OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR

(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)


Division d’opposition



OPPOSITION n° B 2 414 376


Société Nouvelle Del Arte (Société par Actions simplifiée), 105 A, avenue Henri Freville, 35200 Rennes, France (opposante), représentée par Regimbeau, 20, rue de Chazelles, 75847 Paris Cédex 17, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Francois Gomez, Calle Provenza 273, 3-1, 08008 Barcelona, Espagne (demandeur).


Le 30/10/2015, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 414 376 est rejetée dans son intégralité.


2. L’opposante supporte les frais.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque communautaire n° 12 972 006, à savoir le signe figuratif . L’opposition est fondée sur la marque communautaire n° 1 123 256, à savoir le signe verbal PIZZA DEL ARTE, ainsi que sur l’enregistrement français n° 98 732 939, à savoir le signe verbal DEL ARTE. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.




RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



  1. Les produits et services



Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:



Marque communautaire n° 1 123 256


Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats préparés à base de légumes, de poissons et de viandes.


Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; pâtes alimentaires; plats préparés à base de pâtes, pâtes alimentaires ou de riz; pizzas.


Classe 42 : Restauration (alimentation); pizzerias



Enregistrement français n° 98 732 939


Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Plats préparés à base de légumes, de poissons et de viandes.


Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Pâtes alimentaires ; plats préparés à base de pâtes, pâtes alimentaires ou de riz ; pizzas.


Classe 43 : Restauration (alimentation) ; pizzerias.



S’agissant des produits et services contestés, il convient de relever qu’au moment du dépôt de l’opposition, la demande de marque contestée était également revendiquée pour des produits et services en classes 30 et 39, ainsi que pour des services supplémentaires en classe 43. Cependant, suite à une décision d’opposition entrée en force entre-temps dans le cadre de l’opposition B 2 417 213, la marque contestée a été rejetée pour ces dits produits et services.


Dès lors, en date de la présente décision, les services contestés sont les suivants:


Classe 43: Conseils concernant la cuisine; Services d'informations concernant des bars; Fournitures d'informations concernant des restaurants; Services d'informations concernant la préparation d'aliments et de boissons; Services d'informations concernant des restaurants; Services de conseils concernant la préparation d'aliments; Services de conseils concernant les aliments; Services de conseils concernant les aliments.


À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon la règle 2, paragraphe 4, du REMC, la classification de Nice «est effectuée à des fins exclusivement administratives». Dès lors, des produits et des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de cette classification.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Les produits de l’opposante en classe 29 et 30 visent des denrées alimentaires, alors que les services contestés consistent en des conseils et informations concernant l’alimentaire et la restauration.


Selon la pratique de la division d’opposition, les produits sont, par nature, généralement différents des services. Les produits sont en effet des biens tangibles, des marchandises. Les services, au contraire, consistent en des activités de nature intangible. Il peut certes exister entre certains produits d’une part et certains services d’autre part, une relation de complémentarité. Produits et services peuvent également coïncider en termes d’objectif ou d’origine.


Dans le cas présent, la division d’opposition constate en premier lieu une origine commerciale et un but distincts. En effet, les produits de l’opposante sont fabriqués par des producteurs de denrées alimentaires et se trouvent dans les magasins d’alimentation, alors que les services contestés de conseils et d’informations dans l’alimentaire et la restauration sont fournis par des entreprises de services, souvent de consulting ou de formation, ne produisant pas de marchandises. Ainsi, même si les services contestés requièrent des connaissances en matière alimentaire, ils ne sont en aucun cas prestés par les mêmes entreprises que les produits opposants.


En deuxième lieu, on note une absence de complémentarité. En effet, la fourniture de services de conseils et d’informations liés à l’alimentaire ou la restauration n’est pas liée à l’existence de produits alimentaires et ces derniers ne sont pas destinés aux entreprises prestataires desdits services mais au grand public. La disponibilité de produits alimentaires sur le marché n’est pas non plus nécessairement liée à l’existence de prestataires de services de conseils et d’informations liés à l’alimentaire ou la restauration.


Par conséquent, les services contestés n’ont pas de connexion suffisante avec les produits opposants.


Les services contestés ne présentent pas non plus de similarité avec les services opposants de restauration (alimentation); pizzerias. Ces derniers couvrent les services d'un restaurant ou établissements similaires, qui consistent généralement uniquement à servir de la nourriture prête à être consommée. Tant dans les faits que dans l’esprit des consommateurs, il est en tous les cas parfaitement inhabituel que des établissements de restauration fournissent des services de conseils et d’informations dans l’alimentaire et la restauration. Ces derniers sont fournis par un tout autre type d’entreprises comme il l’a été énoncé ci-avant. En outre, les services à comparer s’adressent à un public différent. Alors que les services de restauration visent le grand public, les services contestés de conseils s’adressent principalement à une clientèle professionnelle et souvent à des entreprises. Par ailleurs, les services diffèrent par leur nature et répondent à des besoins différents, à savoir d’un côté se nourrir et de l’autre obtenir des conseils et informations. Enfin, au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que les services respectifs ne présentent aucun lien de complémentarité ou de concurrence. Il s’agit donc de services différents, entre lesquels il n’existe pas de points de contact essentiels.



  1. Conclusion


Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits et services sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.



FRAIS


Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et paragraphe 7, point d), sous ii), du REMC, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMC. En l’espèce, la demanderesse n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 93 du RMC et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.




La division d’opposition


Sonia MEHANNEK


Steve HAUSER

Loreto URRACA LUQUE




Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 EUR.

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