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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/11/2020
EY VENTURY AVOCATS
100, rue Albert Caquot Espace Berlioz
F-06410 Biot Sophia-Antipolis
FRANCIA
Demande Nº: |
018239602 |
Vos références: |
PMDC-verbale |
Marque: |
PERMETTEZ - MOI DE CONSTRUIRE
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
PERMETTEZ - MOI DE CONSTRUIRE 165 AVENUE DE BRETAGNE EURATECHNOLOGIES F-59000 LILLE FRANCIA |
En date du 23/06/2020, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
L'Office soutient que le consommateur moyen percevra le signe pour lequel la protection est demandée, ‘PERMETTEZ-MOI DE CONSTRUIRE’, comme un slogan promotionnel dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation. En outre, dans le cas présent, le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans le signe, au-delà de cette information promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière, ce signe servant simplement à mettre en lumière les aspects positifs des services en cause, à savoir leur capacité à apporter aide, conseils et accompagnement aux consommateurs afin de leur permettre de concrétiser leurs projets de construction. Cet accompagnement se manifeste durant toutes les étapes de la construction, notamment à l’occasion de la phase de recherche sur la faisabilité du projet, pour la fourniture d’informations relatives à l’urbanisme, pour la réalisation de plans ainsi que pour la gestion globale du projet.
Ce signe ne sera pas facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent en tant que signe distinctif.
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, par la présente, la demande de marque de l'Union européenne nº 18239602 PERMETTEZ-MOI DE CONSTRUIRE est rejetée, en partie, pour les services suivants :
Classe 37 : Mise à disposition d'informations en matière de construction de bâtiments.
Classe 42 : Services de dessinateurs pour dessin technique; Dessin technique; Dessin industriel; Recherches se rapportant à la planification en matière d'urbanisme; Conseil en urbanisme; gestion de projet en matière d'urbanisme.
L’examen de la demande se poursuivra en conséquence pour les services restants, à savoir :
Classe 35 : Services de support administratif et de traitement de données; Compilation de données administratives pour le compte de tiers; Démarche administrative pour le compte de tiers; Gestion de dossiers administratifs pour le compte de tiers; Gestion de fichiers informatiques pour le compte de tiers; Services d'administration de bureau [pour le compte de tiers]; Préparation de rapports administratifs; Services d'élaboration de documents administratifs; Compilation d'informations administratives.
Classe 45 : Préparation de rapports juridiques; Services d'élaboration de documents juridiques; Services parajuridiques; Compilation d'informations juridiques.
Classe 42 : Plateforme en tant que service [PaaS].
Conformément à l’article 59 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN