souhaitait se prévaloir de la présentation en ligne de faits, éléments de preuve et observations (conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE) en vue de l’identification du contenu de la législation nationale pertinente et qu'elle a fourni dans cette section le lien suivant: https://economie.fgov.be/fr/themes/proprieteintellectuelle/marque/types-de-marques/nom-commercial-et-denomination qui inclut une référence à un nom commercial. Cependant, cela ne constitue pas une indication suffisante que l'opposante ait eu l'intention de baser l'opposition sur un nom commercial et non une marque non enregistrée et qu’elle ait commis une erreur manifeste à cet égard dans le formulaire, d'autant plus que le lien en question ne fonctionne pas. Le type de droit antérieur identifié de manière explicite dans le formulaire d'opposition est une marque non enregistrée et ce formulaire ne contient pas d'annexes qui auraient pu permettre à la division d’'opposition de détecter une erreur manifeste de la part de l'opposante lorsqu'elle a renseigné le champ du type de droit antérieur.
Les règlements ne contiennent aucune disposition spéciale relative à la rectification des erreurs figurant dans l’acte d’opposition. En appliquant par analogie l’article 49, paragraphe 2, du RMUE, qui concerne la demande de MUE, il convient de considérer que des erreurs manifestes figurant dans l’acte d’opposition peuvent être rectifiées. L’Office considère que par «erreur manifeste» en rapport avec l’article 49, paragraphe 2, du RMUE et l’article 102, paragraphe 1, du RMUE, il y a lieu d’entendre des erreurs dont la rectification s’impose à l’évidence, en ce sens qu’aucun texte autre que celui résultant de la rectification n’a pu être envisagé. Par exemple, si les renseignements relatifs à l’opposant figurent là où devraient figurer les renseignements relatifs au représentant, cela peut être considéré comme une erreur manifeste.
En l’espèce, l’Office a, à juste titre, considéré que le droit antérieur était clairement identifié comme une marque non enregistrée et n’a pas repéré d’erreur manifeste de l’opposante à cet égard. C’est la raison pour laquelle, le 03/04/2020, l’Office a notifié aux parties que l’opposition était recevable en ce qu’elle était fondée sur la marque non enregistrée « NOORAYA » et a invité l’opposante à produire les preuves à l’appui de l’opposition et, notamment, de ce droit dans un délai fixé au 08/08/2020, la lettre indiquant qu’il ne serait pas tenu compte des droits antérieurs à l’appui desquels l’opposante n’aurait pas présenté de preuves.
Ainsi qu’indiqué plus haut, les observations en réponse de l’opposante, et les preuves annexées à ces observations, ne font plus référence à une marque non enregistrée mais à un nom commercial « NOORAYA » utilisé en Belgique.
Par conséquent, dans la mesure où l'opposante n’a pas produit dans le délai imparti pour étayer l'opposition d'information concernant la protection juridique de la marque non enregistrée invoquée (sans préjuger du fait qu'une telle protection existe effectivement dans tous les territoires mentionnés) et où il ne saurait être considéré que l'opposition est fondée sur un nom commercial utilisé en Belgique, un tel droit n'ayant pas été valablement revendiqué dans la période d'opposition, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Oana-Alina STURZA
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Catherine MEDINA |
Richard BIANCHI |
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.