DIVISION D’ANNULATION




ANNULATION N° 13049 C (DÉCHÉANCE)


Moulinsart S.A., Avenue Louise 162, 1050 Bruxelles, Belgique (demanderesse), représentée par Pronovem Marks S.A., Avenue Josse Goffin 158, 1082 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)


c o n t r e


Francis Slomka, 28 Avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne).



Le 26/10/2016, la division d'annulation rend la présente



DÉCISION


1. La demande en déchéance est confirmée.


2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 8 833 014 à compter du 03/06/2016.


3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.



MOTIFS


La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 8 833 014 ‘ALPH-ART’ (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par (la marque de l’Union européenne, à savoir:


Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.


Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.


Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.


Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.


Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.


Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.


Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.


Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.


Classe 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières).


Classe 38: Télécommunications.


Classe 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.


Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.



La demanderesse a invoqué l’article 51, paragraphe 1, point a), du RMUE.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Conformément à l'article 51, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.


Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu'elle prouve une négation, à savoir que la marque n'a pas été utilisée au cours d'une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l'usage sérieux au sein de l'Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.


Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 24/05/2010. La demande en déchéance a été déposée le 03/06/2016. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.


Le 08/06/2016, la division d'annulation a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai de trois mois pour présenter la preuve de l'usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.


La titulaire de la marque de l’Union européenne n'a pas communiqué d'observations ni de preuves de l'usage dans les délais en réponse à la demande en déchéance.


En vertu de la règle 40, paragraphe 5, du REMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l'usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l'Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.


En l'absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l'Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.


Conformément à l'article 55, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d'une partie. Dans le cas présent, la demanderesse a demandé une date antérieure. Cependant, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire en la matière, la division d'annulation estime qu'il n'est pas opportun d'accéder à cette requête dans le cas présent, la demanderesse n'ayant pas démontré un intérêt juridique suffisant à l'appui de sa requête.


Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 03/06/2016.



FRAIS


En vertu de l'article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d'une procédure d'annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie.


Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d'annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.


En vertu de la règle 94, paragraphes 3 et 6, et de la règle 94, paragraphe 7, point d), sous iii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d'annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.




La division d'annulation


María INFANTE SECO DE HERRERA

Daniel CAMPAGNE KOEK

Reiner SARAPOGLU



Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d'annulation, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).


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