DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 320 771


Van Es Home B.V., Industrieweg noord 12, 3958 VT Amerongen, Pays-Bas (opposante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)


c o n t r e


Equivalenza Manufactory S.L., C/ Salvador Espriu 13-15, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espagne (demanderesse), représentée par Patentes y Marcas Barcelona, Calle Mallorca 116, 08029 Barcelona, Espagne (mandataire agréé).


Le 02/07/2018, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 320 771 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:


Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices.


Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses (à l'exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; Peignes et éponges; Vaporisateurs à parfum [atomiseurs]; Flacons de parfum; Brûle-parfums; Vaporisateurs à parfum; Fourre-tout pour cosmétiques [garnis]; Boîtes à savon; Poudriers [étuis].


Classe 35: Administration commerciale; Services de vente au détail dans des commerces, en gros et même via le réseau informatique mondial de produits de parfumerie, cosmétique et de beauté; Services d'émission de franchises relatives à l'aide à la direction d'une entreprise commerciale; Services de publicité; Services d'import-export; Promotion des ventes pour des tiers; Gestion des affaires commerciales.



2. La demande de marque de l’Union européenne n° 12 341 517 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits, à savoir parfumerie, huiles essentielles en Classe 3.


3. Chaque partie supporte ses propres frais.



remarque prÉliminaire


Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. En outre, le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 sont codifiés et abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 14/05/2018, du règlement délégué (UE) 2018/625 et du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 12 341 517 . L’opposition est fondée sur, notamment les enregistrements Benelux n° 1 238 152 ESSENZA HOME (marque opposante 1) et nº 890 111 ESSENZA (marque opposante 2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.




RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.


L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport aux enregistrements Benelux n° 1 238 152 et 890 111 de l’opposante.



  1. Les produits et services


Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Enregistrement Benelux nº 1 238 152 (marque opposante 1)


Classe 35 : Services de vente au détail (de l'exploitation des magasins et/ou de détail) en relation avec les produits suivants de la classe 18 (cuir et imitations du cuir, produits en ces matières; peaux d'animaux, sacs, malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie), de la classe 20 (meubles, matelas), de la classe 21 (ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux à des fins de nettoyage; matériel de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verre-, porcelaine et faïence), de la classe 24 (textiles et produits textiles; lit et de table, oreillers, linge de table, linge de lit, linge de maison, des taies d'oreiller ou -tiques, couvertures, housses de meubles en matières textiles, tissus d'ameublement, couvre-lits, linge de toilette, serviettes) et la classe 25 (vêtements, y compris les robes, vêtements de nuit et lingerie, chaussures, y compris (orteil) pantoufles; chapellerie), les activités d'importation et d'exportation des produits précités (en ligne ou non), la médiation d'affaires dans le commerce des marchandises susmentionnées pour les consommateurs, notamment par le biais de magasins en ligne, les activités de promotion, la publicité, la gestion des affaires, administration des affaires, des services administratifs dans le cadre de la rédaction des contrats de concession relatifs à l'exploitation de les magasins précités.



Enregistrement Benelux nº 890 111 (marque opposante 2)


Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, sacs ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.


Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses à l'exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.


Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.

Classe 25 : Vêtements, y compris vêtements de nuit et articles de lingerie; chaussures, y compris tongs et pantoufles; coiffures.



Les produits et services contestés sont les suivants:


Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices.


Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses (à l'exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; Peignes et éponges; Vaporisateurs à parfum [atomiseurs]; Flacons de parfum; Brûle-parfums; Vaporisateurs à parfum; Fourre-tout pour cosmétiques [garnis]; Boîtes à savon; Poudriers [étuis].


Classe 35: Administration commerciale; Services de vente au détail dans des commerces, en gros et même via le réseau informatique mondial de produits de parfumerie, cosmétique et de beauté ; Services d'émission de franchises relatives à l'aide à la direction d'une entreprise commerciale. Services de publicité; Services d'import-export; Promotion des ventes pour des tiers; Gestion des affaires commerciales.


Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.


L’expression « y compris » et le terme « notamment », utilisés dans les listes de produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, ils annoncent une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Produits contestés dans la classe 3


Les préparations pour polir contestées servent à lisser et faire briller un produit en le frottant, surtout avec de la cire ou une substance abrasive. Les préparations pour dégraisser servent à nettoyer ou polir (une surface) en la nettoyant et en la frottant. Les savons sont des agents nettoyants ou émulsifiants obtenus par réaction de graisses animales ou végétales ou d’huiles avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. Les préparations pour blanchir incluent des produits de nettoyage à même d’éliminer les germes. Les autres substances pour lessiver s’entendent de produits de lessive qui permettent de nettoyer quelque chose. Tous ces produits, ainsi que les préparations pour nettoyer contestées, sont des agents utilisés pour nettoyer. Leur nature et leur destination sont similaires à celles du matériel de nettoyage de l’opposante. En outre, ces produits sont complémentaires, dès lors que par exemple des brosses servent à appliquer et faire agir les agents nettoyants. Il n’est d’ailleurs pas rare de les voir vendus combinés en set. Enfin, les produits en cause sont destinés au même public, se trouvent souvent sur les mêmes points de vente et rayons et peuvent partager la même origine commerciale. Pour toutes ces raisons, il convient de conclure à une similarité élevée.


Les cosmétiques contestés sont des produits de beauté destinés à embellir la peau, les cheveux et le corps. Ils se présentent sous différentes formes, notamment des poudres et autres substances qui s’appliquent à l’aide de brosses ou d’éponges. Les brosses (à l'exception des pinceaux) et les éponges de l’opposante comprennent entre autres les brosses et éponges de maquillage, cosmétiques, à ongles, à sourcils et les éponges pour gommage de la peau. Ces ustensiles sont très souvent vendus combinés, en set, avec des cosmétiques et sont donc complémentaires. En outre, bien que ces produits soient de nature différente, ils ont un même but et peuvent partager la même origine commerciale, le même public et les mêmes rayons. Ils sont dès lors hautement similaires.


Les dentifrices contestés sont similaires aux brosses (à l'exception des pinceaux) de l’opposante, qui incluent les brosses à dent. En effet, les produits respectifs sont utilisés dans le même but de nettoyer les dents, sont destinés au même public, sont souvent vendus ensemble, sont complémentaires, se trouvent sur les mêmes points de vente et peuvent partager la même origine commerciale.


Les lotions pour les cheveux sont similaires à un faible degré aux brosses (à l'exception des pinceaux) de l’opposante qui incluent les brosses à cheveux. Ces produits ont un but similaire qui est d’embellir les cheveux et s’adressent au même public. En outre, ils se retrouvent régulièrement dans les mêmes rayons.


Les préparations pour abraser sont des substances ou des matériaux tels que le papier de verre, la pierre ponce ou l'émeri servant à nettoyer, aiguiser, lisser ou polir. Ces produits ont une destination similaire au matériel de nettoyage de l’opposante. De plus, ils sont destinés aux mêmes consommateurs et peuvent être vendus dans les mêmes points de vente. Partant, il convient de conclure à une faible similarité.


En revanche, les produits contestés parfumerie, huiles essentielles n’ont pas de lien suffisant avec les produits et services antérieurs en classes 18, 21, 24, 25 et 35. En effet, ils n’ont ni la même nature ni la même destination et n’ont pas davantage la même méthode d’usage. En outre, il ne s’agit pas de produits concurrents ou complémentaires. En particulier, les parfums contestés sont différents des produits de l’opposante en classes 18 et 25. En effet, même s’il est vrai que certains couturiers qui produisent des vêtements de mode vendent également, de nos jours, des parfums, des accessoires de mode (tels que des lunettes) sous leurs marques, ce n’est pas la règle et vaut surtout pour les stylistes qui ont du succès (sur le plan économique). En outre, l’utilisation de ces produits et services est différente. Ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Par ailleurs, la complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée dans laquelle les produits et/ou services sont simplement utilisés ensemble soit par choix, soit par commodité (par exemple, du pain et du beurre). Cela signifie qu’ils ne sont pas indispensables l’un pour l’autre. En outre, les produits et services en cause ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises et ne sont pas vendus au public par le biais des mêmes canaux de distribution. Enfin, on notera que les services de vente au détail de l’opposante concernent uniquement des produits des classes 18, 20, 21, 24 et 25. A ce propos, on rappellera que la similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les produits spécifiques couverts par l’autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits vendus au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont identiques. En conséquence, les produits contestés parfumerie, huiles essentielle sont à qualifier de différents.


Produits contestés dans la classe 21


Les produits contestés ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges (mentionnés deux fois); Brosses (à l'exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes se retrouvent à l’identique dans la marque opposante.


Les produits contestés restants, à savoir vaporisateurs à parfum [atomiseurs]; Flacons de parfum; Brûle-parfums; Vaporisateurs à parfum; Fourre-tout pour cosmétiques [garnis]; Boîtes à savon; Poudriers [étuis] peuvent être en verre, en porcelaine ou en faïence. Il existe un chevauchement entre ces produits et les produits de l’opposante verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, dès lors que ces derniers comprennent tous les articles de la classe 21 en ces matières. Il y a dès lors identité.


Services contestés dans la classe 35


Les services de publicité contestés se retrouvent dans le libellé de la marque opposante 1. Partant, il y a identité.


Les services contestés d’administration commerciale consistent à organiser le personnel et les ressources de manière efficace afin d’axer les activités au service d’objectifs communs. Ils comprennent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l’établissement des relevés de comptes et l’établissement des déclarations fiscales. Ces services peuvent en partie constituer des services d’administration des affaires, tels que revendiqués par l’opposante. Dès lors qu’il existe un chevauchement entre ces services, il convient de conclure à une identité.


Les services contestés de gestion des affaires commerciales sont des services généralement prestés par des entreprises spécialisées dans ce secteur particulier, notamment par des consultants. Ces entreprises collectent les informations et fournissent à leurs clients les outils et l'expertise nécessaires pour mener à bien leurs activités, ou apportent aux entreprises le soutien nécessaire pour se développer, grandir et accroître leur part de marché. Ces services sont inclus dans la catégorie plus générale des services de gestion des affaires de l’opposante. Ils sont dès lors identiques.


Les services contestés de promotion des ventes pour des tiers sont inclus dans les services d’activités de promotion de l’opposante et sont dès lors identiques.


Les services contestés d’import-export couvrent, en tant que catégorie plus large, les les activités d'importation et d'exportation des produits précités (en ligne ou non) de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.


Les services contestés d’émission de franchises relatives à l’aide à l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale sont des services de gestion des affaires, plus particulièrement commerciales. Le franchisage se définit comme un contrat par lequel une société (le franchiseur) concède, moyennant redevances, à un commerçant indépendant (le franchisé) l'exploitation d'une marque ou d'un brevet, en s'engageant généralement à lui fournir son assistance technique. Dès lors, ces services sont inclus dans les services de gestion des affaires de l’opposante et sont ainsi à qualifier d’identiques.


Les services contestés de vente au détail dans des commerces, en gros et même via le réseau informatique mondial de produits de parfumerie, cosmétique et de beauté sont considérés comme étant similaires aux services de vente au détail de l’opposante liés à différents produits des classes 18, 20, 21, 24 et 25. Les services soumis à la comparaison ont la même nature étant donné qu’ils sont tous des services de vente au détail, qu’ils ont la même destination qui consiste à permettre aux consommateurs de répondre de façon commode à différents besoins d’achat et étant donné qu’ils ont la même utilisation.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent pour certains au grand public et à des clients professionnels et pour d’autres seulement à des professionnels (la majorité des services en classe 35 par exemple). Le niveau d’attention varie de normal (par exemple en relation avec certains produits peu onéreux en classes 3 et 21) à élevé (en relation avec les services en classe 35 qui ont un impact important sur le fonctionnement des entreprises).

  1. Les signes



ESSENZA HOME


(marque opposante 1)



ESSENZA


(marque opposante 2)





Marques antérieures


Marque contestée



Le territoire pertinent est le Benelux. Les langues officielles sur ce territoire sont le français, le néerlandais et l’allemand.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte,notamment,des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Les marques antérieures sont de nature verbale, à savoir ESSENZA et ESSENZA HOME.


Le signe contesté est une marque figurative composée du terme « essenza », représenté dans une police d’écriture standard et surplombé par un élément figuratif abstrait constitué de trois formes identiques de goutte ou pétales qui se chevauchent.


Le terme ESSENZA commun aux signes en cause n’existe pas dans le vocabulaire des langues pertinentes du cas d’espèce. Il n’est toutefois pas exclu que ce terme évoque pour une partie du public la notion d’ « essence » dans le sens de substance volatile et aromatique extraite des plantes par distillation (domaine de la parfumerie) et, ce plus particulièrement en relation avec des produits parfumés en classe 3. Dans ce cas, cet élément reste malgré tout distinctif dès lors qu’il s’agit d’un terme arbitraire, de fantaisie.


La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.


Le terme « HOME » présent dans la marque antérieure 1 fait partie du vocabulaire anglais relativement basique et sera compris par une partie substantielle du public dans le sens de « maison, habitat, chez soi ». Etant donné que les services en cause de la classe 35 ne sont ni directement destinés à l’habitat, ni fournis dans le domaine de l’immobilier, ce terme est toutefois ici distinctif. La marque antérieure 1 ne contient dès lors pas d’élément clairement plus distinctif que les autres.



Sur le plan visuel, les signes coïncident sur l’élément « ESSENZA » qui constitue, d’une part, l’unique élément de la marque antérieure 2 respectivement le premier des deux éléments de la marque antérieure 1 et, d’autre part, le seul élément verbal du signe contesté aux côtés d’un élément figuratif abstrait. Les signes diffèrent en ce qui concerne ce dit élément figuratif ainsi que par le terme « HOME » de la marque antérieure 1.


Il convient par ailleurs de rappeler que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).


En outre, on notera que le terme commun « ESSENZA » se situe au début de la marque antérieure 1. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur.


Pour toutes ces raisons, les signes présentent un degré de similitude visuelle élevé.


Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité de la suite de lettres « ESSENZA », présente de manière identique de part et d’autre. Dès lors que la marque antérieure 2 et le signe contesté ne contiennent pas d’éléments verbaux additionnels, il y a parfaite identité phonétique dans ce cas.


Concernant la marque antérieure 1, la prononciation des signes en litige diffère par le son de la suite de lettres « HOME » placée en deuxième position, qui n’a pas de contrepartie dans le signe contesté. Dans ce cas, il convient de conclure à un degré moyen de similitude phonétique.


Sur le plan conceptuel, l’élément commun « ESSENZA » n’a pas de signification propre mais, comme relevé ci-avant, il est possible qu’il évoque chez une partie du public une allusion à l’essence. Le terme « HOME » de la marque antérieure 1 sera quant à lui compris en tant que « maison, habitat, chez soi ».


Partant, pour la partie du public qui percevra une allusion à « essence », les signes se révèlent similaires à un faible degré.


Pour les autres consommateurs, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel s’agissant de la marque antérieure 1, étant donné qu’un seul des signes ne sera associé à aucune signification. En relation avec la marque antérieure 2, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.



  1. Caractère distinctif des marques antérieures


Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que ses marques sont particulièrement distinctives en raison de leur usage intensif ou de leur renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)


En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents.


Les marques antérieures disposent d’un caractère distinctif normal et l’attention du public varie de normale à élevée.


Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé. Sur le plan phonétique, on constate une similitude phonétique à un degré moyen pour la marque antérieure 1 et même une identité s’agissant de la marque antérieure 2. Pour une partie du public, les signes présentent en outre une faible similitude conceptuelle. En d’autres termes, le mot « ESSENZA » commun aux signes constitue l’unique élément de la marque antérieure 2 et le premier des deux termes qui constituent la marque antérieure 1. La marque contestée, quant à elle, reprend entièrement ce terme commun de manière individualisée et ne présente pas d’autre élément additionnel qu’un composant figuratif abstrait doté d’un impact secondaire. La différence entre les signes se limite dès lors à ce dit élément figuratif secondaire dans le signe contesté et au terme « HOME » en deuxième position de la marque antérieure 1.


Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas en mesure d’occulter ni de compenser les similitudes marquantes. Le risque de confusion comprend le risque d’association et, dans le cas présent, le signe contesté pourrait être perçu comme étant une déclinaison des marques antérieures protégeant une nouvelle gamme de produits et services. Ainsi, le public pourra être amené à penser que les produits et services contestés identiques et similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.


À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public et que marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires, même à un faible degré, à ceux des marques antérieures.


Il existe également un risque de confusion pour les consommateurs dont le niveau d’attention est élevé, étant donné le degré de similitude entre les signes et compte tenu du fait que même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). L’attention élevée du public n’exclut pas la possibilité pour ces consommateurs de penser que les produits et services identiques et similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.


Les autres produits (en classe 3) sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.


L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international n° 1 069 947 « ESSENZA », pour la partie désignant l’Union européenne.


Étant donné que cette marque couvre une gamme identique de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l'opposition a déjà été rejetée. Il n'existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.


L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.





La division d’opposition


Frédérique SULPICE


Steve HAUSER

Sandra IBAÑEZ




Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


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