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DIVISION D’OPPOSITION



OPPOSITION n° B 2 559 865


Bureau Veritas, Immeuble Newtime 40/52 Boulevard du Parc, 92200 Neuilly sur Seine, France (opposante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2 - 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur -Seine, France (mandataire agréé)


c o n t r e


Veritas Technologies LLC, 500 E. Middlefield Road, 94043 Mountain View, États-Unis (demanderesse), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul’s, 3 Gutter Lane, EC2V 8AS London, Royaume-Uni (mandataire agréé)


Le 11/03/2020, la division d’opposition rend la présente



DÉCISION:


1. L’opposition n° B 2 559 865 est rejetée dans son intégralité.


2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.



MOTIFS:


L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 627 021, pour la marque verbale ‘VERITAS’, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 39 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 07 3 499 916 pour la marque figurativeShape1 . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.



FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS


Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire, devenu l’article 95, paragraphe 1, du RMUE), au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens produits et aux demandes présentées par les parties.


Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.


Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), l’Office donne à l’opposante l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.


Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), au cours du délai visé ci-avant, l’opposante produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.


En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposante doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire).


En l’espèce, la preuve produite par l’opposante, jointe à l’acte d’opposition, est composée d’un extrait de la base de données officielle de l’Office français, de la publication de la demande d’enregistrement dans le BOPI et de l’inscription du changement du nom du demandeur au registre national des marques, concernant la marque antérieure n° 07 3 499 916.


Les preuves susvisées ne sont pas suffisantes pour étayer la marque antérieure de l’opposante dans la mesure où elles ne contiennent pas de certificat de renouvellement. Les documents fournis montrent que la marque à été deposée/enregistrée le 11/05/2007.


En date du 12/08/2015, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire la preuve requise. Ce délai a été prolongé au final jusqu’au 25/12/2019, suite à l’extension de la période de « cooling-off » et de suspensions successives en raison de négociations en cours.


L’opposante a présenté des documents supplémentaires relatifs à la marque antérieure.

Il s’ensuit que la preuve produite par l’opposante ne peut être prise en considération car ils ont été reçus hors délai.


Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), l’opposante ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.


Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée, dans la mesure où elle est basée sur cette unique marque.



FRAIS


Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.


L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.


Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.




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La division d’opposition


Begoña URIARTE VALIENTE


Brigitte MARTIN ARRIBAS

Laurence DUBOIS-LUKOWIAK




Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



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