|
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
|
|
L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/05/2020
CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON
4 rue du Bois de la Champelle
F-54500 Vandoeuvre-les-Nancy Cedex
FRANCIA
Demande Nº: |
018187119 |
Vos références: |
MA8785EU00_brp6 |
Marque: |
TANDEM GAGNANT
|
Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
TANDEM GAGNANT 12 rue Xavier Roussel F-57050 Lorry-les-Metz FRANCIA |
En date du 07/02/2020, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
L’objection porte sur les services suivants:
Classe 35 Organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; Organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires; Organisation commerciale; Expertises en organisation d'entreprise; Conseils en organisation des affaires; Conseils en organisation et gestion d'entreprises; Fourniture de services d'informations commerciales stratégiques; Conseils en organisation et direction des affaires; Fourniture d'assistance dans le domaine de la direction et de la planification des affaires commerciales; Aide à la direction des affaires; Marketing financier; Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; Audit financier; Gestion de dossiers financiers; Services de conseil commercial dans le domaine de la réorganisation financière; Marketing; Analyses marketing; Publicité et marketing; Planification de stratégies de marketing; Conseils en gestion de marketing; Services de conseillers en marketing; Promotion des ventes; Organisation, gestion et supervision de programmes de vente et de systèmes de primes promotionnelles; Conseils en matière de promotion des ventes; Informations commerciales liées aux méthodes de vente; Services de conseils en matière de techniques de vente et de programmes de vente; Obtention de contrats d'achat et de vente de marchandises; Services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel; Services de recrutement; Aide à la gestion d'entreprise; services de mise en relation de professionnels; relations publiques; Consultation professionnelle d'affaires; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers.
Classe 41 Formation en gestion d'entreprises; Formation; Coaching [formation]; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe sa signification littérale à savoir : tandem gagnant.
La signification susmentionnée des mots TANDEM GAGNANT composant la marque peut être étayée par les références des dictionnaires suivantes:
TANDEM ‘Association de deux personnes, de deux groupements liés dans une action.’ (information extraite du Dictionnaire Larousse le 07/02/2020 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tandem/76564?q=tandem#75671).
GAGANT ‘Qui gagne ou a gagné.’ (information extraite du Dictionnaire Larousse le 07/02/2020 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gagnant/35791?q=gagnant#35755).
Le signe pour lequel la protection est demandée, TANDEM GAGNANT, sera simplement perçu par le public pertinent comme un message élogieux dont l’objectif est de donner une image positive des services concernés. En outre, dans le cas présent, le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans le signe, au-delà de cette information, une indication d’origine commerciale particulière, qui sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des services en cause, à savoir leur capacité à garantir un résultat/impact avantageux pour ceux qui les utilisent ou en bénéficient.
Dès lors, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 018187119 est rejetée pour tous les services.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY