DIVISION D’ANNULATION




ANNULATION Nº 11 969 C (NULLITÉ)


Ewald Dörken AG, Wetterstr. 58, 58313 Herdecke, Germany (demanderesse), représentée par Kalkoff & Partner Patentanwälte, Martin-Schmeisser-Weg 3a-3b, 44227 Dortmund, Germany (représentant professionnel)


c o n t r e


Edilteco France, Société par Actions Simplifiée, 6 rue de Montréal - Parc du Carteron - BP70731, 49303 Cholet Cedex, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Oratio Avocats, 1 Rue de Trois-Rivière, 49303 Cholet PPDC, France (représentant professionnel).



Le 14/11/2019, la division d’annulation rend la présente



DÉCISION


1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.


2. La marque de l’Union européenne nº 12 403 424 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:


Classe 1: Mastics et pâtes à usage industriel; adhésifs (matières collantes) à usage industriel.


Classe 17: Articles et matériaux d'isolation et de protection; joints, produits d'étanchéité et garnitures; tuyaux, tubes et durites flexibles, et accessoires connexes y compris les soupapes.


Classe 19: Matériaux et éléments de construction non métalliques; structures et constructions transportables non métalliques.


3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:


Classe 19: Statues et œuvres d'art faites de matériaux comme la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe.


4. Chaque partie supporte ses propres frais.



MOTIFS


La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits de la marque de l’Union européenne nº 12 403 424 « MAXX+ », à savoir contre les produits des classes 1, 17 et 19. La demande se fonde, entre autres, sur l’enregistrement international de la marque nº 995 517 désignant l’Union européenne « DELTA-MAXX PLUS ». La demanderesse invoque l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.



RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES


La demanderesse affirme qu’il existe un risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures invoquées, et notamment l’enregistrement international « DELTA-MAXX PLUS » en raison de l’identité et de la similarité entre les produits et des fortes similitudes entre les signes en présence. Elle précise que les marques coïncident en deux éléments, à savoir « MAXX » et « PLUS/+ » dès lors que ces derniers seront perçus de la même façon dans les deux signes. Elle ajoute que « DELTA » est la marque maison de la demanderesse et « MAXX + » sera compris comme la désignation d’une gamme des produits. Il s’ensuit qu’un risque de confusion ne peut être exclu.


À l’appui de ses observations, la demanderesse fournit notamment la définition du mot « plus » issue du dictionnaire Larousse selon laquelle ce terme « indique un degré supérieur ; une quantité, une valeur supérieure ; le degré extrême, le plus grand possible (sert de superlatif) ; désigne les grandeurs positives et sert de signe d’addition, en arithmétique ».


La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation en réponse à la demande en nullité.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.


La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement international de la marque nº 995 517 de la demanderesse.



  1. Les produits


À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice «est effectuée à des fins exclusivement administratives». Dès lors, des produits et des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de cette classification.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Les produits sur lesquels est fondée la demande sont:


Classe 17: Produits à base de matières plastiques (produits semi-finis); matériaux à calfeutrer, étouper et isoler, pour la construction; tuyaux flexibles non métalliques, pour la construction; feuilles à calfeutrer et isoler, en particulier écrans de sous-toiture, sous-couches pour toitures, feuilles supports, feuilles alvéolées, feuilles alvéolées en matières plastiques dotées de propriétés de protection et de drainage; feuilles en matières plastiques pour l'isolation; films en matières plastiques et produits qui en sont composés (produits semi-finis), à savoir pour le recouvrement de locaux et pour l'horticulture; feuilles de protection et de drainage en matières plastiques comprises dans cette classe; films isolants, tissus isolants; matériaux isolants pour bâtiments; tissus et filets techniques haute résistance, non métalliques, pour la construction, compris dans cette classe.


Classe 19: Matériaux de construction (non métalliques) sous forme de feuilles renforcées ou non renforcées, de séparation, protection et drainage, feuilles supports; feuilles alvéolées pour la construction comprises dans cette classe; petites serres (transportables) non métalliques; filets et tissus pour plans, non métalliques, pour la construction, compris dans cette classe; géotextiles; matériaux de construction destinés à la protection des murs de sous-sol et fondations, ainsi qu'à la stabilisation et au drainage des sols, compris dans cette classe.


Classe 22: Bâches pour la construction comprises dans cette classe; bâches pour toits à forte pente; bâches de couverture et d'échafaudage en matières plastiques; bâches de couverture et d'échafaudage pour la construction.


Les produits contestés sont les suivants:


Classe 1: Mastics et pâtes à usage industriel; adhésifs (matières collantes) à usage industriel.


Classe 17: Articles et matériaux d'isolation et de protection; joints, produits d'étanchéité et garnitures; tuyaux, tubes et durites flexibles, et accessoires connexes y compris les soupapes.


Classe 19: Matériaux et éléments de construction non métalliques; statues et œuvres d'art faites de matériaux comme la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe; structures et constructions transportables non métalliques.


Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de leur protection.


Les termes « en particulier » et « y compris » utilisés respectivement dans la liste de produits de la demanderesse et de la titulaire de la MUE indiquent que les produits spécifiques sont uniquement des exemples d’éléments repris dans la catégorie concernée et que la protection ne se limite pas à ces exemples. En d’autres termes, ils introduisent une liste non exhaustive d’exemples (en ce qui concerne l’utilisation du terme en particulier, 09/04/2003, T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).


En revanche, le terme « à savoir » utilisé dans la liste de produits de la titulaire de la MUE pour indiquer la relation entre les produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.


Produits contestés de la classe 1


Les produits contestés mastics et pâtes à usage industriel; adhésifs (matières collantes) à usage industriel sont à tout le moins similaires aux matériaux isolants pour bâtiments de la demanderesse en classe 17 dès lors que ces derniers comprennent toutes les substances utilisées pour empêcher le bruit, la chaleur ou le froid, de pénétrer à l’intérieur d’un bâtiment. En effet, ces produits peuvent présenter les mêmes finalités et être proposés par les mêmes producteurs et vendus via les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils sont susceptibles de s’adresser au même public.


Produits contestés de la classe 17


Les articles et matériaux d'isolation et de protection; joints, produits d'étanchéité et garnitures contestés sont inclus dans la catégorie générale des matériaux isolants pour bâtiments de la demanderesse, ou il existe un chevauchement entre ces produits. Dès lors, ils sont identiques.


Les tuyaux, tubes et durites flexibles et accessoires connexes y compris les soupapes contestés sont à tout le moins fortement similaires aux tuyaux flexibles non métalliques, pour la construction de la demanderesse dès lors que ces produits présentent les mêmes fonctions. Ils sont en outre susceptibles d’être fabriqués par les mêmes entreprises et vendus via les mêmes réseaux de distribution (magasins de bricolage). Enfin, ils s’adressent au même public.


Produits contestés de la classe 19


Il existe un chevauchement entre les matériaux et éléments de construction non métalliques contestés et les matériaux de construction (non métalliques) sous forme de feuilles renforcées ou non renforcées, de séparation, protection et drainage, feuilles supports de la demanderesse. Ces produits sont donc identiques.


Les produits contestés structures et constructions transportables non métalliques couvrent, en tant que catégorie plus large, les petites serres (transportables) non métalliques de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.


En revanche, les statues et œuvres d'art faites de matériaux comme la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe sont des articles décoratifs. Ils ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse dans les classes 17, 19 et 22, lesquels consistent principalement en des matériaux de construction. Ces produits n’ont pas les mêmes natures ni les mêmes fonctions ou méthodes d’utilisation. Ils ont des producteurs différents et sont distribués par le biais de canaux de distribution distincts. Enfin, s’ils peuvent coïncider en terme de public pertinent, cette circonstance n’est pas suffisante pour déclarer ces produits comme étant similaires dès lors qu’ils différent dans toutes les autres caractéristiques.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public (bricoleurs) ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques notamment dans le domaine de la construction ou de la rénovation.


Le niveau d’attention est considéré comme variant entre moyen et élevé selon le prix et la destination des produits.



  1. Les signes



DELTA-MAXX PLUS


MAXX +



Marque antérieure


Marque contestée



Le territoire pertinent est l’Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Le caractère unitaire de la MUE implique qu’une MUE antérieure est opposable à une demande en nullité contre toute MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux EI désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.


L’élément commun « MAXX » sera perçu par une partie du public pertinent, tels que les publics français, anglais ou espagnols, comme l’abréviation du mot « maximum » indiquant « le plus haut degré atteint par quelque chose ou que cette chose puisse atteindre ». Il s’agit donc d’un superlatif indiquant que les produits ou services présentent des caractéristiques qui correspondent à un niveau de qualité ou de performance maximal (supérieur aux autres). Il est donc distinctif à un faible degré pour cette partie du public (17/09/2008, R 161/2008-2, MAXI-KIDS / Maxi King, § 21; 30/01/2008, R 1530/2006-4 – MaxiBridge). En revanche, l’élément « MAXX » ne sera associé à aucune signification par une partie du public, à savoir à tout le moins par une partie significative du public bulgare (22/09/2017, T-586/15, NaraMaxx / MAXX et al, EU:T:2017:643). Le Tribunal a ainsi considéré au paragraphe 29 de l’arrêt précité que le terme « maxx » n’existe pas en bulgare, qui utilise l’alphabet cyrillique. À cet égard, le mot bulgare signifiant « maximum » est « максимален » et ne présente pas de similitude apparente ni avec le terme « maxx », ni avec le terme « maximum ». Le Tribunal conclue alors au paragraphe suivant que le terme « maxx » ne saurait être perçu par le public pertinent comme une abréviation du terme « maximum ». L’élément « MAXX » est dès lors distinctif à un degré normal pour cette partie du public.


En conséquence, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie bulgare du public pertinent pour lequel l’élément commun « MAXX » est distinctif.


Les deux marques en présence sont des marques verbales. La marque antérieure est composée des termes « DELTA-MAXX PLUS », les deux premiers étant séparés par un tiret, tandis que la marque contestée est composée du terme « MAXX » suivi du symbole mathématique « + ».


Le terme « DELTA » de la marque antérieure pourra être compris par une partie du public pertinent comme désignant la quatrième lettre de l’alphabet grec (Δ, δ) (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/delta/23157?q=delta#23039). Pour la partie restante du public, ce terme n’évoquera aucun concept. Dans tous les cas, « DELTA » n’a pas de signification particulière en relation avec les produits en cause et est donc distinctif à un degré normal.


Comme indiqué ci-avant, l’élément commun « MAXX » ne sera associé à aucune signification par le public pertinent considéré et est donc distinctif à un degré normal.


L’élément « + » est un symbole mathématique et sera perçu en tant qu’un suffixe augmentatif, indiquant un degré ou une valeur supérieur(e) (voir par exemple dans la langue de la procédure https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/plus/61811). De ce fait, il doit être considéré comme étant faiblement distinctif (12/12/2014, T-591/13, NEWS+ / ACTU+, EU:T:2014:1074, § 29). Ce concept sera associé de la même façon à l’élément « PLUS » de la marque antérieure du fait de sa prononciation identique ; il présente en conséquence également un caractère faiblement distinctif.


Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence de l’élément « MAXX » et diffèrent par l’adjonction des deux termes « DELTA » et « PLUS » (ainsi que par le tiret de séparation entre les deux premiers termes) dans la marque antérieure et par le symbole mathématique « + » dans la marque contestée.


Compte tenu que l’élément « DELTA » est distinctif et placé en position d’attaque dans la marque antérieure, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.


Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « MAXX » ainsi que par celle des éléments « PLUS » et « + », lesquels seront prononcés de manière identique par le public pertinent. Les signes diffèrent par la sonorité des lettres « DEL-TA » dans la marque antérieure.


Les signes sont donc phonétiquement similaires à un degré moyen.


Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification dans l’esprit du public pertinent, les deux éléments « PLUS / + » seront associés à la même idée de degré ou de valeur supérieur(e). En outre, pour une partie du public, la marque antérieure fait référence à la lettre de l’alphabet grecque (delta).


Compte tenu que le concept commun aux deux signes est faiblement distinctif, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément faiblement distinctif « PLUS » dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).


Les produits en cause sont partiellement identiques et similaires, et partiellement dissimilaires. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels qui feront preuve d’un degré d’attention variant entre moyen et élevé.


Les signes en présence incluent le même élément « MAXX », lequel est distinctif pour la partie du public considérée. En outre, le public pertinent percevra de la même façon les deux éléments « PLUS » de la marque antérieure et « + » de la marque contestée en ce qu’ils renvoient de la même façon à l’idée de valeur supérieure. Les signes diffèrent par la présence de la dénomination « DELTA » dans la marque antérieure. En conséquence, les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un faible degré, et phonétiquement similaires à un degré moyen.


À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le bulgare et que la demande est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international nº 995 517 désignant l’Union européenne de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle.


Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.


Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.


La demanderesse a également fondé sa demande d’annulation sur les marques antérieures suivantes:


  • L’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 044 764 « MAXX » ;

  • L’enregistrement international n° 642 817 désignant l’Union européenne « DELTA-MAXX » ;

  • L’enregistrement international n° 930 190 désignant l’Union européenne « DELTA-MAXX-TITAN ».


Étant donné que ces marques couvrent les mêmes produits ou un sous-ensemble de ceux-ci, le résultat ne saurait être différent pour les produits pour lesquels la demande d’annulation a déjà été rejetée. Il n’existe donc pas de risque de confusion pour ces produits.



FRAIS


En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.


Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.




La division d’annulation


Frédérique SULPICE

Julie, Marie-Charlotte HAMEL

Catherine MEDINA



Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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