DIVISION D’ANNULATION




ANNULATION Nº 10125 C (NULLITÉ)


Luvanis S.A., 4 rue Dicks, 1417, Luxembourg, Luxembourg (demanderesse),


c o n t r e


Roger Vivier S.P.A., via Filippo della Valle 1, 63811 Sant'Elpidio a Mare, Fermo, Italie titulaire de la marque de l’Union européenne (titulaire de la marque de l’Union européeenne) représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (représentant professionnel)



Le 30/08/2018, la division d’annulation rend la présente



DÉCISION


1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.


2. La marque de l’Union européenne nº 9 548 108 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:


Classe 3: Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; Produits de toilette contre la transpiration; Sels de bain à usage non médical; Coton à usage cosmétique; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Encens; Produits pour parfumer le linge; Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; Pots-pourris odorants; Produits pour parfumer le linge; Bois odorants; Shampooings; Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Préparations de toilette.


Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour l'accumulation du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l´information et ordinateurs; Étuis à lunettes; Étuis à lunettes; Lentilles de contact (étuis pour-); Étuis pour verres de contact; Étuis à lunettes; Montures de lunettes; Lunettes de sport; Tapis de souris; Tapis de souris; Étuis à lunettes; Montures de lunettes; Étuis à lunettes; Montures de lunettes; Lunettes de sport.


3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:


Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Poix pour cordonniers; toile de verre [toile abrasive]; papier de verre; Cire pour cordonniers ; Cire pour tailleurs ; Poix pour cordonniers ; Cire pour tailleurs.


Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le réglage ou la commande du courant électrique; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré paiement; Extincteurs; Boîtiers spécialement conçus pour instruments et appareils photographiques; Chaînettes de pince-nez; Chaînettes de pince-nez; Cordons de pince-nez; Casques de protection pour le sport; Bombes [équitation]; Chaînettes de pince-nez; Cordons de pince-nez; Casques de protection pour le sport.


Ainsi que les produits non contestés en classes 18 et 25.


4. Chaque partie supporte ses propres frais.



remarque prÉliminaire


Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. En outre, le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 sont codifiés et abrogés à compter de l’entrée en vigueur, le 14/05/2018, du règlement délégué (UE) 2018/625 et du règlement d’exécution (UE) 2018/626. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.



MOTIFS


La demanderesse a déposé une demande en nullité contre une partie des produits de la marque de l’Union européenne nº 9 548 108 ‘VIVIER’ (marque verbale), à savoir contre les produits des classes 3 et 9. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque de l’Union Européenne nº  9 118 506 ‘VEVER’ (marque verbale). La demanderesse invoque l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.



RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES


La demanderesse affirme que la marque contestée ‘VIVIER’ présente des similitudes visuelles et phonétiques très fortes avec la marque antérieure ‘VEVER’ et induira par conséquent un risque de confusion inéluctable dans l’esprit du public.


La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas soumis de réponse.



  1. Les produits


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Les produits sur lesquels est fondée la demande sont :


Classe 3: Produits de rasage; Bâtons d'encens; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Démaquillage (produits de -); Désodorisants à usage personnel [parfumerie]; Eau de Cologne; Eaux de toilette; Encens; Huiles de toilette; Huiles essentielles; Huiles à usage cosmétique; Laits de toilette; Laques pour les ongles; Lotions après-rasage; Lotions capillaires; Maquillage (produits de -); Masques de beauté; Nécessaires de cosmétique; Parfums; Produits de toilette non médicinaux; Produits pour la protection, L'entretien, le traitement ou le soin de la peau; Produits pour le bain; Produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps, produits de bronzage; Rouges à lèvres; Savons; Shampooings.


Classe 9: Appareils et instruments optiques; Appareils pour l'enregistrement, le traitement, la transmission et la reproduction du son et des images; Jumelles; Lentilles optiques; Lunetterie (articles de -); Lunettes; Lunettes de soleil; Microscopes; Montures de lunettes; Ordinateurs; Téléphones fixes et mobiles; Etuis à lunettes.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; Bracelets; Bagues [bijouterie]; Boucles d'oreilles; Boutons de manchettes; Boîtiers de montres; Bracelets de montres; Chaînes de montres; Chronographes (montres); Chronomètres; Coffrets à bijoux; Colliers; Horlogerie et instruments chronométriques; Horloges; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Montres; Montres-bracelets; Mouvements d'horlogerie; Métaux précieux et leurs alliages; Pendentifs; Pendules [horlogerie]; Porte-clefs de fantaisie; Statuettes en métaux précieux; Verres de montres; Ecrins; Ecrins pour l'horlogerie; Epingles (bijoux); Epingles de cravates; Etuis pour l'horlogerie.


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; Produits de toilette contre la transpiration; Sels de bain à usage non médical; Poix pour cordonniers; Coton à usage cosmétique; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Toile de verre [toile abrasive]; Papier de verre; Encens; Produits pour parfumer le linge; Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; Pots-pourris odorants; Produits pour parfumer le linge; Bois odorants; Shampooings; Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; Cire pour cordonniers; Cire pour tailleurs; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Préparations de toilette; Poix pour cordonniers; Cire pour tailleurs.


Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré paiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l´information et ordinateurs; Extincteurs; Étuis à lunettes; Étuis à lunettes; Boîtiers spécialement conçus pour instruments et appareils photographiques; Chaînettes de pince-nez; Lentilles de contact (étuis pour-); Étuis pour verres de contact; Étuis à lunettes; Chaînettes de pince-nez; Cordons de pince-nez; Montures de lunettes; Lunettes de sport; Casques de protection pour le sport; Bombes [équitation]; Tapis de souris; Tapis de souris; Étuis à lunettes; Chaînettes de pince-nez; Cordons de pince-nez; Montures de lunettes; Étuis à lunettes; Montures de lunettes; Lunettes de sport; Casques de protection pour le sport.


Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 3 :

Les produits contestés savons; huiles essentielles; cosmétiques; déodorants à usage personnel [parfumerie]; encens et shampooings sont indiqués de façon identique dans les listes de produits comparés (incluant les synonymes).


Le produit contesté parfumerie inclue comme catégorie plus large parfums. Ils sont identiques.


Les produits contestés lotions pour les cheveux sont incluses dans les lotions capillaires. Ils sont identiques.


Les produits contestés dentifrices sont inclus dans la catégorie plus large produits de toilette non médicinaux. Ils sont identiques.


Les produits contestés produits de toilette contre la transpiration se chevauchent avec les désodorisants à usage personnel [parfumerie]. Ils sont identiques.


Les produits sels de bain à usage non médical sont inclus dans la catégorie plus large produits pour le bain. Ils sont identiques.


Les produits contestés coton à usage cosmétique et lingettes imprégnées de lotions cosmétiques sont inclus dans la catégorie plus large cosmétiques. Ils sont identiques.


Les produits contestés shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses] (mentionnés deux fois) sont inclus dans la catégorie plus large shampooings. Ils sont identiques.


Les produits contestés préparations de toilette sont équivalents aux produits de toilette non médicinaux. Ils sont identiques.


Les produits contestés produits pour parfumer le linge (mentionnés deux fois); pots-pourris odorants et bois odorants servent à supprimer ou à masquer les mauvaises odeurs, ce qui peut être parfois le cas des eaux de toilette ou parfums de la demanderesse. De plus, ces produits ont la même nature et les mêmes composants. Ils présentent donc un haut degré de similitude.


Les produits contestés préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser (qui renvoie au fait d’user ou polir une surface par frottement); poix pour cordonniers (mentionné deux fois); toile de verre [toile abrasive]; papier de verre; cire pour cordonniers et cire pour tailleurs (mentionnés deux fois) n’ont de points de contacts avec aucun des produits de la demanderesse. Ils sont dissimilaires. Ils n’ont pas les mêmes producteurs, les mêmes points de vente, la même nature ou les mêmes circuits de distribution que les produits couverts par la marque de la demanderesse en classes 3 et 9 et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.


Produits visés par la marque contestée et compris dans la classe 9 :


Les produits contestés appareils et instruments optiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; ordinateurs; étuis à lunettes (mentionnés cinq fois) et montures de lunettes (mentionnées trois fois) sont indiqués de façon identique dans les listes de produits comparés.


Il existe un chevauchement entre les appareils et instruments d’enseignement et les ordinateurs car les derniers sont de nos jours utilisés entre autres comme du matériel didactique. Dès lors, ces produits sont identiques.


Il existe également un chevauchement entre les caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information contestés et les ordinateurs de la demanderesse car les derniers accomplissent les mêmes fonctions que ces produits contestés. Dès lors, ces produits sont identiques.


Les produits contestés appareils et instruments photographiques et cinématographiques se chevauchent avec les appareils pour la transmission et la reproduction du son et des images. Ils sont identiques.


Les produits contestés lunettes de sport (mentionnées deux fois) sont inclues dans la catégorie plus large lunettes. Ils sont identiques.


Les produits contestés lentilles de contacts (étuis pour-) et étuis pour verres de contact sont hautement similaires aux étuis à lunettes car ils ont les mêmes producteurs, le même but, les produits sont en compétition et ils visent les mêmes consommateurs.


Les supports d'enregistrement magnétiques, les disques acoustiques sont similaires à un degré élevé aux ordinateurs de la demanderesse car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. De plus, ils sont complémentaires.


Les produits contestés tapis de souris (mentionnés deux fois) sont similaires à un faible degré aux produits ordinateurs car ils sont complémentaires, ils ont les mêmes circuits de distribution et sont destinés au même public.


Les appareils et instruments pour l'accumulation du courant électrique contestés sont similaires aux ordinateurs car leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. De plus, ils sont complémentaires.


Les appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage) contestés sont utilisés dans les laboratoires de recherche scientifique. Ils sont donc similaires aux appareils et instruments optiques dans la mesure où ils ont un objet identique. De plus, ils coïncident dans leurs producteurs et dans leurs chaines de distributions, et s’adressent au même public. 


Les appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le réglage ou la commande du courant électrique contestés s’entendent de matériels destinés à fournir de l’électricité et ils sont utilisés en relation avec les appareils les plus divers compte tenu de l’usage extrêmement répandu de l’énergie électrique.


Toutefois, ils ne comprennent pas tous les appareils à alimentation électrique compris dans différentes classes.


Les distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement contestés sont des appareils et instruments utilisés pour payer de façon automatique.


Les extincteurs relèvent de l’équipement de protection.


Les produits boîtiers spécialement conçus pour instruments et appareils photographiques sont des corps d’un appareil photographique sans son objectif.


Les chaînettes de pince-nez (mentionnées trois fois) et cordons de pince-nez (mentionnés deux fois) sont des attaches qui permettent de garder un pince-nez autour du cou.


Les casques de protection pour le sport (mentionnés deux fois) et les bombes [équitation] protègent la tête de quelconque accident.


Tous ces produits contestés restants n’ont aucun point de contact avec les produits sur lesquelles la demande est basée. Ils n’ont pas les mêmes producteurs, les mêmes points de vente, la même nature ou les mêmes circuits de distribution que les produits couverts par la marque de la demanderesse en classes 3 et 9 et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Dès lors, ils sont dissimilaires.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen, pour des produits tels que des savons par exemple, ainsi qu’à un public spécialisé, visant des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, pour des produits tels que les caisses enregistreuses .


Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction en particulier du prix ou de la sophistication des produits achetés.


Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion en raison de son niveau d’attention moyen, l’examen se poursuivra sur cette base.



  1. Les signes



VEVER


VIVIER



Marque antérieure


Marque contestée



Le territoire pertinent est l’Union Européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Les marques confrontées sont toutes les deux des marques verbales composées d’un seul élément, ‘VEVER’ pour la marque sur laquelle est basée l’action et ‘VIVIER’ pour la marque contestée.


VEVER est dépourvu de signification pour le public pertinent alors que ‘VIVIER’ sera compris par le public français comme un ‘récipient dans lequel on conserve les poissons vivants’ (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vivier/82315). Pour le reste du public cependant, ce mot n’aura aucune signification. Les marques sont distinctives car même pour la partie du public comprenant VIVIER, ce terme n’a pas de signification par rapport aux produits couverts.


Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de quatre lettres identiques et placées au même endroit, ‘V*V(*)E-R’. Toutefois, ils diffèrent au niveau de leur seconde lettre ‘E’/‘I’ et de la quatrième lettre ‘I’ contenue uniquement dans la marque contestée.


En conséquence, les signes présentent un fort degré de similitude visuelle.


Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes suit la même cadence car tous deux sont composés de deux syllabes : VE/VER et VI/VIER. Par ailleurs, les signes ont les mêmes consonnes dans le même ordre et ne diffèrent que par leurs voyelles E/E contre I/I/E qui restent proches phonétiquement.


En conséquence, les signes sont phonétiquement très similaires.


Sur le plan conceptuel, alors que la marque contestée sera perçue comme signifiant ‘récipient dans lequel on conserve les poissons vivants’ par une partie du public du territoire pertinent, l’autre signe est dépourvu de toute signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public. Pour le reste du public, aucun des signes n’a de signification et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


En l’espèce, les produits en cause ont été jugés partiellement identiques, partiellement similaires à différents degrés et partiellement dissimilaires, et ils s’adressent au grand public ainsi qu’à un public professionnel avec un niveau d’attention entre moyen et élevé.


Les signes présentent un fort degré de similitude visuelle et phonétique. La marque antérieure a un caractère distinctif normal.


Les signes en question détiennent quatre lettres identiques dont trois consonnes, placées dans le même ordre. Seules deux voyelles diffèrent, dont une, seulement contenue dans la marque contestée. Ces similitudes ne sont pas compensées par le fait que les marques ne sont pas conceptuellement similaires pour la partie du public comprenant la marque contestée.


Il est tenu compte par ailleurs du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que la demande est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la demanderesse. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.


Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.





FRAIS


En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.

Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.


Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.




La division d’annulation



Keeva DOHERTY

Jessica LEWIS

Loreto URRACA LUQUE



Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Latest News

  • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
    May 28, 2021

    For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

  • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
    May 27, 2021

    Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

  • UNO & UNA | DECISION 2661950
    May 22, 2021

    Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)