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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/07/2020
Ipsen Consumer HealthCare
65 quai Georges Gorse
F-92100 Boulogne-Billancourt
FRANCIA
Demande Nº: |
018199122 |
Vos références: |
CHC-31676571-THEPOWEROF |
Marque: |
THE POWER OF CLAY
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
Ipsen Consumer HealthCare 65 quai Georges Gorse F-92100 Boulogne-Billancourt FRANCIA |
En date du 25/02/2020, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l´enregistrement , pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 018199122 est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Soledad PALACIO MONTILLA