DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION Nº B 2 452 558


MXM, Société par actions simplifiée, 2720 Chemin St-Bernard, 06220 Vallauris, France (opposante), représentée par Cabinet Beau De Loménie, Tour Méditerranée, 65 Avenue Jules Cantini, 13006 Marseille, France (représentant professionnel)


c o n t r e


Axonix Ltd., Fifth Floor, 6 St. Andrew Street, EC4A 3AE Londres, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Intecser Consultoría, Calle Goya, 127, 28009 Madrid, Espagne (représentant professionnel).


Le 06/04/2021, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:



1. L’opposition nº B 2 452 558 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:


Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Appareils pour la transmission du son et des images; Appareils de télécommunications; Appareils de télécommunications mobiles; Combinés de télécommunications mobiles; Matériel informatique; Logiciels applicatifs; Applications; Logiciels téléchargeables à partir d’Internet; Programmes d’ordinateurs enregistrés; Applications logicielles; Applications logicielles mobiles, Applications téléchargeables pour dispositifs multimédias; Jeux informatiques; Logiciels de jeux; Programmes informatiques pour jouer avec des jeux; PDA (assistants numériques personnels); Ordinateurs de poche; Téléphones portables; Ordinateurs blocs-notes; Appareils de réseaux de télécommunications; Logiciels de pilotes pour réseaux et appareils de télécommunications; Vêtements de protection; Protection de la tête; Téléviseurs; Casques d’écoute; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Appareils de navigation par satellite; Logiciels enregistrés sur CD-ROM; Cartes mémoire flash (cartes numériques sécurisées); Verres; Verres pour lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes de protection et leurs étuis; Lentilles de contact; Appareils photo; Objectifs photographiques; Lecteurs MP3; Bandes audio et cassettes audio; Disques audio; Bandes audio-vidéo; Cassettes audio et vidéo; Disques audio-vidéo; Cassettes vidéo; Cassettes vidéo; Vidéodisques; CD, DVD; Publications électroniques téléchargeables; Tapis de souris; Aimants; Étuis de téléphones mobiles; Porte-téléphones cellulaires; Cartes (magnétiques); Cartes codées; Logiciels d’applications pour téléphones mobiles; Logiciels de télécommunications; Logiciels pour le traitement de transactions financières.


Classe 35: Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs, logiciels d’application liés ou se rapportant à la publicité, applications liées ou se rapportant à la publicité, logiciels liés ou se rapportant à la publicité, logiciels téléchargeables à partir de l’internet liés ou se rapportant à la publicité, logiciels enregistrés liés ou se rapportant à la publicité, applications logicielles liées ou se rapportant à la publicité, applications logicielles mobiles liées ou se rapportant à la publicité, applications téléchargeables pour dispositifs multimédias liées ou se rapportant à la publicité, jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, vêtements de protection, casques de protection, téléviseurs, casques, systèmes de positionnement mondial [GPS], dispositifs de navigation par satellite, cartes SD, lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et leurs étuis, verres de contact, appareils photographiques, objectifs d’appareils photographiques, lecteurs MP3, tapis de souris, aimants, housses pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, produits de l’imprimerie, livres, magazines, papier, jeux.


Classe 38: Tous les services demandés dans cette classe.


Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Services de divertissements interactifs; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau de communications; Services de divertissement et d’information fournis par le biais de réseaux de télécommunications; Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Location de programmes de jeux d’ordinateur; Services de divertissement informatique; Fourniture d’informations, d’actualité et de commentaire dans le domaine des jeux informatiques; Préparation, organisation et conduite de compétitions de jeux informatiques; Services d’édition; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Publication de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Fourniture de blogues en ligne; Publication de textes autres que textes publicitaires; Services d’information et de conseil dans tous les domaines précités; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications.


2. La demande de marque de l’Union européenne nº 13 171 624 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.


3. Chaque partie supporte ses propres frais.



MOTIFS


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne nº 13 171 624 « AXONIX » (marque verbale), à savoir tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 45. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne nº 2 175 808 « AXONIC ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC (aujourd’hui devenu l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE) et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC (aujourd’hui devenu l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE).



RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE


On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.



a) Les produits et services


Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:


Classe 5: Voir annexe 1.


Classe 9: Appareils et instruments nautiques, géodésiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; Extincteurs; Accélérateurs de particules; Accouplements électriques; Batteries électriques; Batteries de véhicules; Actinomètres; Aéromètres; Aimants; Aimants décoratifs [magnets]; Alambics pour expériences en laboratoire; Alcoomètres; Alidades; Altimètres; Ampèremètres; Anémomètres; Anneaux de calibrage; Antennes; Anticathodes; Apertomètres [optique]; Appareils à mesurer l’épaisseur des peaux; Appareils à mesurer l’épaisseur des peaux; Appareils d’ionisation non pour le traitement d’air ou d’eau; Appareils de chromatographie de laboratoire; Appareils de contrôle de chaleur; Appareils de contrôle de l’affranchissement; Appareils de diffraction [microscopie]; Appareils de fermentation destinés aux laboratoires; Appareils de radiologie à usage industriel; Appareils de signalisation navale; Appareils pour la démagnétisation de bandes magnétiques; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; Appareils électrodynamiques pour commande à distance de signaux; Appareils et instruments de pesage; Appareils et instruments géodésiques; Appareils et instruments nautiques; Appareils et instruments pour l’astronomie; Appareils et machines de sondage; Appareils héliographiques; Appareils pour l’analyse de l’air; Appareils pour l’analyse des aliments; Appareils pour l’analyse des gaz; Appareils pour l’enregistrement de temps; Appareils enregistreurs de distance; Appareils pour la distillation à usage scientifique; Chargeurs de batteries; Appareils respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Appareils pour la sécurité du trafic ferroviaire; Appareils pour le diagnostic non à usage médical; Appareils de mesure de la vitesse [photographie]; Appareils pour transvaser l’oxygène; Appareils de respiration pour nager sous l’eau; Armoires de distribution [électricité]; Arrondisseurs pour la couture; Articles de lunetterie; Avertisseurs automatiques de perte de pression des pneumatiques; Avertisseurs contre le vol; Alarmes incendie; Bâches de sauvetage; Cuve de laboratoires; Bacs de rinçage [photographie]; Baguettes de sourciers; Balances; Balises lumineuses; Ballasts pour appareils d’éclairage; Ballons météorologiques; Bandes de nettoyage de têtes de lecture; Baromètres; Instruments de mesure du poids; Bateaux-pompes à incendie; Piles pour appareils d’éclairage; Batteries à anode; Battes pour incendie; Bêtatrons; Aimants; Inductances; Bobines électriques; Boîtes d’interrupteur [électricité]; Boîtes de jonction [électricité]; Boîtes de branchement [électricité]; Boîtes de Petri; Enceintes de haut-parleurs; Bombes [équitation]; Bonnettes [optique]; Bornes [électricité]; Bornes routières lumineuses ou mécaniques; Bouchons indicateurs de pression pour valves; Bouées de signalisation; Gilets de sauvetage; Bouées de signalisation; Bouliers compteurs; Compas [instruments de mesure]; Boutons-poussoirs pour sonnettes; Bracelets d’identification codés et magnétiques; Fibres optiques; Câbles coaxiaux; Câbles de démarrage pour moteurs; Câbles électriques; Cache-prises; Caisses d’accumulateurs; Caisses enregistreuses; Chambres de décompression; Calculatrices de poche; Pieds à coulisse; Canalisations électriques; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Cartes de circuits imprimés; Cartes magnétiques codées; Cartes magnétiques d’identification; Protection de la tête; Casques de protection pour le sport; Gilets de sauvetage; Centrifugeuses de laboratoire; Chaînes d’arpenteur; Chaînettes de pince-nez; Montures [châsses] de lunettes; Chaussettes chauffées électriquement; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Chronographes [appareils enregistreurs de durées]; Cartes de circuits imprimés; Cartes de circuits imprimés; Claviers d’ordinateur; Clés USB; Clignotants [signaux lumineux]; Indicateurs de pente; Cloches de signalisation; Clôtures électriques; Coffrets pour lames de microscopes; Collecteurs électriques; Combinaisons de protection pour aviateurs; Commutateurs; Convertisseurs électriques; Comparateurs; Compas de marine; Compas [instruments de mesure]; Compte-fils; Podomètres [compte-pas]; Compte-tours; Compteurs; Condensateurs électriques; Condensateurs optiques; Conduits acoustiques; Cônes de signalisation; Conjoncteurs; Accouplements électriques; Cordonnets pour téléphones portables; Cordons de pince-nez; Cornues; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Couvertures coupe-feu; Couveuses pour la culture bactérienne; Creusets; Cuillers doseuses; Cyclotrons; Densimètres; Densitomètres; Dessous de cornues; Détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; Détecteurs de fausses pièces de monnaie; Détecteurs de fumée; Appareils pour mesurer les distances; Diodes électroluminescentes [DEL]; Disjoncteurs; Dispositifs antiparasites [électricité]; Dispositifs cathodiques anticorrosion; Balances; Dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; Dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Dispositifs électriques d’allumage à distance [mise à feu]; Disques magnétiques; Distributeurs de tickets; Dosimètres; Dynamomètres; Échelles de sauvetage; Combinés téléphoniques; Écrans radiologiques à usage industriel; Électrolyseurs; Émetteurs de télécommunications; Encodeurs magnétiques; Enregistreurs de pression; Enregistreurs kilométriques pour véhicules; Enseignes lumineuses; Enseignes mécaniques; Épidiascopes; Éprouvettes; Ergomètres; Étiquettes électroniques pour marchandises; Étiquettes indicatrices de température, autres qu’à usage médical; Étuis à lunettes; Étuis à lunettes; Récipients pour lentilles de contact; Scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données]; Extincteurs; Feux de signalisation pour la circulation; Fibres optiques; Fichiers de musique téléchargeables; Filets de protection contre les accidents; Filets de sauvetage; Plombs de fils à plomb; Fils téléphoniques; Filtres pour masques respiratoires; Fourgons d’incendie; Fourneaux de laboratoire; Fréquencemètres; Fusibles; Gabarits [instruments de mesure]; Galènes [détecteurs]; Gants de plongée; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Gants de protection contre les accidents; Gazomètres [instruments de mesure]; Genouillères pour ouvriers; Gicleurs d’incendie; Gilets de sauvetage; Gilets pare-balles; Grilles pour accumulateurs électriques; Guichets automatiques [DAB]; Vêtements résistants au feu; Harnais de sécurité [autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport]; Enceintes; Hologrammes; Housses pour ordinateurs portables; Hydromètres; Hygromètres; Imprimantes d’ordinateurs; Indicateurs de niveau d’eau; Indicateurs de perte électrique; Indicateurs de quantité; Appareils indicateurs de température; Indicateurs de vitesse; Inducteurs électriques; Induits [électricité]; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Installations électriques antivol; Instruments à oculaire; Instruments azimutaux; Alarmes; Instruments d’arpentage; Instruments de contrôle de chaudières; Instruments de cosmographie; Instruments de nivellement; Instruments et machines pour essais de matériaux; Instruments mathématiques; Instruments météorologiques; Instruments pour la navigation; Interfaces d’ordinateurs; Interrupteurs; Inverseurs [électricité]; Jalons [instruments d’arpentage]; Jauges; Calibres de filetage; Judas optiques pour portes; Jumelles [optique]; Lactomètres; Lanternes optiques; Lances à incendie; Lanternes à signaux; Lanternes magiques; Lasers non à usage médical; Lecteurs optiques; Lentilles optiques; Lignes de sondes; Limiteurs [électricité]; Lochs; Logiciels de jeux; Loupes [optique]; Lunettes antiéblouissantes; Lunettes de soleil; Lunettes de sport; Lunettes de visée pour armes à feu; Lunettes [optique]; Machines à additionner; Calculatrices; Machines à compter et trier l’argent; Machines à dicter; Machines à facturer; Machines à voter; Machines de bureau à cartes perforées; Instruments de mesure du poids; Manches à air [indicateurs de vent]; Manchons de jonction pour câbles électriques; Mannequins pour tests de résistances aux chocs; Mannequins pour exercices de secours [appareils d’instruction]; Manomètres; Masques de plongée; Masques de protection; Casques de soudeurs; Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un jeton; Mégaphones; Membranes pour appareils scientifiques; Dispositifs de mémoire pour ordinateurs; Mesures; Mesureurs; Manomètres; Mètres de couturière; Mètres [instruments de mesure]; Métronomes; Microphones; Microprocesseurs; Microscopes; Microtomes; Minuteries automatiques à l’exception de celles pour l’horlogerie; Mire-œufs; Miroirs pour inspection de travaux; Miroirs [optique]; Mobilier spécial de laboratoire; Modems; Moniteurs [matériel]; Montures [châsses] de lunettes; Kits mains libres pour téléphones; Niveaux [instruments pour donner l’horizontale]; Instruments de nivellement; Niveaux à mercure; Jauges de niveau d’essence; Niveaux [instruments pour donner l’horizontale]; Octants; Oculaires; Ohmmètres; Ondemètres; Ordinateurs; Ordinateurs blocs-notes; Ordinateurs blocs-notes; Oscillographes; Ozoniseurs [ozonisateurs]; Micromètres; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Limiteurs de surtension; Écrans d’amiante pour pompiers; Parcomètres [parcmètres]; Pare-étincelles; Pavillons de haut-parleurs; Périscopes; Pèse-acides; Pèse-acide pour accumulateurs; Lactomètres; Pèse-lettres; Salinomètres; Photocopieuses; Photomètres; Pieds à coulisse; Batteries électriques; Batteries électriques; Piles solaires; Lunettes; Pince-nez pour plongeurs et nageurs; Pipettes; Planchettes [instruments d’arpentage]; Planimètres; Plaques pour accumulateurs électriques; Plaquettes pour circuits intégrés; Plateaux de laboratoire; Plombs de fils à plomb; Plombs de sondes; Poids; Pointeurs électroniques à émission de lumière; Horloges de pointage [dispositifs pour l’enregistrement du temps]; Polarimètres; Fourgons d’incendie; Tubes acoustiques; Photomètres; Postes radiotéléphoniques; Prises de courant; Prismes [optique]; Processeurs [unités centrales de traitement]; Protège-dents; Puces à ADN; Puces [circuits intégrés]; Pupitres de distribution [électricité]; Pylônes de TSF; Pyromètres; Raccords de lignes électriques; Radars; Radeaux de sauvetage; Rapporteurs [instruments de mesure]; Redresseurs; Réducteurs [électricité]; Réfracteurs; Réfractomètres; Règles à calcul; Mètres [instruments de mesure]; Réglets [règles à coulisse]; Limiteurs; Régulateurs d’éclairage de scène; Régulateurs de tension pour véhicules; Régulateurs de vitesse de tourne-disques; Variateurs [régulateurs] de lumière; Relais électriques; Répondeurs téléphoniques; Repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; Résistances électriques; Respirateurs pour le filtrage de l’air; Rhéostats; Romaines [balances]; Ronfleurs; Rubans magnétiques; Sabliers; Saccharimètres; Étuis de transport pour ordinateurs; Saphirs de tourne-disques; Satellites à usage scientifique; Combinaisons de plongée; Semi-conducteurs; Serre-fils [électricité]; Serrures électriques; Sextants; Sifflets de signalisation; Sifflets pour chiens; Signalisation lumineuse ou mécanique; Signaux de brume non explosifs; Simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; Sirènes; Sonars; Sondes à usage scientifique; Sondeurs de fonds marins; Sonneries [appareils avertisseurs]; Sonnettes de portes, électriques; Sonomètres; Souris [périphérique d’ordinateur]; Spectrographes; Spectroscopes; Sphéromètres; Stéréoscopes; Stroboscopes; Sulfitomètres; Supports de bobines électriques; Supports de données magnétiques; Supports de données optiques; Transformateurs élévateurs de tension; Traceurs [tables traçantes]; Tachomètres; Bouchons d’oreilles pour plongée; Tapis de souris; Taximètres; Disjoncteurs; Télescopes; Téléscripteurs; Théodolites; Thermomètres, non à usage médical; Appareils de réglage de la température; Thermostats pour véhicules; Sonnettes d’alarme électriques; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; Totalisateurs; Traducteurs électroniques de poche; Transformateurs électriques; Transistors [électronique]; Transpondeurs; Trébuchets [balances]; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Triodes; Trousses de dissection garnies [microscopie]; Trusquins; Tubes à décharge électriques autres que pour l’éclairage; Tubes à rayons X non à usage médical; Tubes amplificateurs; Tubes capillaires; Tubes de Pitot; Néons d’enseignes publicitaires; Tubes thermoïoniques; Tubes à vide [radio]; Tuyaux d’incendie; Unités à bande magnétique [informatique]; Uromètres; Indicateurs de vide; Valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; Variomètres; Pieds à coulisse; Verre recouvert d’un corps conducteur; Verrerie graduée; Verres correcteurs [optique]; Lentilles de contact; Verres pour lunettes; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Vêtements en asbeste pour la protection contre le feu; Vêtements résistants au feu; Vêtements conçus pour être portés en laboratoire; Vis micrométriques pour instruments d’optique; Viscosimètres; Viseurs photographiques; Lunettes de soleil antiéblouissantes; Visiophones; Voltmètres.


Classe 10: Voir annexe 1.


Suite à une limitation du 30/12/2014, les produits et services contestés, sont les suivants:


Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Appareils pour la transmission du son et des images; Appareils de télécommunications; Appareils de télécommunications mobiles; Combinés de télécommunications mobiles; Matériel informatique; Logiciels applicatifs; Applications; Logiciels téléchargeables à partir d’Internet; Programmes d’ordinateurs enregistrés; Applications logicielles; Applications logicielles mobiles, Applications téléchargeables pour dispositifs multimédias; Jeux informatiques; Logiciels de jeux; Programmes informatiques pour jouer avec des jeux; PDA (assistants numériques personnels); Ordinateurs de poche; Téléphones portables; Ordinateurs blocs-notes; Appareils de réseaux de télécommunications; Logiciels de pilotes pour réseaux et appareils de télécommunications; Vêtements de protection; Protection de la tête; Téléviseurs; Casques d’écoute; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Appareils de navigation par satellite; Logiciels enregistrés sur CD-ROM; Cartes mémoire flash (cartes numériques sécurisées); Verres; Verres pour lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes de protection et leurs étuis; Lentilles de contact; Appareils photo; Objectifs photographiques; Lecteurs MP3; Bandes audio et cassettes audio; Disques audio; Bandes audio-vidéo; Cassettes audio et vidéo; Disques audio-vidéo; Cassettes vidéo; Cassettes vidéo; Vidéodisques; CD, DVD; Publications électroniques téléchargeables; Tapis de souris; Aimants; Étuis de téléphones mobiles; Porte-téléphones cellulaires; Cartes (magnétiques); Cartes codées; Logiciels d’applications pour téléphones mobiles; Logiciels de télécommunications; Logiciels pour le traitement de transactions financières; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.


Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Publicités mobiles; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Diffusion de matériel publicitaire; Analyse de publicités; Services publicitaires par le biais de panneaux d’affichage électroniques; Services de publicité et de promotion des ventes; Services d’informations en matière publicitaire; Services de publicité, de marketing et de promotion; Organisation, exploitation et supervision d’un programme de fidélité et de primes; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs, logiciels d’application liés ou se rapportant à la publicité, applications liées ou se rapportant à la publicité, logiciels liés ou se rapportant à la publicité, logiciels téléchargeables à partir de l’internet liés ou se rapportant à la publicité, logiciels enregistrés liés ou se rapportant à la publicité, applications logicielles liées ou se rapportant à la publicité, applications logicielles mobiles liées ou se rapportant à la publicité, applications téléchargeables pour dispositifs multimédias liées ou se rapportant à la publicité, jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, vêtements de protection, casques de protection, téléviseurs, casques, systèmes de positionnement mondial [GPS], dispositifs de navigation par satellite, cartes SD, lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et leurs étuis, verres de contact, appareils photographiques, objectifs d’appareils photographiques, lecteurs MP3, tapis de souris, aimants, housses pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, produits de l’imprimerie, livres, magazines, papier, articles de papeterie, vêtements, chaussures, chapellerie, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, instruments de musique, appareils d’éclairage, produits textiles vendus à la pièce, serviettes de bain, linge de bain, linge de table, couvre-lits, linge de maison, rideaux, tissus à usage textile, bagages, sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, sacs et sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de paquetage, sacs à bottes, fourre-tout, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de crédit, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, viande, poisson, volaille, gibier, café, thé, cacao, sucre, riz, bières, eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons alcooliques, allumettes; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications.


Classe 38: Télécommunications; Services de télécommunications; Services de télécommunications mobiles; Services de passerelles de télécommunications; Activités de portails internet; Services de réseaux de télécommunications mobiles; Services de télécommunications fixes; Fourniture d’accès de télécommunications large bande; Services à large bande; Services de diffusion; Télédiffusion; Services de diffusion en relation avec la télévision par IP (protocole internet); Fourniture d’accès à la télévision par IP (protocole internet); Services d’accès à Internet; Services de messagerie textuelle et de courrier électronique; Services d’information fournis par voie de réseaux de télécommunication en matière de télécommunications; Services d’un fournisseur de réseau, à savoir location et gestion de temps d’accès à des réseaux de données et à des bases de données, en particulier à l’internet; Fourniture de temps d’accès à des réseaux de données et à des bases de données, en particulier à l’internet; Services de communication donnant accès à une base de données; Location de temps d’accès à une base de données informatisée; Fourniture d’accès à des bases de données; Location de temps d’accès à une base de données informatisée; Exploitation d’un réseau, en tant que services de télécommunications; Conseils et avis d’experts liés aux télécommunications; Planification liée aux équipements de télécommunications; Services d’information et de conseil concernant tous les services précités; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications; Tous les services précités liés ou se rapportant à la publicité.


Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Services de divertissements interactifs; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau de communications; Services de divertissement et d’information fournis par le biais de réseaux de télécommunications; Services d’actualités; Services de télévision; Services de télévision par IP (protocole internet); Fourniture de divertissements via la télévision et la télévision par IP (protocole internet); Fourniture de manifestations musicales; Mise à disposition de services de clubs de spectacles; Services de discothèques; Représentation de spectacles; Boîtes de nuit; Location de stades et salles pour concert de musique; Services de casinos; Réservation de billets pour événements récréatifs, sportifs et culturels; Services d’information de billetterie pour des manifestations sportives, culturelles et de divertissement; Services d’agences en matière de billetterie; Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Location de programmes de jeux d’ordinateur; Services de divertissement informatique; Fourniture d’informations, d’actualité et de commentaire dans le domaine des jeux informatiques; Préparation, organisation et conduite de compétitions de jeux informatiques; Services d’édition; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Publication de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Fourniture de blogues en ligne; Publication de textes autres que textes publicitaires; Services d’information et de conseil dans tous les domaines précités; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications.


Classe 45: Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Gestion et utilisation de droits d’auteur; Services de rencontre; Services de rencontre en ligne; Services d’arbitrage; Services de présentation et de création de réseaux sociaux; Services d’information et de conseil dans tous les domaines précités; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications.


Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leurs producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.


Produits contestés dans la classe 9


Les appareils et instruments nautiques, géodésiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); extincteurs; aimants; protection de la tête; logiciels de jeux; lunettes de soleil; ordinateurs blocs-notes; tapis de souris; lentilles de contact; verres pour lunettes; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; mécanismes pour appareils à prépaiement; supports d’enregistrement magnétiques figurent de façon identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).


Les appareils et instruments scientifiques, d’enseignement contestés sont identiques aux appareils et instruments de pesage de l’opposante car il existe un chevauchement entre ces produits. En effet, les appareils et instruments scientifiques et d’enseignement peuvent inclure des appareils et instruments de pesage tels des balances, bascules, analytiques ou de laboratoire et inversement.


Les logiciels contestés incluent en tant que catégorie plus large les logiciels de jeux de l’opposante. Dès lors que l’Office ne peut disséquer d’office les produits contestés, ces produits sont considérés identiques.


Les lecteurs MP3 contestés sont inclus dans la catégorie générale équipement de traitement de données de l’opposante. Par conséquent ces produits sont identiques.


Dès lors qu’une « app » ou « application » est un logiciel d’application, soit un logiciel / programme informatique conçu pour aider l’utilisateur à effectuer différentes tâches sur un ordinateur, il existe un chevauchement entre les applications logicielles; applications logicielles mobiles, applications téléchargeables pour dispositifs multimédias; jeux informatiques; logiciels applicatifs; applications; logiciels téléchargeables à partir d’Internet; programmes d’ordinateurs enregistrés; logiciels enregistrés sur CD-ROM; logiciels d’applications pour téléphones mobiles; logiciels de télécommunication et les logiciels de jeux. Dans tous les cas, ils sont identiques.


Les appareils de télécommunications; appareils de télécommunications mobiles; appareils de réseaux de télécommunications contestés incluent les émetteurs de télécommunications de l’opposante ou ces produits se chevauchent. Dans tous les cas, ces produits sont identiques.


Les appareils et instruments photographiques; appareils photo; objectifs photographiques contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments optiques de l’opposante ou ces produits se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.


Il existe un chevauchement entre les appareils pour systèmes de repérage universel [GPS] contestés et les équipements de traitement de données de l’opposante, et les appareils de navigation par satellite contestés sont inclus dans les instruments pour la navigation de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.


Il existe également un chevauchement entre les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils pour la transmission du son et des images contestés et les ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.


Les verres contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les verres correcteurs [optique] de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut disséquer d’office la catégorie plus large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.


De même, les vêtements de protection contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut disséquer d’office la catégorie plus large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.


Il existe un chevauchement entre les cartes codées; cartes mémoire flash (cartes numériques sécurisées) contestées et les cartes magnétiques codées; cartes à mémoire ou à microprocesseur de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.


Les lunettes de protection et leurs étuis contestés sont inclus dans les catégories plus larges lunettes; étuis à lunettes de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.


Il existe un chevauchement entre les combinés de télécommunications mobiles contestés et les combinés téléphoniques de l’opposante. Ces produits sont donc identiques.


Les bandes audio et cassettes audio; bandes audio-vidéo; cassettes audio et vidéo; cassettes vidéo; cassettes vidéo; cartes (magnétiques) contestées sont incluses dans la catégorie plus large des supports de données magnétiques de l’opposante, et les disques audio-vidéo; CD, DVD; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; disques audio; vidéodisques contestés sont inclus dans la catégorie plus large des supports de données optiques de l’opposante ou ces produits se chevauchent. Dans tous les cas, ces produits sont identiques.


Il existe un chevauchement entre les ordinateurs de poche; PDA (assistants numériques personnels) contestés et les ordinateurs blocs-notes de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.


Le matériel informatique contesté englobe, en tant que catégorie plus large, notamment les imprimantes d’ordinateurs de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut disséquer d’office la catégorie plus large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.


Les téléphones portables contestés sont très similaires aux ordinateurs de l’opposante. En effet, ils coïncident dans leur mode d’utilisation, ils s’adressent aux mêmes consommateurs, sont habituellement proposés par les mêmes entreprises et enfin ils sont en concurrence.


Les logiciels de pilotes pour réseaux (…) contestés sont similaires aux logiciels de jeux de l’opposante. Un pilote informatique est un programme informatique destiné à permettre à un autre programme (souvent un système d’exploitation) d’interagir avec un périphérique et ces produits contestés pourraient être des logiciels de pilotes pour réseaux de jeux. Ainsi, les produits confrontés pourraient s’adresser au même utilisateur final, provenir des mêmes entreprises et être distribués par le biais des mêmes canaux de distribution, en plus d’être complémentaires. De plus, les logiciels de pilotes pour (…) appareils de télécommunications sont similaires aux émetteurs de télécommunications de l’opposante car ils s’adressent au même utilisateur final, proviennent des mêmes entreprises et sont distribués par le biais des mêmes canaux de distribution, en plus d’être complémentaires.


Les programmes informatiques pour jouer avec des jeux sont au moins similaires aux logiciels de jeux de l’opposante car ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs, sont habituellement proposés par les mêmes entreprises et enfin ils sont complémentaires.


Les disques acoustiques contestés sont similaires aux fichiers de musique téléchargeables de l’opposante car ils ont la même finalité, sont en concurrence et leurs canaux de distribution, public pertinent et producteurs peuvent coïncider.


De même, les casques d’écoute contestés sont similaires aux enceintes de haut-parleurs de l’opposante et les téléviseurs peuvent être considérés similaires aux ordinateurs de l’opposante car les produits confrontés ont la même finalité, leurs canaux de distribution peuvent coïncider, de même que leur public pertinent et leurs producteurs.


Les étuis de téléphone mobiles contestés sont, comme les étuis de transport pour ordinateurs de l’opposante, des accessoires pour instruments de télécommunication et ils partagent la même finalité. Par ailleurs, ils sont proposés par les mêmes entreprises par le biais des mêmes circuits de distribution, et ils s’adressent au même public. Par conséquent, ces produits sont similaires.


Les porte-téléphones cellulaires sont similaires à l’équipement de traitement de données de l’opposante car ces produits proviennent souvent des mêmes fournisseurs, ils s’adressent au même public et sont commercialisés par le biais des mêmes canaux de distribution. Par ailleurs, dès lors que la catégorie générale de l’opposante équipement de traitement de données inclue notamment des téléphones mobiles, ils peuvent être complémentaires.


Les logiciels pour le traitement de transactions financières sont similaires aux ordinateurs de l’opposante car ils sont susceptibles de provenir des mêmes entreprises, ils sont distribués par le biais des mêmes canaux de distribution et ils s’adressent au même consommateur. Par ailleurs, ils sont complémentaires.


Les publications électroniques téléchargeables contestées sont similaires aux fichiers de musique téléchargeables de l’opposante. En effet, ils proviennent généralement des mêmes entreprises, ils sont distribués par le biais des mêmes canaux de distribution et ils s’adressent au même consommateur.


S’agissant des pièces et parties constitutives de tous les produits précités contestées, lorsque ces produits en disposent (ce ne sera pas le cas par exemple, des divers logiciels et applications, des étuis de téléphone mobiles contestés ou encore des disques, CD, DVD etc. contestés), il convient de relever que le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants ne permet pas d’établir automatiquement une similitude entre le produit final et ses pièces détachées (27/10/2005, T‑336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). La similitude ne sera constatée que dans des cas exceptionnels et exige qu’au moins certains des principaux facteurs qui établissent une similitude, tels que le producteur, le public ou la complémentarité soient réunis. Or, en l’espèce, lorsque les produits contestés disposent effectivement de pièces et parties, celles-ci proviennent des mêmes entreprises, sont vendues par le biais des mêmes canaux de distribution, et s’adressent au même public que les produits de l’opposante auxquels les produits constitués de pièces et parties ont été comparés ci-avant. Par ailleurs certaines d’entre elles sont vendues séparément et ainsi peuvent être considérées complémentaires à ces derniers. À titre illustratif, on peut faire référence aux pièces et parties constitutives de téléphones portables contestées lesquelles sont vendues par les mêmes producteurs, et s’adressent au même public que les ordinateurs de l’opposante et sont parfois même complémentaires (câble de raccordement du téléphone mobile à l’ordinateur). On peut noter également que les pièces et parties constitutives d’appareils et instruments photographiques et des appareils photo contestées sont vendues par les mêmes producteurs, et s’adressent au même public et sont complémentaires aux appareils et instruments optiques de l’opposante. Par conséquent, les pièces et parties constitutives de tous les produits précités contestées, lorsque ceux-ci en disposent, sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante mentionnés ci-avant correspondants.


Services contestés dans la classe 35


Les principes suivants s’appliquent en ce qui concerne la similitude des produits ou services en cause.


Les services de vente au détail relatifs à la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques (20/03/2018, T‑390/16, DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T--365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu’ils sont complémentaires et que ces services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils sont destinés au même public.


Par ailleurs, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail relatifs à des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou hautement similaires, en raison du lien étroit existant entre ces produits sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique consistant à regrouper une variété de produits similaires ou hautement similaires et à les proposer à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des magasins ou supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.


Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également suffire pour conclure à l’existence d’un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, pour autant que les produits concernés soient communément proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des magasins ou des supermarchés, qu’ils relèvent du même segment de marché et qu’ils intéressent donc les mêmes consommateurs.


Enfin, lorsque les produits vendus au détail sont dissemblables aux produits réels eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.


Tenant compte de la comparaison des produits faisant l’objet de services de vente ci-dessus et du fait – pour ceux qui n’ont pas été spécifiquement comparés précédemment – que les comparaisons effectuées sont manifestement applicables par analogie soit que ces produits sont inclus de façon identique dans la liste des produits de l’opposante en classe 9 (en ce compris les synonymes), soit que ces produits se chevauchent, incluent ou sont inclus dans les produits de l’opposante, soit encore qu’ils correspondent à des synonymes des produits déjà comparés, il y a lieu de considérer que les services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs; jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, vêtements de protection, casques de protection, casques, systèmes de positionnement mondial [GPS], dispositifs de navigation par satellite, cartes SD, lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et leurs étuis, verres de contact, appareils photographiques, objectifs d’appareils photographiques, lecteurs MP3, tapis de souris, aimants sont similaires à certains des produits de l’opposante en classe 9. En effet, il résulte de cette identité entre les produits en question que ces services contestés sont complémentaires à certains des produits de l’opposante et que ces services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où ces produits de l’opposante sont proposés à la vente. En outre, ils sont destinés au même public.


D’autre part, les services de vente au détail en ligne liés à la vente (…) de téléviseurs, housses pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles sont similaires à un faible degré aux ordinateurs et équipement de traitement de données respectivement. En effet, il existe un lien étroit entre ces produits sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique consistant à regrouper une variété de produits similaires ou hautement similaires et à les proposer à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des magasins ou supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.


En outre, il convient de noter que les jeux sur lesquels portent encore les services contestés de vente au détail en ligne sont similaires aux logiciels de jeux de l’opposante. En effet, dans l’affaire T‑326/14 (paragraphe 54), la Cour a estimé que ces produits étaient complémentaires dans la mesure où les logiciels de la classe 9 sont essentiels au fonctionnement des jeux de hasard électroniques ou en ligne. En outre, elle a indiqué que la nature de ces produits, à savoir les « logiciels », est la même que celle des jeux de hasard électroniques ou en ligne et qu’ils peuvent avoir les mêmes circuits de distribution et la même origine commerciale. En outre, étant donné que les logiciels sont destinés aux jeux, ils peuvent être utilisés dans les mêmes établissements que ceux où sont utilisés les jeux de hasard par exemple, à savoir les casinos et les salles de jeux, et peuvent être achetés par les mêmes professionnels. Il existe ainsi un lien étroit entre ces produits sur le marché du point de vue du consommateur dans la mesure où les consommateurs sont habitués à les trouver à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des magasins ou supermarchés. Enfin, ils intéressent les mêmes consommateurs. Par conséquent, les services de vente au détail en ligne liés à la vente (…) de jeux sont considérés similaires à un faible degré aux logiciels de jeux de l’opposante.


Par ailleurs, les divers logiciels (d’application) et applications (logicielles) liés ou se rapportant à la publicité étant similaires aux ordinateurs de l’opposante, les services de vente au détail en ligne liés à la vente (…) de logiciels d’application liés ou se rapportant à la publicité, applications liées ou se rapportant à la publicité, logiciels liés ou se rapportant à la publicité, logiciels téléchargeables à partir de l’internet liés ou se rapportant à la publicité, logiciels enregistrés liés ou se rapportant à la publicité, applications logicielles liées ou se rapportant à la publicité, applications logicielles mobiles liées ou se rapportant à la publicité, applications téléchargeables pour dispositifs multimédias liées ou se rapportant à la publicité doivent être considérés similaires à un faible degré aux ordinateurs de l’opposante. En effet, ces produits sont communément proposés à la vente dans les mêmes magasins ou sites internet spécialisés ou dans les mêmes rayons des magasins ou supermarchés, ils relèvent du même segment de marché et ils intéressent les mêmes consommateurs.


S’agissant des services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente (…) de produits de l’imprimerie, livres, magazines contestés, il y a lieu de relever que les produits de l’opposante en classe 9 incluent notamment des supports de données magnétiques et optiques (les derniers comprenant par exemple, des CD ou DVD) lesquels sont similaires aux produits de l’imprimerie, aux livres et magazines contestés. En effet, dans la mesure où les supports de données précités incluent des produits vierges de tout contenu et/ou ayant un contenu pré-enregistré (05/10/2016, R 2096/2015-2, COYOTE UGLY (fig.) / COYOTE UGLY, § 24-36), ces produits pourraient avoir le même objet/la même destination, s’adresser au même consommateur et provenir des mêmes entreprises en plus d’être complémentaires. Il s’ensuit que les services contestés mentionnés ci-avant sont similaires à un faible degré aux supports de données magnétiques; supports de données optiques de l’opposante.


En revanche, dès lors que les produits objets des services de vente au détail restants, à savoir: services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente (…) de papier, articles de papeterie, vêtements, chaussures, chapellerie, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, instruments de musique, appareils d’éclairage, produits textiles vendus à la pièce, serviettes de bain, linge de bain, linge de table, couvre-lits, linge de maison, rideaux, tissus à usage textile, bagages, sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, sacs et sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de paquetage, sacs à bottes, fourre-tout, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de crédit, jouets, articles de gymnastique et de sport, viande, poisson, volaille, gibier, café, thé, cacao, sucre, riz, bières, eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons alcooliques, allumettes et les produits de l’opposante, même si certains pouvaient être considérés comme similaires à un faible degré, ne sont pas proposés dans les mêmes lieux, ne relèvent pas du même segment de marché ou ciblent des consommateurs différents de ceux ciblés par les produits de l’opposante en clases 5, 9 et 10, ils ne sont pas similaires.


Par ailleurs, la même conclusion s’impose s’agissant des services contestés de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicités mobiles; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion de matériel publicitaire; analyse de publicités; services publicitaires par le biais de panneaux d’affichage électroniques; services de publicité et de promotion des ventes; services d’informations en matière publicitaire; services de publicité, de marketing et de promotion; organisation, exploitation et supervision d’un programme de fidélité et de primes; services d’information et de conseils dans tous les domaines précités; services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications dès lors qu’il n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante.


Alors que les services de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau et services de conseils et informations y relatifs, de même que des services d’information et de conseils en matière de vente au détail s’adressent clairement à un public professionnel, vraisemblablement du commerce et sont généralement proposés par des professionnels de la publicité, du marketing, de la gestion, de l’administration commerciale ou de l’exécution de travaux de bureau ou encore des professionnels de la vente ou la gestion des relations clients par exemple, les produits de l’opposante s’adressent non seulement aux professionnels mais aussi au grand public. En outre, les produits de l’opposante sont fabriqués par des entités qui n’ont rien en commun avec les fournisseurs habituels des services contestés susmentionnés puisqu’il s’agit d’entreprises telles que des laboratoires pharmaceutiques (classe 5), des entreprises ou des laboratoires scientifiques, des entreprises spécialisées dans l’informatique et les nouvelles technologies (classe 9), et enfin des fabricants de matériel médical et/ou chirurgical et d’articles orthopédiques etc. (classe 10). Par ailleurs, il est évident qu’ils diffèrent dans leurs natures et destinations respectives. Enfin, dès lors que ces services et les produits de l’opposante s’adressent à un public ayant des besoins différents, ils ne peuvent être ni en concurrence ni complémentaires. Ces services ne sont donc pas similaires aux produits de l’opposante.



Services contestés dans la classe 38


À titre préliminaire, la division d’opposition observe que la limitation des produits contestés tous les services précités liés ou se rapportant à la publicité n’a pas d’influence sur la comparaison avec les produits de l’opposante dès lors que ceux-ci ne visent ni exclusivement ni particulièrement la publicité et la division d’opposition ne peut filtrer d’office ceux qui pourraient s’y rapporter ou y être liés. Par conséquent, il n’y sera pas fait référence dans la comparaison qui suit.


Considérant que l’équipement de traitement de données de l’opposante constitue une catégorie très large de produits qui inclut notamment des ordinateurs, modems et boitiers de fourniture d’accès à internet, il y a lieu de considérer que les services contestés télécommunications; services de télécommunications; services de télécommunications mobiles; services de passerelles de télécommunications; activités de portails internet; services de réseaux de télécommunications mobiles; services de télécommunications fixes; fourniture d’accès de télécommunications large bande; services à large bande; services de diffusion; télédiffusion; services de diffusion en relation avec la télévision par IP (protocole internet); fourniture d’accès à la télévision par IP (protocole internet); services d’accès à internet; services de messagerie textuelle et de courrier électronique; services d’un fournisseur de réseau, à savoir location et gestion de temps d’accès à des réseaux de données et à des bases de données, en particulier à l’internet; fourniture de temps d’accès à des réseaux de données et à des bases de données, en particulier à l’internet; services de communication donnant accès à une base de données, location de temps d’accès à une base de données informatisée; fourniture d’accès à des bases de données; location de temps d’accès à une base de données informatisée; exploitation d’un réseau, en tant que services de télécommunications y sont similaires car ces services contestés coïncident dans leurs destinations, s’adressent à un public ayant les mêmes ou des besoins similaires et en outre, sont complémentaires au produit de l’opposante équipement de traitement de données.


Par ailleurs, les services d’information fournis par voie de réseaux de télécommunication en matière de télécommunications; conseils et avis d’experts liés aux télécommunications; planification liée aux équipements de télécommunications; services d’information et de conseil concernant tous les services précités; services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications sont eux similaires à un faible degré au dit équipement de traitement de données de l’opposante car ces produits coïncident également dans leur destination et leurs canaux de distribution, en plus de s’adresser aux mêmes consommateurs.


Services contestés dans la classe 41


Certains des services contestés en classe 41 ont des facteurs pertinents en commun avec les logiciels de jeux et les supports de données magnétiques; supports de données optiques de l’opposante.


En effet, les services de divertissement; services de divertissements interactifs; services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau de communications; services de divertissement et d’information fournis par le biais de réseaux de télécommunications; services de casinos; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; location de programmes de jeux d’ordinateur; services de divertissement informatique; fourniture d’informations, d’actualité et de commentaire dans le domaine des jeux informatiques préparation, organisation et conduite de compétitions de jeux informatiques; services d’information et de conseil dans tous les domaines précités; services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications contestés sont similaires aux logiciels de jeux de l’opposante car ils ont la même finalité, de sorte que leur public coïncide, ils proviennent généralement des mêmes entreprises et ils sont complémentaires.


Par ailleurs, les services contestés d’éducation, formation; services d’édition; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; fourniture de blogues en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; services d’information et de conseil dans tous les domaines précités; services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications sont similaires aux supports de données magnétiques; supports de données optiques de l’opposante. En effet, étant donné que tel qu’expliqué plus haut, ces produits de l’opposante s’entendent comme comprenant tant des supports vierges que des supports pourvus de contenu, il y a lieu de considérer que ces produits de l’opposante et les services contestés mentionnés ci-avant coïncident en termes de producteur/fournisseur habituel, canaux de distribution et public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.


Le reste des services contestés dans la classe 41 comprend essentiellement des services de télévision et des services dont le but essentiel est le divertissement, l’amusement ou la récréation d’individus tels que des services de boites de nuit, discothèques, ou de fourniture de manifestations musicales (et des services d’information et de conseil dans les domaines précités) dont le lien avec les produits de l’opposante, même ses logiciels de jeux en classe 9, est néanmoins trop lointain pour conclure à une quelconque similitude entre ces services contestés et les dits produits car ils n’ont pas la même finalité, leur public pertinent ne coïncide pas et ils ne pas sont complémentaires. Ils n’ont évidemment pas la même nature (services contre produits) et, dès lors que ces services et les produits de l’opposante s’adressent à un public ayant des besoins différents, ils ne peuvent être ni en concurrence ni complémentaires. Enfin, ils ne proviennent habituellement pas des mêmes entreprises. Ces services sont donc différents de tous les produits de l’opposante.


Services contestés dans la classe 45


Les services contestés dans cette classe comprennent essentiellement des services juridiques, des services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus et des services de rencontre ainsi que des services d’information et de conseil, dans ces domaines de services lesquels sont habituellement rendus par des juristes, assistants juridiques et avocats-conseils, des entreprises spécialisées dans la sécurité et des agences matrimoniales. Ainsi, ces services contestés et les produits de l’opposante diffèrent dans leurs natures, destinations et origines respectives. Enfin, dès lors que ces services et les produits de l’opposante s’adressent à un public ayant des besoins différents, ils ne peuvent être ni en concurrence ni complémentaires. Ces services sont donc différents de tous les produits de l’opposante.



b) Public pertinent – niveau d’attention


Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.


En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.



c) Les signes



AXONIC



AXONIX



Marque antérieure


Marque contestée


Le territoire pertinent est l’Union européenne.


L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


En outre, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.


La marque antérieure et la marque contestée sont toute deux verbales, composées d’un terme unique n’ayant aucune signification pour la grande majorité du public pertinent, à savoir, « AXONIC » et « AXONIX » respectivement. Pour le public anglais, la marque antérieure indique néanmoins quelque chose relié à l’axone (ou fibre nerveuse) (voir les informations extraites du dictionnaire de langue anglaise Collins le 18/02/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/axonic).


Dès lors qu’une telle signification est susceptible d’affecter le caractère distinctif de la marque antérieure pour une partie des produits pertinents au moins, et pour les produits pour lesquels le terme « AXONIC » serait distinctif, d’introduire une différence conceptuelle pertinente entre les signes, la division d’opposition juge opportun d’exclure de son analyse le public anglophone.



Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des lettres/sons « AXONI ». Toutefois, ils diffèrent au niveau (du son) de leur dernière lettre respective « C » dans la marque antérieure contre « X » dans la marque contestée.


Tant sur le plan visuel que phonétique cette différence est loin d’être frappante étant donné sa position et elle est même susceptible de passer inaperçue sur le plan phonétique pour la partie du public qui parle une langue dans laquelle la prononciation de ces lettres est proche, ainsi par exemple, le public français.


En conséquence, les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.


Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.


Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.



d) Caractère distinctif de la marque antérieure


Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.


L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.


Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.



e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion


L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Les produits et services contestés sont en partie identiques ou similaires à divers degrés aux produits de l’opposante et en partie non similaires à ces derniers. La marque antérieure a en outre un caractère distinctif normal. Étant donné la forte similitude visuelle et phonétique entre les signes - lesquels ne diffèrent que d’une lettre en fin de signe - et compte tenu de l’absence d’une différence conceptuelle qui pourrait permettre au consommateur pertinent de distinguer les signes, il existe un risque de confusion pour les produits et services contestés similaires et identiques à ceux de l’opposante.


En effet, dès lors que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54), la différence entre les signes, limitée à une lettre en fin de signe, ne peut suffire à exclure un risque de confusion.


À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pris en considération dans l’analyse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante.


Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.


L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les services contestés faiblement similaires aux produits de l’opposante. En effet, compte tenu du principe d’interdépendance mentionné en introduction, le fort degré de similitude entre les signes sur les plans visuel et phonétique compense le faible degré de similitude entre ces services contestés et les produits de l’opposante.


Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC (aujourd’hui devenu l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE) , l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.


Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC (aujourd’hui article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE) et où elle est dirigée contre les autres produits et services car les signes ne sont manifestement pas identiques.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE (ancien article 85 paragraphe 1 du RMC), la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE (ancien article 85, paragraphe 2, du RMC), dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.


L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.





La division d’opposition


Catherine MEDINA

Marine DARTEYRE 

Christophe DU JARDIN



Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.




ANNEXE 1


Les produits sur lesquels l’opposition est fondée en classes 5 et 10 sont les suivants :


Classe 5: Produits hygiéniques pour la médecine; matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Abrasifs à usage dentaire; Acaricides; Acétate d’alumine à usage pharmaceutique; Acétates à usage pharmaceutique; Adhésifs pour prothèses dentaires; Algicides; Alliages de métaux précieux à usage dentaire; Amalgames dentaires; Amalgames dentaires en or; Anneaux antirhumatismaux; Antibiotiques; Antimérule; Antiseptiques; Articles pour pansements; Attrape-mouches; Bagues pour cors aux pieds; Bains d’oxygène; Bains médicinaux; Bains vaginaux; Balsamiques à usage médical; Bandes périodiques; Bandes pour pansements; Bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; Baume antigel à usage pharmaceutique; Bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; Biocides; Bois de cèdre anti-insectes; Boue pour bains; Boues médicinales; Bracelets antirhumatismaux; Caches oculaires à usage médical; Cachou à usage pharmaceutique; Caoutchouc à usage dentaire; Carbonyle [antiparasitaire]; Cataplasmes; Caustiques à usage pharmaceutique; Ceintures pour serviettes périodiques; Charbon de bois à usage pharmaceutique; Charpie; Cigarettes sans tabac à usage médical; Ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie; Ciment pour sabots d’animaux; Ciments dentaires; Cires à modeler à usage dentaire; Clous fumants; Colliers antiparasitaires pour animaux; Collodion à usage pharmaceutique; Collyre; Compresses; Contraceptifs chimiques; Coricides; Coton à usage médical; Coton antiseptique; Coton aseptique; Coton hydrophile; Couches-culottes; Couches hygiéniques pour incontinents; Couches pour animaux de compagnie; Couches pour bébés; Coussinets d’allaitement; Coussinets pour oignons; Crayons antiverrue; Crayons caustiques; Crayons hémostatiques; Crème de tartre à usage pharmaceutique; Créosote à usage pharmaceutique; Culottes hygiéniques pour incontinents; Désinfectants à usage hygiénique; Désinfectants pour W-C chimiques; Désodorisants; Désodorisants d’atmosphère; Désodorisants pour vêtements ou matières textiles; Détergents [détersifs] à usage médical; Eau de mer pour bains médicinaux; Eaux minérales à usage médical; Eaux thermales; Écorce d’angosture à usage médical; Écorce de croton; Écorce de manglier à usage pharmaceutique; Écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique; Encens répulsif pour insectes; Éponges vulnéraires; Étoffes pour pansements; Extraits de tabac [insecticides], Fébrifuges; Fleur de soufre à usage pharmaceutique; Fongicides; Gaze pour pansements; Gélatine à usage médical; Gelée de pétrole à usage médical; Germicides; Glu contre les mouches; Glycérine à usage médical; Glycérophosphates; Gommes à mâcher à usage médical; Gommes à usage médical; Gommes-guttes à usage médical; Graisse à traire; Graisses à usage médical; Graisses à usage vétérinaire; Hématogène; Hémoglobine; Herbicides; Huile de moutarde à usage médical; Insecticides; Insectifuges; Iodoforme; Iodures à usage pharmaceutique; Iodures alcalins à usage pharmaceutique; Jalap; Lactose à usage pharmaceutique; Lait d’amandes à usage pharmaceutique; Lait malté à usage médical; Laques dentaires; Laxatifs; Liniments; Lubrifiants sexuels; Mastics dentaires; Matières pour empreintes dentaires; Matières pour plomber les dents; Mèches soufrées pour la désinfection; Moleskine à usage médical; Mort-aux-rats; Mousse d’Irlande à usage médical; Moutarde à usage pharmaceutique; Onguents contre les brûlures du soleil; Ouate à usage médical; Oxygène à usage médical; Pain pour diabétiques à usage médical; Papier à sinapismes; Papier antimite; Papier réactif à usage médical ou vétérinaire; Parasiticides; Pectine à usage pharmaceutique; Pepsines à usage pharmaceutique; Peptones à usage pharmaceutique; Peroxyde d’hydrogène à usage médical; Pesticides; Pilules amincissantes; Pilules autobronzantes; Pilules coupe-faim; Plasma sanguin; Porcelaine pour prothèses dentaires; Poudre de cantharide; Poudre de pyrèthre; Préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; Préparations de bismuth à usage pharmaceutique; Préparations de lavage vaginal à usage médical; Préparations médicales pour l’amincissement; Préparations médicinales pour la croissance des cheveux; Préparations pour bronchodilatateurs; Préparations pour faciliter la dentition; Préparations pour lavages oculaires; Préparations pour le nettoyage des verres de contact; Préparations pour réduire l’activité sexuelle; Produits à base de chaux à usage pharmaceutique; Produits anticryptogamiques; Produits antihémorroïdaux; Produits antimites; Produits antiparasitaires; Produits antiuriques; Produits chimiques pour le traitement de la nielle; Produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; Produits chimiques pour le traitement du mildiou; Produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; Produits contre la callosité; Produits contre les brûlures; Produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique; Produits contre les engelures; Produits pharmaceutiques contre les pellicules; Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; Produits pour détruire la vermine; Produits pour détruire les larves; Produits pour détruire les limaces; Produits pour détruire les souris; Produits pour fumigations à usage médical; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Produits pour la purification de l’air; Produits pour la stérilisation; Produits pour laver les animaux; Produits pour laver les bestiaux; Produits pour laver les chiens; Produits pour les soins de la bouche à usage médical; Produits stérilisants pour sols; Protège-slips [produits hygiéniques]; Quassia à usage médical; Quinoléine à usage médical; Quinquina à usage médical; Réglisse à usage pharmaceutique; Remèdes à usage dentaire; Remèdes contre la constipation; Remèdes contre la transpiration; Remèdes contre la transpiration des pieds; Répulsifs pour chiens; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; Rubans adhésifs pour la médecine; Salsepareille à usage médical; Sang à usage médical; Sangsues à usage médical; Scapulaires à usage chirurgical; Sels odorants; Serviettes hygiéniques; Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Siccatifs à usage médical; Sinapismes; Slips périodiques; Solutions pour verres de contact; Solvants pour enlever le sparadrap; Sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; Sparadrap; Sperme pour l’insémination artificielle; Sprays réfrigérants à usage médical; Stéroïdes; Styptiques; Tampons hygiéniques; Tartre à usage pharmaceutique; Teinture d’iode; Teintures à usage médical; Térébenthine à usage pharmaceutique; Thé antiasthmatique; Tissus chirurgicaux; Tue-mouches; Vermifuges; Vésicants.


Classe 10: Appareils et instruments dentaires, membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Agrafes chirurgicales; Aiguilles à suture; Alaises; Ampoules radiogènes à usage médical; Anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; Appareils à rayons X à usage médical; Appareils à rincer les cavités du corps humain; Appareils auditifs; Appareils de tractions à usage médical; Appareils d’orthodontie; Appareils de massage; Appareils de microdermabrasion; Appareils de réanimation; Appareils dentaires électriques; Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Appareils et installations pour la production de rayons X à usage médical; Équipement dentaire; Appareils et instruments urologiques; Appareils obstétricaux; Appareils obstétricaux pour bétail; Appareils pour fumigations à usage médical; Appareils pour l’allaitement; Appareils pour analyses de sang; Dispositifs de protection acoustique; Appareils pour la respiration artificielle; Appareils pour le traitement de la surdité; Appareils pour massages esthétiques; Appareils thérapeutiques à air chaud; Appareils vibratoires pour lits; Articles orthopédiques; Bandages élastiques; Bandages herniaires; Bandages orthopédiques pour les articulations; Bandages plâtrés à usage orthopédique; Bas élastiques [chirurgie]; Bas pour les varices; Bassins à usage médical; Bassins hygiéniques; Béquilles pour infirmes; Supports pour biberons; Couteaux de chirurgie; Seringues pour injections; Bottes à usage médical; Bougies [chirurgie]; Brancards roulants; Camisoles de force; Canules; Catgut; Cathéters; Ceintures abdominales; Ceintures de grossesse; Ceintures hypogastriques; Ceintures médicales; Ceintures médicales électriques; Ceintures ombilicales; Sangles à usage orthopédique; Chaises percées; Champs opératoires [draps stériles]; Chaussures orthopédiques; Ciseaux pour la chirurgie; Brancards d’ambulance; Compresses thermoélectriques [chirurgie]; Compresseurs [chirurgie]; Compte-gouttes à usage médical; Dispositifs de contraception; Cornets acoustiques; Corsets abdominaux; Coupe-cors; Coussinets pour empêcher la formation d’escarres; Coussinets thermiques pour premiers soins; Coussins à air à usage médical; Coussins à usage médical; Coussins chauffés électriquement à usage médical; Couteaux de chirurgie; Couvertures chauffantes, à usage médical; Couveuses médicales; Couveuses pour bébés; Crachoirs à usage médical; Cuillères à médicaments; Gratte-langue; Cure-oreilles; Prothèses dentaires; Dents artificielles; Dialyseurs; Dispositifs de protection contre les rayons X à usage médical; Dispositifs pour déplacer les invalides; Doigtiers à usage médical; Drains à usage médical; Draps chirurgicaux; Draps pour incontinence; Écharpes [bandages de soutien]; Attelles [chirurgie]; Écouvillons pour nettoyer les cavités du corps; Écrans radiologiques à usage médical; Embouts de béquilles pour infirmes; Éponges chirurgicales; Étiquettes indicatrices de température, à usage médical; Fauteuils à usage médical ou dentaire; Fauteuils d’examen dentaire; Fermetures de biberons; Fils de chirurgiens; Fils de guidage médicaux; Filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; Flacons compte-gouttes à usage médical; Forceps; Fraises à usage dentaire; Gaines à usage médical; Gants à usage médical; Gants pour massages; Gastroscopes; Bandages orthopédiques pour genoux; Hémocytomètres; Inhalateurs; Injecteurs à usage médical; Insufflateurs; Irrigateurs à usage médical; Lampes à quartz à usage médical; Lampes à rayons ultraviolets à usage médical; Lampes à usage médical; Lancette; Prothèses intra-oculaires [lentilles] pour implantations chirurgicales; Lits construits spécialement pour les soins médicaux; Lits hydrostatiques à usage médical; Mâchoires artificielles; Masques d’anesthésie; Masques utilisés par le personnel médical; Matelas à air à usage médical; Matelas pour l’accouchement; Matériel de suture; Miroirs pour chirurgiens; Miroirs pour dentistes; Mobilier spécial à usage médical; Ophtalmomètres; Ophtalmoscopes; Coussins à air à usage médical; Oreillers contre l’insomnie; Peau artificielle à usage chirurgical; Compresses abdominales; Pessaires; Pilulaires; Pivots dentaires; Poches à eau à usage médical; Poches pour douches vaginales; Pompes à usage médical; Poupées érotiques [poupées sexuelles]; Préservatifs; Prothèses; Prothèses capillaires; Appareils destinés à mesurer la tension artérielle; Récipients pour l’application de médicaments; Récipients spéciaux pour déchets médicaux; Respirateurs pour la respiration artificielle; Soutiens de voûtes plantaires pour chaussures; Sacs à glace à usage médical; Couteaux de chirurgie; Scies à usage chirurgical; Seins artificiels; Semelles orthopédiques; Injecteurs à usage médical; Seringues pour injections; Seringues urétrales; Seringues utérines; Seringues vaginales; Sondes à usage médical; Sondes urétrales; Appareils destinés à mesurer la tension artérielle; Spiromètres [appareils médicaux]; Stents; Stéthoscopes; Tétines; Supports pour pieds plats; Suspensoirs [bandages]; Tables d’opération; Bouchons [tampons] de protection pour les oreilles; Pinces à castrer; Tétines de biberons; Thermomètres à usage médical; Tire-laits; Trocarts; Tubes à rayons X à usage médical; Urinaux; Vaporisateurs à usage médical; Ventouses médicales; Vêtements spéciaux pour salles d’opération; Vibrateurs à air chaud à usage médical; Vibromasseurs; Yeux artificiels.


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