DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 428 384


Ferdi, 32 rue du Mont Thabor, 75001 Paris, France (opposante), représentée par Promark, 62 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Ferdi's Grill, Grossmatt 6, 6052 Hergiswil, Suisse (demanderesse), représentée par Omnipat MDM, 13 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille, France (mandataire agréé).


Le 30/05/2016, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 428 384 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir :


Classe 43: Service de restauration, services de restauration rapide; bars, snack-bars, restaurants, restaurants en libre-service, restaurants drive-in, cafétérias; information en ligne concernant ces services à partir d'une base de données ou Internet; conseils dans le domaine de la restauration.


2. La demande de marque de l’Union européenne n° 12 826 814 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être admise pour les autres produits et services.


3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 12 826 814, à savoir contre tous les services compris dans la classe 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 10 790 509 ainsi que le nom commercial et la raison sociale « FERDI » utilisés dans la vie des affaires en France. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en relation avec le nom commercial et la raison sociale.



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.


  1. Les services


Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 43: Services de restauration; de traiteur; de bar; de salon de thé; de cafétéria; de restauration en libre-service; Services d'informations et de conseils en matière de gastronomie et d'alimentation à l'exclusion des informations et des conseils dans les domaines de la diététique et de la nutrition; Services d'hôtellerie; Services de centrales de réservations de restaurants et de chambres d'hôtels; informations et conseils dans le domaine culinaire.


Les services contestés sont les suivants:


Classe 43: Service de restauration, services de restauration rapide; bars, snack-bars, restaurants, restaurants en libre-service, restaurants drive-in, cafétérias; information en ligne concernant ces services à partir d'une base de données ou Internet; conseils dans le domaine de la restauration.




Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Services contestés dans la classe 43


Les services de restauration, bars, restaurants en libre-service, cafétérias sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).


Les services de restauration rapide; snack-bars, restaurants, restaurants drive-in contestés sont inclus dans les services de restauration de la marque antérieure. Par conséquent, ils sont identiques.


Les services contestés d’information en ligne concernant ces services [restauration, services de restauration rapide; bars, snack-bars, restaurants, restaurants en libre-service, restaurants drive-in, cafétérias] à partir d'une base de données ou Internet; conseils dans le domaine de la restauration sont inclus dans la catégorie générale des services d’informations et de conseils en matière de gastronomie et d’alimentation à l’exclusion des informations et des conseils dans les domaines de la diététique et de la nutrition de l’opposante dans la mesure où ces derniers incluent le secteur de la restauration. Dès lors, ces services sont identiques.



  1. Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.



  1. Les signes



FERDI


Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est l’Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle anglais.


La marque antérieure est une marque verbale constituée du terme « FERDI ». Ce dernier sera perçu comme un terme dépourvu de sens ou comme un prénom masculin et notamment comme le diminutif du prénom masculin « Ferdinand ». Il est distinctif en relation avec les services concernés. Etant donné que la marque antérieure est une marque verbale, elle est protégée aussi bien pour une écriture en lettres majuscules que minuscules ou une combinaison des deux. Elle ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.


Le signe contesté est une marque figurative composée des termes suivants répartis sur trois niveaux et de taille décroissante : le terme « Ferdi’s » représenté en lettres de type manuscrites et en gras, au-dessous et à droite, le terme « GRILL » représenté en lettres majuscules et en dernière position l’expression « AUTHENTIC SAUSAGE BAR » en lettres majuscules de plus petite taille. Le terme « Ferdi’s » est l’élément dominant du fait de ses caractères gras de taille supérieure par rapport aux autres caractères du signe et du fait de sa position au début/en haut du signe.


Les termes « GRILL » et « AUTHENTIC SAUSAGE BAR » du signe contesté sont non distinctifs ou faibles en relation avec les services concernés de restauration et de conseils et d’information dans le domaine de la restauration. En effet, le terme « GRILL » désigne un restaurant spécialisé dans les grillades et l’expression « AUTHENTIC SAUSAGE BAR » qui signifie « bar à saucisses authentique » désigne également un type de restauration. L’élément « ‘s » placé après le terme « Ferdi » est également un élément faible dans la mesure où il indique la forme possessive (la traduction en français étant « chez Ferdi »). En outre, cette préposition est habituellement utilisée dans les noms de restaurants. Par conséquent, l’élément « Ferdi » est l’élément le plus distinctif du signe contesté.


Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « FERDI » qui constitue l’unique élément de la marque antérieure et l’élément distinctif et dominant de la marque contestée. Cette coïncidence est particulièrement pertinente étant donné qu’elle est placée du début des signes et il est de principe général que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie située à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. Les signes diffèrent en ce qui concerne l’élément « ‘s » placé après le terme « Ferdi » et les termes additionnels « GRILL » et « AUTHENTIC SAUSAGE BAR » de la marque contestée. Toutefois, il a été jugé que ces éléments sont non distinctifs ou faibles en relation avec les services concernés. En outre, la police de caractères des lettres « Ferdi » de la marque contestée relativement standard ne sera pas perçue par le public comme une différence substantielle entre les signes. En conséquence, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.


Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /fer-di/ présentes de façon identique dans les deux signes La prononciation diffère par la sonorité de la lettre finale « S » du terme « Ferdi » de la marque contestée et par la prononciation des éléments additionnels non distinctifs ou faibles « GRILL » et « AUTHENTIC SAUSAGE BAR » de la marque contestée, qui n’ont pas de contrepartie respective dans le signe antérieur. En conséquence, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.


Sur le plan conceptuel, le terme « Ferdi’s » de la marque contestée signifie « chez Ferdi » et les termes suivants « GRILL » et « AUTHENTIC SAUSAGE BAR » désignent un type de restauration, à savoir un grill/un restaurant spécialisé dans les grillades et un  bar à saucisses qualifié d’authentique, comme expliqué précédemment. S’il est vrai que le terme « FERDI » de la marque antérieure, pris isolément, peut être perçu comme un terme arbitraire, pour une partie du public il sera perçu également comme le diminutif du prénom masculin « Ferdinand ». En tout état de cause, la perception prise en compte dans cette comparaison est celle du public qui a été confronté aux deux signes, ainsi le public qui perçoit « Ferdi » comme un prénom dans la marque contestée (en raison de l’apostrophe suivie du « s » habituellement utilisée après un prénom dans le sens de « chez ») percevra de manière identique le même mot dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude conceptuelle.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



  1. Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.



  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


En l’espèce, les services sont identiques, la marque antérieure dispose d’une force distinctive intrinsèque normale et l’attention du public est moyenne.


Les signes sont fortement similaires sur les trois plans de la comparaison dans la mesure où ils ont en commun l’élément « FERDI » qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’élément distinctif et dominant de la marque contestée. L’élément « ‘s » placé après le terme « Ferdi » de la demande contestée indique uniquement la forme possessive et quant aux éléments additionnels de la marque contestée « GRILL » et « AUTHENTIC SAUSAGE BAR », ils ont été jugés non distinctifs ou faibles en relation avec les services concernés. En outre, la stylisation de type manuscrite du terme « Ferdi’s » du signe contesté n’introduit pas de différence pertinente entre les signes.


Etant donné que les différences entre les signes sont limitées à des éléments et aspects non distinctifs, faibles ou secondaires et eu égard au principe d’interdépendance ci-dessus mentionné, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.


L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne nº 10 790 509 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.


Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de sa renommée telle que revendiquée par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.


Étant donné que le droit antérieur n° 10 790 509 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).


L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 4 du RMUE en relation avec le nom commercial et la raison sociale.



FRAIS


Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.


Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.







La division d’opposition




Pedro JURADO MONTEJANO

Frédérique SULPICE

Catherine MEDINA




Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.




Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).



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