CANCELLATION DIVISION



ANNULATION N° 20481 C (DÉCHÉANCE)



Werner Danzeisen (Landwirt), Bahlinger Straße 8, 79356 Eichstetten, Allemagne (demanderesse), représentée par Hanspeter Schmidt, Zasiusstr. 35, 79102 Freiburg im Breisgau, Allemagne (représentant professionnel).


c o n t r e


The European Union, represented by the European Commission, Rue de la Loi, 200, 1049 Bruxelles, Belgique (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (représentant professionnel).



Le 25/09/2018, la division d'annulation rend la présente



DÉCISION


1. La demande en déchéance est confirmée.


2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 9 136 714 à compter du 09/03/2018.


3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.



MOTIFS


La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 9 136 714 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par (la marque de l’Union européenne), à savoir:


Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.


Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.


Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.


Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.


Classe 33:   Boissons alcooliques (à l'exception des bières).


Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; informations d'affaires; investigations pour affaires; publicité; mise à jour de documentation publicitaire; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; diffusion d'annonces publicitaires; étude de marché; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques; publication de textes publicitaires; publicité télévisée.


La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Conformément à l'article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.


Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu'elle prouve une négation, à savoir que la marque n'a pas été utilisée au cours d'une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l'usage sérieux au sein de l'Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.


Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 07/09/2012. La demande en déchéance a été déposée le 09/03/2018. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.


Le 28/03/2018, la division d'annulation a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne international de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois pour présenter la preuve de l'usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.


La titulaire de la marque de l’Union européenne n'a pas communiqué d'observations ni de preuves de l'usage dans les délais en réponse à la demande en déchéance.


En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l'usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l'Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.


En l'absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l'Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.


Conformément à l'article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout ou en partie.


Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 09/03/2018.



FRAIS


En vertu de l'article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d'une procédure d'annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie.


Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d'annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.


En vertu de la règle 109, paragraphes  et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d'annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.




La division d'annulation


María

INFANTE SECO DE HERRERA

Claudia SCHLIE

José Antonio GARRIDO OTAOLA




Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.




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