DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 108 085


CareAbout GmbH, Königsallee 61, 40215 Düsseldorf, Allemagne (opposante), représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte MBB, Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé)


c o n t r e


Jose Luis Florido Rodriguez, C/ Arcangel San Miguel 1 Bloque Izq., 41010 Sevilla, Espagne (demandeur), représenté par Aseprin S.L., Calle Pradillo 18 1º, 28002 Madrid, Espagne (mandataire agréé).


Le 07/09/2016, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 108 085 est rejetée dans son intégralité.


2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 11 065 001 . L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 10 669 571 ‘Kerashot’. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



  1. Les produits


La marque antérieure a fait l’objet de la procédure d’opposition n° B 2 040 676 ayant abouti au rejet de l’opposition le 14/06/2013. Le 24/03/2014, la Quatrième Chambre de Recours a rendu une décision, dans l’affaire R 1569/2013-4, annulant partiellement la décision d’opposition et rejetant la marque « Kerashot » pour les produits compris dans les classes 3 et 21. Cette décision a été confirmée par la Cour (16/12/2015, T-356/14, Kerashot / K KERASOL, EU:T:2015:978). Ainsi, les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 1: Matières premières pour la préparation de produits cosmétiques, produits de soin corporels et produits de soin capillaires, en particulier pour la préparation de produits de soin capillaires, de colorations pour les cheveux, de produits lavants pour les cheveux, de lotions pour les cheveux, de shampooings, de mousses pour les cheveux, de produits lissants pour les cheveux, de produits fixants pour les cheveux, de produits de soin cutanés (non à usage médical), de produits pour l'ondulation des cheveux et de produits volumisants pour les cheveux.


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 3: Lotion pour les cheveux.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Les produits contestés sont des produits finis, à savoir des lotions pour les cheveux alors que les produits de la marque antérieure sont des matières premières pour la préparation de produits cosmétiques et notamment la préparation de produits de soin capillaires. Le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, car ils peuvent avoir une nature, une destination, un public pertinent et des canaux de distribution bien distincts (arrêt du 13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51).


Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent, ou sont revêtus par, ces matières premières, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination (arrêt du 03/05/2012, T-270/10, KARRA, EU:T:2012:212, § 53). En outre, elles ne sont pas complémentaires, étant donné que les uns sont fabriqués avec les autres et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie et non à être achetées directement par le consommateur final (arrêt du 09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39).


En l’espèce, même si les produits de la marque antérieure entrent dans la composition des produits finis de la demande, ils diffèrent quant à leur nature, finalité, méthode d’utilisation et circuits de distribution et ils s’adressent à un public distinct (fabricants des cosmétiques contre grand public). En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, la division d’opposition en conclut que ces produits sont différents.



  1. Conclusion


Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.



FRAIS


Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur aux fins de la présente procédure.


Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.





La division d’opposition




Catherine MEDINA


Frédérique SULPICE

Begoña URIARTE VALIENTE




Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).


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