DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»



L123


Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)


Alicante, 09/07/2020


EURL FOUGERAT FANNY

21 BOULEVARD GOULEBENEZE

17770 BURIE

FRANCE


Demande Nº:

018198715

Vos références:


Marque:

FANNY FOUGERAT COGNAC D'AUTEUR

Type de marque:

Marque figurative

Demanderesse:

EURL FOUGERAT FANNY

21 BOULEVARD GOULEBENEZE

17770 BURIE

FRANCE


En date du 07/03/2020, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point j) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.


En effet le signe demandé contient l’indication géographique ‘Cognac’ protégée par le règlement (CE) nº 110/2008 du 15/01/2008 relatif aux boissons spiritueuses.


Les produits revendiqués relèvent de la classe 33, à savoir spiritueux; spiritueux distillés; spiritueux et liqueurs. Dès lors, ce libellé comprend des spiritueux et liqueurs qui ne relèvent pas de l’origine indiquée par l’indication géographique figurant dans la marque pour laquelle la protection est demandée.


Afin de surmonter ce motif absolu de refus, l´Office a invité la demanderesse à limiter les produits susmentionnés de la manière suivante: Eaux-de-vie de vin conformes au cahier des charges de l´indication géographique protégée ‘Eau-de-vie de Cognac / Eau-de-vie des Charentes / Cognac’.


L´Office a informé la demanderesse que les liqueurs étant considérées comme comparables aux eaux-de-vie de vin protégées par l’ indication géographique, une limitation ne permet pas de surmonter l’objection soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.


La demanderesse a été invitée à présenter des observations en réponse ou à limiter valablement les produits susmentionnés dans un délai de deux mois qui a expiré le 17/05/2020 (voir Décision n° EX-20-4 du 29/04/2020 concernant la nouvelle prolongation des délais), sans quoi, la demande serait rejetée.


La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point j) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne nº 18 198 715 est rejetée pour tous les produits/services revendiqués.


Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.




Sonia MEHANNEK


Annexe : Objection provisoire à enregistrement du 06/03/2020 (2 pages)

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Espagne

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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