DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 408 691


Hernandez Zamora, S.A., Caminos Rincones, s/n, 30870 Mazarrón (Murcia), Espagne (opposante), représentée par J.M. Toro, S.L., Viriato, 56 - 1º izda, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)


c o n t r e


Bel'export, Neremstraat 2, 3840 Borgloon, Belgique (demanderesse), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé).


Le 15/06/2016, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 408 691 est rejetée dans son intégralité.


2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 12 912 606, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 31. L’opposition est fondée sur l’enregistrement du Royaume-Uni n° 1 368 241 pour des produits compris dans la classe 31. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.




LONG LIFE PALOMA


Marque antérieure


Marque contestée



FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DU DROIT ANTÉRIEUR


Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.


Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.


Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.


Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.


En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE).


Conformément à la règle 19, paragraphe 3, du REMUE, les informations et les preuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction. La traduction est produite dans le délai fixé pour la production du document original.


Conformément à la règle 98, paragraphe 1, du REMUE, si la traduction d’un document doit être produite, elle identifie le document auquel elle se réfère et reproduit la structure et le contenu du document original.


En l’espèce, avec l’acte d’opposition, l’opposante a produit un extrait de la base de données officielle de l’Office du Royaume-Uni, relatif à la marque antérieure UK n° 1 368 241. Ce document est rédigé en anglais.


En date du 09/02/2015, à savoir dans son délai pour présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition, l’opposante a présenté un nouvel extrait de la base de données officielle rédigé en anglais, ainsi qu’un document rédigé dans la langue de procédure contenant des informations sur la marque sur laquelle l’opposition est fondée. Toutefois, ce document ne satisfait pas aux conditions de la règle 98, paragraphe 1, du REMUE.


À cet égard, la division d’opposition constate que le document produit par l’opposante ne contient pas toutes les informations pertinentes contenues dans le document en anglais et sa structure est très différente du document original.


Seules les indications administratives non pertinentes (par exemple, les transferts de propriété qui n’affectent pas l’opposition, les mentions administratives sur les frais, etc.), qui n’ont aucune incidence sur l’affaire ne doivent pas être traduites (arrêt du 29/09/2011, T-479/08, Shoe with two stripes, EU:T:2011:549).


En l’espèce, le document produit par l’opposante dans la langue de la procédure, ne contient pas les informations relatives au « disclaimer ». Cette information est pertinente dans la mesure où elle affecte l’étendue de protection de la marque antérieure. En effet, si la marque antérieure fait l’objet d’une renonciation, l’opposante ne peut pas invoquer de droits sur l’élément concerné.


Dès lors, ce document ne reproduit pas la structure et le contenu de la preuve à traduire.

Conformément à la règle 19, paragraphe 4, du REMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.


Il s’ensuit que la preuve produite par l’opposante ne peut être prise en considération.


Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.


Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.




FRAIS


Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.





La division d’opposition




Catherine MEDINA


Frédérique SULPICE

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES




Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.


Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

Latest News

  • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
    May 28, 2021

    For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

  • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
    May 27, 2021

    Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

  • UNO & UNA | DECISION 2661950
    May 22, 2021

    Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)