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DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» |
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L123 |
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 02/12/2020
BRANQUART & TOUSSAINT
217, rue Saint-Honoré Escalier B 2ème étage
F-75001 Paris
FRANCIA
Demande Nº: |
018253422 |
Vos références: |
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Marque: |
30sec
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Type de marque: |
Marque verbale |
Demanderesse: |
BIG MAMMA SAS 28 rue d'Aboukir F-75002 Paris FRANCIA |
En date du 29/06/2020, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe qui forme partie intégrante de la présente décision.
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent sera le consommateur francophone, anglophone, hispanophone, italianophone et attribuera au signe la signification suivante: 30 secondes.
SEC : acronyme pour seconde (informations extraites du Acronym finder, le 22/06/2020 à l’adresse suivante : https://www.acronymfinder.com/SEC.html ).
Le signe pour lequel la protection est demandée, «30sec», sera simplement perçu sur le marché concerné comme un signe dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur des produits et services aux clients. En outre, dans le cas présent, le public pertinent sera peu enclin à percevoir une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles transmises, dont le principal objectif est de souligner les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir des équipements informatiques qui permettent de rendre les services en cause très rapidement (30 secondes) et des services de conception et mise à disposition de ces produits.
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne nº 18253422 est rejetée.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE